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Projet de loi C-36

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PREUVE

7. Pour l'application du paragraphe 6(1), le juge peut, sous réserve de l'article 8, admettre en preuve les renseignements pertinents, indépendamment de leur recevabilité devant les tribunaux, et peut se fonder sur eux pour rendre sa décision au titre de l'alinéa 6(1)d).

Renseigneme nts pertinents

8. (1) Pour l'application du paragraphe 6(1), procédant à huis clos et en l'absence du demandeur ou de l'organisme de bienfaisance enregistré ou de son conseiller juridique :

Renseigneme nts secrets obtenus de gouvernemen ts étrangers

    a) le ministre ou le ministre du Revenu national peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d'un État étranger ou d'une organisation internationale d'États, ou de l'un de leurs organismes;

    b) le juge examine les renseignements et accorde au conseiller juridique qui a présenté la demande la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu'ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à l'organisme ou à son conseiller juridique parce que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui.

(2) Ces renseignements sont renvoyés au conseil du ministre qui a présenté la demande et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l'alinéa 6(1)d) dans les cas suivants :

Renvoi des renseignemen ts

    a) le juge décide qu'ils ne sont pas pertinents;

    b) le juge décide qu'ils sont pertinents, mais qu'ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l'alinéa 6(1)b);

    c) la demande est retirée.

(3) Si le juge décide que ces renseignements sont pertinents, mais que leur divulgation au titre de l'alinéa 6(1)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui, il les exclut du résumé, mais peut s'en servir comme fondement à la décision qu'il rend au titre de l'alinéa 6(1)d).

Utilisation des renseignemen ts

9. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d) établit de façon concluante que le demandeur n'est pas admissible au statut d'organisme de bienfaisance enregistré ou que l'organisme de bienfaisance enregistré ne se conforme plus aux exigences relatives à son enregistrement, selon le cas.

Inadmissibilit é ou révocation

(2) Dès que le certificat est jugé raisonnable, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada.

Publication

RéVISION DU CERTIFICAT

10. (1) Quiconque est visé par un certificat jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d) et croit que la situation a évolué de façon marquée depuis ce jugement peut, en s'adressant par écrit au ministre, demander à celui-ci et au ministre du Revenu national de réviser le certificat.

Demande de révision ministérielle

(2) Le ministre notifie la demande au ministre du Revenu national sans délai.

Notification au ministre du Revenu national

(3) Afin de statuer sur la demande, les ministres peuvent prendre en compte les renseignements présentés par l'auteur de la demande et les renseignements en matière de sécurité et de criminalité qui sont mis à leur disposition.

Renseigneme nts

(4) Les ministres prennent leur décision dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande par le ministre.

Délai

(5) Ils peuvent décider que, depuis que le certificat a été jugé raisonnable :

Décision

    a) la situation n'a pas évolué de façon marquée, auquel cas ils rejettent la demande;

    b) la situation a évolué de façon marquée, auquel cas ils décident soit de maintenir le certificat en vigueur, soit de le révoquer sur-le-champ, le tout pour les motifs visés au paragraphe 4(1).

(6) Si la décision n'est pas prise dans le délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande, le certificat est révoqué à l'expiration de ce délai.

Révocation automatique

(7) Dès que la décision est prise ou que le certificat est révoqué au titre du paragraphe (6), le ministre ou son délégué fait signifier ce fait à l'auteur de la demande, à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue.

Avis au demandeur

11. (1) L'auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 10(1) peut demander à la Cour fédérale de réviser la décision prise au titre de l'alinéa 10(5)a) ou celle prise au titre de l'alinéa 10(5)b) et maintenant en vigueur le certificat. Il donne au ministre un préavis écrit de la demande et ce dernier en fait part au ministre du Revenu national.

Demande de révision judiciaire

(2) Le tribunal procède à la révision conformément à l'article 6, avec les adaptations nécessaires.

Modalités de la révision

(3) Dans le cas où le tribunal annule la décision des ministres rendue au titre de l'alinéa 10(5)a), il leur renvoie la demande pour décision au titre de l'alinéa 10(5)b).

Renvoi devant les ministres

(4) Dans le cas où il annule la décision des ministres de maintenir le certificat en vigueur, celui-ci est révoqué sur-le-champ.

Effet de l'annulation

(5) La décision du tribunal n'est susceptible ni d'appel ni de révision judiciaire.

