Projet de loi C-363
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-363 |
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Loi interdisant les budgets déficitaires
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1. Loi anti-déficit.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« déficit » Pour un exercice, l'excédent des
dépenses sur les recettes.
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« déficit » ``deficit''
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« dépenses » Les dépenses figurant dans les
états financiers du gouvernement.
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« dépenses » ``expenses''
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« dette » La dette accumulée de Sa Majesté.
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« dette » ``debt''
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« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
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« Sa
Majesté » ``Crown''
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3. Sous réserve de l'article 6, Sa Majesté ne
peut accuser aucun déficit pour l'exercice
commençant le 1er avril 2002 et les exercices
suivants.
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Déficit
interdit
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4. Le ministre présente au Parlement, pour
chaque exercice, un budget qui indique un
excédent après inscription, dans les prévisions
de dépenses, d'une réserve pour éventualités
conforme à l'article 5.
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Budget
équilibré
avec réserve
pour
éventualités
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5. (1) Pour l'exercice commençant le 1er
avril 2002 et les exercices suivants, le budget
présenté au Parlement doit comporter, dans les
prévisions de dépenses, une réserve pour
éventualités égale à au moins trois pour cent
du total des autres dépenses prévues de Sa
Majesté, visant à pourvoir :
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Réserve pour
éventualités
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(2) Toute partie de la réserve pour
éventualités qui n'a pas été utilisée au cours de
l'exercice pour lequel elle est prévue doit, à la
fin de l'exercice, être appliquée à la réduction
de la dette du Canada.
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Utilisation de
la réserve
pour
éventualités
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6. Ne constitue pas un manquement à
l'article 3 le déficit qui résulte du fait que les
dépenses de Sa Majesté dépassent ses recettes
pour un exercice et dont le vérificateur général
du Canada a attesté qu'il est principalement
attribuable à l'une des circonstances
exceptionnelles suivantes :
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Exception
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Toutefois, les budgets présentés au Parlement
au cours des trois exercices suivants doivent
prévoir la résorption du déficit ainsi créé,
même si les circonstances exceptionnelles
persistent.
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7. Si, au cours d'un exercice, le ministre des
Finances a des raisons de croire que les
recettes de Sa Majesté pour l'exercice seront
inférieures à celles prévues au budget de
l'exercice - sauf dans les circonstances
exceptionnelles visées aux alinéas 6a), b) ou
c) - et que, malgré la réserve pour
éventualités, le manque à gagner est
susceptible de créer un déficit, il doit réduire
les dépenses qui ont été prévues pour le reste
de l'exercice dans une mesure suffisante pour
qu'il n'y ait pas de déficit à l'égard de
l'exercice.
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Réduction
des dépenses
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