Projet de loi C-36
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273.67 Par dérogation à toute autre règle de
droit, les personnes qui sont autorisées, en
vertu de l'article 273.65, à titre individuel ou
au titre de leur appartenance à telle catégorie,
à accomplir un geste pour mettre en oeuvre
l'autorisation - ainsi que quiconque leur
prête assistance - sont fondées à accomplir
les actes nécessaires à cette mise en oeuvre.
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Protection
des personnes
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273.68 (1) L'autorisation est valide pour la
durée maximale de un an qui y est indiquée.
Elle est renouvelable pour une durée
maximale de un an qui doit y être indiquée.
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Durée
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(2) L'autorisation peut être modifiée ou
annulée par écrit en tout temps.
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Modification
et annulation
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273.69 La partie VI du Code criminel ne
s'applique pas à l'interception de
communications autorisée sous le régime de
la présente partie ni à la communication
elle-même.
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Non-applicati
on de la
partie VI du
Code
criminel
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273.7 Aucune action ne peut être intentée
sous le régime de l'article 18 de la Loi sur la
responsabilité civile de l'État et le contentieux
administratif à l'égard de :
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Loi sur la
responsabilit
é civile de
l'État et le
contentieux
administratif
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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques |
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2000, ch. 5
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103. La Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents
électroniques est modifiée par adjonction,
après l'article 4, de ce qui suit :
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4.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre
de l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au
Canada un certificat interdisant la divulgation
de renseignements personnels concernant un
individu donné avant le dépôt par celui-ci
d'une plainte au titre de la présente partie
relative à la communication de ces
renseignements, les dispositions de cette
partie concernant le droit d'accès de
l'individu aux renseignements personnels le
concernant ne s'appliquent pas aux
renseignements visés par le certificat.
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Certificat en
vertu de la
Loi sur la
preuve au
Canada
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(2) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente partie, dans le cas où a été
délivré au titre de l'article 38.13 de la Loi sur
la preuve au Canada un certificat interdisant
la divulgation de renseignements personnels
concernant un individu donné après le dépôt
d'une plainte de refus d'accès au titre de la
présente partie relativement à la demande de
communication de ces renseignements :
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Certificat
postérieur au
dépôt d'une
plainte
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(3) Dans l'exercice de leurs attributions
prévues par la présente partie, le commissaire
et les personnes agissant en son nom ou sous
son autorité ne peuvent communiquer, et
prennent toutes les précautions pour éviter que
ne soient communiqués, les renseignements
visés par un certificat délivré au titre de
l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au
Canada.
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Précaution à
prendre
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(4) Le commissaire ne peut déléguer la
tenue d'une enquête portant sur des
renseignements visés par un certificat délivré
au titre de l'article 38.13 de la Loi sur la
preuve au Canada qu'à un de ses
collaborateurs choisi parmi quatre des cadres
ou employés du commissariat et qu'il désigne
spécialement à cette fin.
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Pouvoir de
délégation
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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104. La Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
adjonction, après l'article 70, de ce qui
suit :
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70.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre
de l'article 38.13 de la Loi sur la preuve au
Canada un certificat interdisant la divulgation
de renseignements personnels concernant un
individu donné avant le dépôt par celui-ci
d'une plainte au titre de la présente loi relative
à la demande de communication de ces
renseignements, les dispositions de cette loi
concernant le droit d'accès de l'individu aux
renseignements personnels le concernant ne
s'appliquent pas aux renseignements visés par
le certificat.
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Certificat en
vertu de la
Loi sur la
preuve au
Canada
|
(2) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, dans le cas où a été délivré
au titre de l'article 38.13 de la Loi sur la
preuve au Canada un certificat interdisant la
divulgation de renseignements personnels
concernant un individu donné après le dépôt
d'une plainte de refus d'accès au titre de la
présente loi relative à la communication de
ces renseignements :
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Certificat
postérieur au
dépôt d'une
plainte
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(3) Dans l'exercice de leurs attributions
prévues par la présente loi, le Commissaire à
la protection de la vie privée et les personnes
agissant en son nom ou sous son autorité ne
peuvent communiquer, et prennent toutes les
précautions pour éviter que ne soient
communiqués, les renseignements visés par
un certificat délivré au titre de l'article 38.13
de la Loi sur la preuve au Canada.
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Précautions à
prendre
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(4) Le Commissaire à la protection de la vie
privée ou un commissaire adjoint ne peuvent
déléguer la tenue d'une enquête concernant
des renseignements visés par un certificat
délivré au titre de l'article 38.13 de la Loi sur
la preuve au Canada qu'à un de leurs
collaborateurs choisi parmi quatre des cadres
ou employés du commissariat et que le
Commissaire à la vie privée désigne
spécialement à cette fin.
