Projet de loi C-36
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CERTIFICAT |
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4. (1) Le ministre et le ministre du Revenu
national peuvent signer un certificat attestant
qu'ils estiment, sur le fondement de
renseignements en matière de sécurité ou de
criminalité, avoir des motifs raisonnables de
croire, selon le cas :
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Signature par
le ministre et
le ministre du
Revenu
national
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(2) Le certificat n'est pas un texte
réglementaire au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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EXAMEN JUDICIAIRE DU CERTIFICAT |
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5. (1) Dès la signature du certificat par le
ministre du Revenu national et le ministre,
celui-ci ou son délégué est tenu de faire
signifier au demandeur ou à l'organisme de
bienfaisance enregistré - à personne ou sous
pli recommandé à sa dernière adresse
connue - une copie du certificat et un avis
l'informant, d'une part, que le certificat sera
déposé à la Cour fédérale au plus tôt sept jours
après la signification, et, d'autre part, que si le
certificat est jugé raisonnable, le demandeur
sera inadmissible à l'enregistrement ou
l'enregistrement de l'organisme de
bienfaisance enregistré sera révoqué.
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Avis
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(2) Le certificat, ou toute question liée à
celui-ci, ne peut faire l'objet d'aucune mesure
de contrôle, de restriction, de prohibition,
d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre
intervention, sauf en conformité avec la
présente loi.
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Restriction
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(3) Toutefois, le demandeur ou l'organisme
de bienfaisance enregistré peut demander au
juge :
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Non-publicati
on ou
confidentialit
é
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(4) Les parties à la demande ne peuvent
interjeter appel ni demander la révision
judiciaire de l'ordonnance rendue au titre du
paragraphe (3).
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Interdiction
de recours
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(5) Dès que possible après la signification
de l'avis prévu au paragraphe (1), mais au plus
tôt sept jours après celle-ci, le ministre ou son
délégué est tenu :
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Dépôt à la
Cour fédérale
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6. (1) Dès que la Cour fédérale est saisie du
certificat, le juge procède de la façon
suivante :
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Examen
judiciaire
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(2) La décision rendue au titre de l'alinéa
(1)d) n'est susceptible ni d'appel ni de
révision judiciaire.
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Interdiction
de recours
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PREUVE |
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7. Pour l'application du paragraphe 6(1), le
juge peut, sous réserve de l'article 8, admettre
en preuve les renseignements dignes de foi et
pertinents, indépendamment de leur
recevabilité devant les tribunaux, et peut se
fonder sur eux pour rendre sa décision au titre
de l'alinéa 6(1)d).
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Renseigneme
nts pertinents
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8. (1) Pour l'application du paragraphe
6(1), procédant à huis clos et en l'absence du
demandeur ou de l'organisme de bienfaisance
enregistré ou de son conseiller juridique :
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Renseigneme
nts secrets
obtenus de
gouvernemen
ts étrangers
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(2) Ces renseignements sont renvoyés au
conseil du ministre qui a présenté la demande
et ne peuvent servir de fondement à la décision
rendue au titre de l'alinéa 6(1)d) dans les cas
suivants :
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Renvoi des
renseignemen
ts
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(3) Si le juge décide que ces renseignements
sont pertinents, mais que leur divulgation au
titre de l'alinéa 6(1)b) porterait atteinte à la
sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui, il
les exclut du résumé, mais peut s'en servir
comme fondement à la décision qu'il rend au
titre de l'alinéa 6(1)d).
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Utilisation
des
renseignemen
ts
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9. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre
de l'alinéa 6(1)d) établit de façon concluante
que le demandeur n'est pas admissible au
statut d'organisme de bienfaisance enregistré
ou que l'organisme de bienfaisance enregistré
ne se conforme plus aux exigences relatives à
son enregistrement, selon le cas.
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Inadmissibilit
é ou
révocation
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(2) Dès que le certificat est jugé
raisonnable, le ministre le fait publier dans la
Gazette du Canada.
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Publication
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RéVISION DU CERTIFICAT |
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10. (1) Quiconque est visé par un certificat
jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d) et
croit que la situation a évolué de façon
marquée depuis ce jugement peut, en
s'adressant par écrit au ministre, demander à
celui-ci et au ministre du Revenu national de
réviser le certificat.
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Demande de
révision
ministérielle
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(2) Le ministre notifie la demande au
ministre du Revenu national sans délai.
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Notification
au ministre
du Revenu
national
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(3) Afin de statuer sur la demande, les
ministres peuvent prendre en compte les
renseignements présentés par l'auteur de la
demande et les renseignements en matière de
sécurité et de criminalité qui sont mis à leur
disposition.
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Renseigneme
nts
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(4) Les ministres prennent leur décision
dans les cent vingt jours suivant la réception
de la demande par le ministre.