Interdiction de recours

12. Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement, un avis :

Publication

    a) de la décision rendue au titre de l'alinéa 10(5)b) de révoquer le certificat;

    b) de la révocation du certificat en application du paragraphe 10(6);

    c) de la décision de la Cour fédérale visée au paragraphe 11(4).

13. La durée de validité du certificat est de sept ans à compter de la date à laquelle il est, en premier lieu, jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d), sous réserve de révocation en conformité avec la présente loi.

Durée de validité

14. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi.

Règlements

MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

114. L'article 168 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance est révoqué dès qu'un certificat le concernant est jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Loi sur l'enregistrem ent des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)

115. (1) L'article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Les alinéas (3)a) et a.1) ne s'appliquent pas au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré visé par un certificat jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Exception : Loi sur l'enregistrem ent des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)

(2) Le passage du paragraphe 172(4) de la même loi suivant l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

lorsqu'il n'a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans les cent quatre-vingts jours suivant son dépôt; dans ce cas, sous réserve du paragraphe (3.1), un appel du refus peut, à tout moment malgré le paragraphe 180(1), être interjeté conformément au paragraphe (3) et en vertu de l'article 180, à la Cour d'appel fédérale par le dépôt d'un avis d'appel à cette cour.

(3) L'article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) L'appel visé aux paragraphes (3) ou (4) est suspendu dès qu'est signifiée au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré, en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), une copie du certificat signé en vertu de cette loi, que l'appel ait été interjeté avant ou après la signature du certificat. L'appel suspendu est :

Exception : Loi sur l'enregistrem ent des organismes de bienfaisance (renseigneme nts de sécurité)

    a) annulé dès que le certificat est jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d) de cette loi;

    b) rétabli à compter de l'annulation du certificat au titre de l'alinéa 6(1)d) de cette loi.

116. La description de l'élément A figurant à l'alinéa 188(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

A représente le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un élément d'actif de l'organisme le cent-vingtième jour (appelé « jour de l'évaluation » au présent article) avant le jour :

        (i) de la mise à la poste de l'avis d'intention du ministre de révoquer l'enregistrement de l'organisme, dans le cas d'une révocation en vertu du paragraphe 168(2),

        (ii) de la signification d'une copie du certificat à l'organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), dans le cas d'une révocation en vertu du paragraphe 168(3).

117. L'alinéa 239(2.21)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), f.1) , i) ou j.1),

118. Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    f.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire uniquement pour l'application et le contrôle d'application de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité);

PARTIE 7

DISPOSITIONS DE COORDINATION, DE RÉVISION ET D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions de coordination

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

2000, ch. 17

119. Si l'entrée en vigueur de l'article 95 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes précède celle de l'article 110 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de cet article 95 ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir, l'article 110 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

110. L'alinéa 10(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de l'article 83.14, des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

120. (1) En cas de sanction de la présente loi avant que l'article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur, à la date de cette sanction, l'article 96 de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

96. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 24

11. Le procureur général peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l'application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende ou ont participé à ce qui a mené à la confiscation de biens ou au paiement d'une pénalité aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le partage porte alors sur :

Partage à l'étranger

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

    b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite des procédures engagées sur l'instance du gouvernement fédéral et celles perçues par les gouvernements étrangers pour tenir lieu de la confiscation ainsi que les pénalités payées aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

(2) En cas d'entrée en vigueur de l'article 96 de l'autre loi avant la sanction de la présente loi, à la sanction de la présente loi, l'article 11 de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

11. Le procureur général peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l'application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende ou ont participé à ce qui a mené à la confiscation de biens ou au paiement d'une pénalité aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le partage porte alors sur :

Partage à l'étranger

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

    b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite des procédures engagées sur l'instance du gouvernement fédéral et celles perçues par les gouvernements étrangers pour tenir lieu de la confiscation ainsi que les pénalités payées aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Projet de loi S-23

121. (1) En cas de sanction du projet de loi S-23, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les douanes et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), la mention « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité » au paragraphe 107(3), aux alinéas 107(4)b), c) et f) et à l'alinéa 107(5)k) de la Loi sur les douanes, dans leur version édictée par l'article 61 de l'autre loi, est remplacée par « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ».

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la sanction de l'autre loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.

Projet de loi C-11

122. En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article) et d'entrée en vigueur de l'alinéa 274a) de l'autre loi avant la sanction de la présente loi, l'article 46 de la présente loi est abrogé à la date de sanction de celle-ci.

123. (1) En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), l'article 270 de l'autre loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

270. L'alinéa 55(3)d) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :