Passer au contenu

Projet de loi C-36

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Confiscation des biens

83.14 (1) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale une ordonnance de confiscation à l'égard :

Demande d'ordonnance

    a) de biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;

    b) de biens qui ont été ou seront utilisés - en tout ou en partie - par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou pour la faciliter.

(2) L'affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

Teneur de la demande

(3) Le procureur général est tenu de ne nommer à titre de défendeur à l'égard de la demande visée au paragraphe (1) que les personnes connues comme des personnes à qui appartiennent les biens visés par la demande ou qui ont ces biens à leur disposition.

Défendeurs

(4) Le procureur général est tenu de donner un avis de la demande visée au paragraphe (1) aux défendeurs nommés de la façon que le juge ordonne ou tel qu'il est prévu par les règles de la Cour fédérale.

Avis

(5) S'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l'ordonnance prévoit qu'il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

Confiscation

(5.1) Le produit de la disposition de biens visée au paragraphe (5) peut être utilisé pour dédommager les victimes d'activités terroristes et financer les mesures antiterroristes, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5.2).

Utilisation du produit de la disposition

(5.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de distribution du produit mentionné au paragraphe (5.1).

Règlement

(6) Dans le cas où le juge refuse la demande visée au paragraphe (1) à l'égard de biens, il est tenu de rendre une ordonnance décrivant ces biens et les déclarant non visés par ce paragraphe.

Ordonnance de non-confiscat ion

(7) Saisi d'une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut exiger qu'en soit avisée toute personne qui, à son avis, semble avoir un droit sur les biens en cause. Celle-ci a le droit d'être nommée à titre de défendeur à l'égard de cette demande.

Avis

(8) Le juge, s'il est convaincu que la personne visée au paragraphe (7) a un droit sur les biens, a pris des précautions suffisantes pour que ces biens ne risquent pas d'être utilisés par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou la faciliter et n'est pas membre d'un groupe terroriste, déclare la nature et l'étendue de ce droit et rend une ordonnance selon laquelle l'ordonnance de confiscation ne porte pas atteinte à celui-ci.

Droits des tiers

(9) Dans le cas où les biens qui font l'objet d'une demande visée au paragraphe (1) sont constitués, en tout ou en partie, d'une maison d'habitation, le juge prend aussi en compte les facteurs suivants :

Facteurs : maison d'habitation

    a) l'effet qu'aurait la confiscation à l'égard des membres de la famille immédiate de la personne à qui appartient la maison d'habitation ou qui l'a à sa disposition, s'il s'agissait de la résidence principale de l'intéressé avant qu'elle ne soit bloquée par ordonnance ou visée par la demande de confiscation, et qu'elle continue de l'être par la suite;

    b) le fait que l'intéressé semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l'égard de l'activité terroriste.

(10) Dans les soixante jours suivant la date où une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (5), la personne qui prétend avoir un droit sur les biens confisqués et qui n'a pas reçu l'avis prévu au paragraphe (7) peut demander par requête à la Cour fédérale de modifier ou annuler l'ordonnance.

Requête pour modifier ou annuler l'ordonnance

(11) La Cour ne peut proroger le délai visé au paragraphe (10).

Nulle prorogation de délai

83.15 Le paragraphe 462.42(6) et les articles 462.43 et 462.46 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens visés par le mandat délivré ou l'ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 83.13(1) ou confisqués en vertu du paragraphe 83.14(5).

Disposition des biens saisis

83.16 (1) Le blocage ou la saisie de biens sous le régime de l'article 83.13 restent tenants, et la personne nommée pour la prise en charge de ces biens en vertu du même article continue d'agir à ce titre, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé contre une ordonnance rendue en vertu de l'article 83.14.

Sauvegarde des droits

(2) L'article 462.34 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à l'égard du refus d'accorder une ordonnance en vertu du paragraphe 83.14(5).

Appel du refus d'accorder l'ordonnance

83.17 (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.

Maintien de dispositions spécifiques

(2) Un bien ne peut être confisqué en vertu du paragraphe 83.14(5) que dans la mesure où il n'est pas requis pour l'application d'une autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi fédérale en matière de restitution ou de dédommagement en faveur des victimes d'infractions criminelles.

Priorité aux victimes

Participer, faciliter, donner des instructions et héberger

83.18 (1) Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, sciemment, participe à une activité d'un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d'accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

Participation à une activité d'un groupe terroriste

(2) Pour que l'infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n'est pas nécessaire :

Poursuite

    a) qu'une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;

    b) que la participation ou la contribution de l'accusé accroisse effectivement la capacité d'un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;

    c) que l'accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d'être menée ou facilitée par un groupe terroriste.