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Pouvoir de
délégation
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Loi sur l'administration des biens saisis |
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1993, ch. 37
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105. (1) Les définitions de « biens
bloqués » et « biens saisis », à l'article 2 de
la Loi sur l'administration des biens saisis,
sont respectivement remplacées par ce qui
suit :
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1996, ch. 19,
art. 85
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« biens bloqués » Biens visés par une
ordonnance de blocage rendue sous le
régime des articles 83.13 ou 462.33 du
Code criminel.
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« biens
bloqués » ``restrained property''
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« biens saisis » Biens saisis en vertu d'une loi
fédérale ou saisis en vertu d'un mandat ou
d'une règle de droit relativement à des
infractions désignées, de criminalité
organisée ou de terrorisme.
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« biens
saisis » ``seized property''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« infraction de terrorisme » S'entend au sens
de l'article 2 du Code criminel.
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« infraction
de
terrorisme » ``terrorism offence''
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106. (1) L'alinéa 3a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
par. 86(1)
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(2) Les sous-alinéas 3b)(ii) et (iii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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107. (1) Les alinéas 4(1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
art. 135(F)
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(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Outre la garde et l'administration des
biens visés aux paragraphes (1) et (2), le
ministre est responsable, jusqu'à leur
aliénation, de celles de l'ensemble des biens
confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite
de toute procédure engagée par le procureur
général, qui sont des biens infractionnels, des
produits de la criminalité ou des biens
confisqués en vertu de l'article 83.14 du Code
criminel et dont, préalablement à leur
confiscation, il n'avait pas la possession ou la
charge.
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Responsabilit
é
supplémentai
re
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108. L'article 5 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) La personne qui a la charge de biens
visés par une ordonnance de prise en charge
rendue sous le régime du paragraphe 83.13(2)
du Code criminel doit, dans les meilleurs
délais possible après la prise de l'ordonnance,
transférer au ministre la charge des biens, sauf
de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de
preuve ou d'enquête.
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Transfert de
biens
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109. L'alinéa 9a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
par. 89(1)
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110. L'alinéa 10a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 23
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111. L'alinéa 11a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 91
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Loi sur les Nations Unies |
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L.R., ch. U-2
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112. L'article 3 de la Loi sur les Nations
Unies est remplacé par ce qui suit :
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3. (1) Quiconque contrevient à un décret ou
à un règlement pris en application de la
présente loi commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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(2) Les biens ayant servi ou donné lieu à une
infraction aux décrets ou règlements pris en
application de la présente loi peuvent être
saisis et retenus et faire l'objet d'une
confiscation sur instance introduite par le
ministre de la Justice devant la Cour
fédérale - ou toute autre juridiction
supérieure -, laquelle peut établir les règles
de procédure applicables à l'instance exercée
devant elle ou l'un de ses juges.
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Confiscation
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PARTIE 6 |
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ENREGISTREMENT DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE (RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ) |
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113. Est édictée la Loi sur
l'enregistrement des organismes de
bienfaisance (renseignements de sécurité),
dont le texte suit :
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Loi concernant l'enregistrement des
organismes de bienfaisance au regard des
renseignements en matière de sécurité ou
de criminalité
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'enregistrement des organismes
de bienfaisance (renseignements de sécurité).
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Titre abrégé
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OBJET ET PRINCIPES |
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2. (1) La présente loi a pour objet de traduire
l'engagement du Canada à participer à l'effort
concerté déployé à l'échelle internationale
pour priver de soutien ceux qui s'adonnent à
des activités terroristes, de protéger l'intégrité
du système d'enregistrement des organismes
de bienfaisance sous le régime de la Loi de
l'impôt sur le revenu et de donner l'assurance
aux contribuables canadiens que les avantages
conférés par cet enregistrement ne profitent
qu'à des organismes administrés
exclusivement à des fins de bienfaisance.
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Objet
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(2) La réalisation de l'objet de la présente
loi repose sur les principes suivants :
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Principes
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DéFINITIONS |
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3. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« demandeur » Personne morale, organisation
ou fiducie qui demande au ministre du
Revenu national le statut d'organisme de
bienfaisance enregistré.
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« demandeur
» ``applicant''
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« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou
le juge de la Section de première instance de
ce tribunal désigné par le juge en chef.
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« juge » ``judge''
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« ministre » Le solliciteur général du Canada.
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« ministre » ``Minister''
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« organisme de bienfaisance enregistré »
S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la
Loi de l'impôt sur le revenu.
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« organisme
de
bienfaisance
enregistré » ``registered charity''
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