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Délai
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(5) Ils peuvent décider que, depuis que le
certificat a été jugé raisonnable :
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Décision
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(6) Si la décision n'est pas prise dans le délai
de cent vingt jours suivant la réception de la
demande, le certificat est révoqué à
l'expiration de ce délai.
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Révocation
automatique
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(7) Dès que la décision est prise ou que le
certificat est révoqué au titre du paragraphe
(6), le ministre ou son délégué fait signifier ce
fait à l'auteur de la demande, à personne ou
sous pli recommandé à sa dernière adresse
connue.
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Avis au
demandeur
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11. (1) L'auteur de la demande de révision
prévue au paragraphe 10(1) peut demander à
la Cour fédérale de réviser la décision prise au
titre de l'alinéa 10(5)a) ou celle prise au titre
de l'alinéa 10(5)b) et maintenant en vigueur le
certificat. Il donne au ministre un préavis écrit
de la demande et ce dernier en fait part au
ministre du Revenu national.
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Demande de
révision
judiciaire
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(2) Le tribunal procède à la révision
conformément à l'article 6, avec les
adaptations nécessaires.
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Modalités de
la révision
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(3) Dans le cas où le tribunal annule la
décision des ministres rendue au titre de
l'alinéa 10(5)a), il leur renvoie la demande
pour décision au titre de l'alinéa 10(5)b).
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Renvoi
devant les
ministres
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(4) Dans le cas où il annule la décision des
ministres de maintenir le certificat en vigueur,
celui-ci est révoqué sur-le-champ.
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Effet de
l'annulation
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(5) La décision du tribunal n'est susceptible
ni d'appel ni de révision judiciaire.
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Interdiction
de recours
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12. Le ministre fait publier dans la Gazette
du Canada, avec mention du certificat publié
antérieurement, un avis :
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Publication
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13. La durée de validité du certificat est de
sept ans à compter de la date à laquelle il est,
en premier lieu, jugé raisonnable au titre de
l'alinéa 6(1)d), sous réserve de révocation en
conformité avec la présente loi.
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Durée de
validité
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14. Le gouverneur en conseil peut prendre
les règlements qu'il estime nécessaires à
l'application de la présente loi.
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Règlements
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MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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114. L'article 168 de la Loi de l'impôt sur
le revenu est modifié par adjonction, après
le paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Malgré les paragraphes (1) et (2),
l'enregistrement d'un organisme de
bienfaisance est révoqué dès qu'un certificat
le concernant est jugé raisonnable au titre de
l'alinéa 6(1)d) de la Loi sur l'enregistrement
des organismes de bienfaisance
(renseignements de sécurité).
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Loi sur
l'enregistrem
ent des
organismes
de
bienfaisance
(renseigneme
nts de
sécurité)
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115. (1) L'article 172 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Les alinéas (3)a) et a.1) ne
s'appliquent pas au demandeur ou à
l'organisme de bienfaisance enregistré visé
par un certificat jugé raisonnable au titre de
l'alinéa 6(1)d) de la Loi sur l'enregistrement
des organismes de bienfaisance
(renseignements de sécurité).
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Exception :
Loi sur
l'enregistrem
ent des
organismes
de
bienfaisance
(renseigneme
nts de
sécurité)
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(2) Le passage du paragraphe 172(4) de la
même loi suivant l'alinéa f) est remplacé
par ce qui suit :
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lorsqu'il n'a pas avisé le demandeur de sa
décision concernant la demande dans les cent
quatre-vingts jours suivant son dépôt; dans ce
cas, sous réserve du paragraphe (3.1), un appel
du refus peut, à tout moment malgré le
paragraphe 180(1), être interjeté
conformément au paragraphe (3) et en vertu
de l'article 180, à la Cour d'appel fédérale par
le dépôt d'un avis d'appel à cette cour.
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(3) L'article 172 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) L'appel visé aux paragraphes (3) ou
(4) est suspendu dès qu'est signifiée au
demandeur ou à l'organisme de bienfaisance
enregistré, en vertu du paragraphe 5(1) de la
Loi sur l'enregistrement des organismes de
bienfaisance (renseignements de sécurité),
une copie du certificat signé en vertu de cette
loi, que l'appel ait été interjeté avant ou après
la signature du certificat. L'appel suspendu
est :
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Exception :
Loi sur
l'enregistrem
ent des
organismes
de
bienfaisance
(renseigneme
nts de
sécurité)
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116. La description de l'élément A
figurant à l'alinéa 188(1)a) de la même loi
est remplacée par ce qui suit :
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A représente le total des montants
représentant chacun la juste valeur
marchande d'un élément d'actif de
l'organisme le cent-vingtième jour (appelé
« jour de l'évaluation » au présent article)
avant le jour :
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117. L'alinéa 239(2.21)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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118. Le paragraphe 241(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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