(3) La participation ou la contribution à une activité d'un groupe terroriste s'entend notamment :

Participation ou contribution

    a) du fait de donner ou d'acquérir de la formation ou de recruter une personne à une telle fin;

    b) du fait de mettre des compétences ou une expertise à la disposition d'un groupe terroriste, à son profit ou sous sa direction, ou en association avec lui, ou d'offrir de le faire;

    c) du fait de recruter une personne en vue de faciliter ou de commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l'étranger qui, s'il était commis au Canada, constituerait une telle infraction;

    d) du fait d'entrer ou de demeurer dans un pays au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste, ou en association avec lui;

    e) du fait d'être disponible, sous les instructions de quiconque fait partie d'un groupe terroriste, pour faciliter ou commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l'étranger qui, s'il était commis au Canada, constituerait une telle infraction.

(4) Pour déterminer si l'accusé participe ou contribue à une activité d'un groupe terroriste, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

Facteurs

    a) l'accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou un autre signe qui identifie le groupe ou y est associé;

    b) il fréquente quiconque fait partie du groupe terroriste;

    c) il reçoit un avantage du groupe terroriste;

    d) il se livre régulièrement à des activités selon les instructions d'une personne faisant partie du groupe terroriste.

83.19 (1) Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment facilite une activité terroriste.

Facilitation d'une activité terroriste

(2) Pour l'application de la présente partie, il n'est pas nécessaire pour faciliter une activité terroriste :

Facilitation

    a) que l'intéressé sache qu'il se trouve à faciliter une activité terroriste en particulier;

    b) qu'une activité terroriste en particulier ait été envisagée au moment où elle est facilitée;

    c) qu'une activité terroriste soit effectivement mise à exécution.

83.2 Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste, ou en association avec lui.

Infraction au profit d'un groupe terroriste

83.21 (1) Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste, ou en association avec lui, dans le but d'accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste

(2) Pour que l'infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n'est pas nécessaire :

Poursuite

    a) que l'activité à laquelle l'accusé charge quiconque de se livrer soit effectivement mise à exécution;

    b) que l'accusé charge une personne en particulier de se livrer à l'activité;

    c) que l'accusé connaisse l'identité de la personne qu'il charge de se livrer à l'activité;

    d) que la personne chargée par l'accusé de se livrer à l'activité sache que celle-ci est censée être menée au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste, ou en association avec lui;

    e) qu'une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;

    f) que l'activité visée à l'alinéa a) accroisse effectivement la capacité d'un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;

    g) que l'accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d'être menée ou facilitée par un groupe terroriste.

83.22 (1) Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge, directement ou non, une personne de se livrer à une activité terroriste.

Charger une personne de se livrer à une activité terroriste

(2) Pour que l'infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n'est pas nécessaire :

Poursuite

    a) que l'activité terroriste soit effectivement mise à exécution;

    b) que l'accusé charge une personne en particulier de se livrer à l'activité terroriste;

    c) que l'accusé connaisse l'identité de la personne qu'il charge de se livrer à l'activité terroriste;

    d) que la personne chargée par l'accusé de se livrer à l'activité terroriste sache qu'il s'agit d'une activité terroriste.

83.23 Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu'elle s'est livrée à une activité terroriste ou est susceptible de le faire, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

Héberger ou cacher

Procédure et aggravation de peine

83.24 Il ne peut être engagé de poursuite à l'égard d'une infraction de terrorisme ou de l'infraction prévue à l'article 83.12 sans le consentement du procureur général.

Consente-
ment du procureur général

83.25 (1) Les poursuites relatives à une infraction de terrorisme ou à une infraction prévue à l'article 83.12, peuvent, que l'accusé soit présent au Canada ou non, être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada par le gouvernement du Canada et menées par le procureur général du Canada ou l'avocat agissant en son nom, dans le cas où l'infraction est censée avoir été commise à l'extérieur de la province dans laquelle les poursuites sont engagées, que des poursuites aient été engagées antérieurement ou non ailleurs au Canada.

Compétence

(2) L'accusé peut être jugé et puni à l'égard de l'infraction visée au paragraphe (1) comme si celle-ci avait été commise dans la circonscription territoriale où les poursuites sont menées.

Procès et peine

83.26 La peine - sauf une peine d'emprisonnement à perpétuité - infligée à une personne pour une infraction prévue à l'un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 est purgée consécutivement :

Peines consécutives

    a) à toute autre peine - sauf une peine d'emprisonnement à perpétuité - sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;

    b) à toute autre peine - sauf une peine d'emprisonnement à perpétuité - en cours d'exécution infligée à une personne pour une infraction prévue à l'un de ces articles.

83.27 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable d'un acte criminel, à l'exception d'une infraction pour laquelle l'emprisonnement à perpétuité constitue la peine minimale, est passible de l'emprisonnement à perpétuité dans le cas où l'acte - acte ou omission - constituant l'infraction constitue également une activité terroriste.

Aggravation de peine

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant, avant de faire son plaidoyer, a été avisé que l'application de ce paragraphe serait demandée.

Notification du délinquant