Passer au contenu

Projet de loi C-36

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

70. La définition de « infraction de recyclage des produits de la criminalité », à l'article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :

2000, ch. 24, par. 76.1(1)

« infraction de recyclage des produits de la criminalité » L'infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel.

« infraction de recyclage des produits de la criminalité »
``money laundering offence''

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, mais seulement si cette date précède celle de l'entrée en vigueur de l'article 70 de l'autre loi.

133. (1) Les paragraphes (2) à (19) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur après l'article 5 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre loi, la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est modifiée par :

    a) adjonction, après le sous-alinéa a)(xii), de ce qui suit :

        (xii.1) l'article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes),

        (xii.2) l'article 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes),

        (xii.3) l'article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes),

        (xii.4) l'article 83.18 (participation à une activité d'un groupe terroriste),

        (xii.5) l'article 83.19 (facilitation d'une activité terroriste),

        (xii.6) l'article 83.2 (infraction au profit d'un groupe terroriste),

        (xii.7) l'article 83.21 (charger une personne de commettre une infraction pour un groupe terroriste),

        (xii.8) l'article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

        (xii.9) l'article 83.23 (héberger ou cacher),

    b) adjonction, après le sous-alinéa a)(lxxii), de ce qui suit :

        (lxxii.1) l'article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),

    c) adjonction, après le sous-alinéa a)(lxxv), de ce qui suit :

        (lxxv.1) l'article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

        (lxxv.2) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),

    d) remplacement du passage suivant l'alinéa j) par ce qui suit :

    Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction d'organisation criminelle, ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l'article 2.

(3) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 5 de la présente loi, l'article 5 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 4 de l'autre loi et le paragraphe (2) s'applique.

(4) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 5 de la présente loi, à la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l'article 5 de la présente loi est abrogé et la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est modifiée par :

    a) adjonction, après le sous-alinéa a)(xii), de ce qui suit :

        (xii.1) l'article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes),

        (xii.2) l'article 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes),

        (xii.3) l'article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes),

        (xii.4) l'article 83.18 (participation à une activité d'un groupe terroriste),

        (xii.5) l'article 83.19 (facilitation d'une activité terroriste),

        (xii.6) l'article 83.2 (infraction au profit d'un groupe terroriste),

        (xii.7) l'article 83.21 (charger une personne de commettre une infraction pour un groupe terroriste),

        (xii.8) l'article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

        (xii.9) l'article 83.23 (héberger ou cacher),

    b) adjonction, après le sous-alinéa a)(lxxii), de ce qui suit :

        (lxxii.1) l'article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),

    c) adjonction, après le sous-alinéa a)(lxxv), de ce qui suit :

        (lxxv.1) l'article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

        (lxxv.2) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),

    d) remplacement du passage suivant l'alinéa j) par ce qui suit :

    Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction d'organisation criminelle, ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l'article 2.

(5) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur après l'article 31 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre loi, l'alinéa j) de la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

      j) toute infraction visée à la Loi sur la protection de l'information;

(6) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 31 de la présente loi, l'article 4 de l'autre loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 31 de la présente loi et le paragraphe (5) s'applique.

(7) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 31 de la présente loi, à la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi :

    a) l'article 31 de la présente loi est abrogé;

    b) l'alinéa j) de la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

      j) toute infraction visée à la Loi sur la protection de l'information;

(8) À l'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi ou à celle de l'article 5 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 185(1.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(1.1) L'alinéa (1)h) ne s'applique pas dans les cas où l'autorisation demandée vise :

Exception dans le cas d'une organisation criminelle

    a) une infraction de terrorisme ou une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle.

(9) À l'entrée en vigueur de l'article 7 de la présente loi ou à celle de l'article 7 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 186.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l'autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l'autorisation et d'au plus un an chacune, dans les cas où l'autorisation vise :

Durée de validité dans le cas d'un gang ou d'une infraction de terrorisme

    a) une infraction prévue à l'article 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction de terrorisme;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle.

(10) À l'entrée en vigueur de l'article 8 de la présente loi ou à celle de l'article 8 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 196(5) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation - initiale ou ultérieure - de la période, d'une durée maximale de trois ans, s'il est convaincu par l'affidavit appuyant la demande que l'autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :

Exception dans le cas d'une organisation criminelle ou d'un groupe terroriste

    a) une infraction de terrorisme ou une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle.

(11) Si l'article 15 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 26(1) de l'autre loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 26(1) de l'autre loi, le paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel, dans sa version édictée par le paragraphe 26(1) de l'autre loi, est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) soit une infraction prévue à l'article 83.12 ou une infraction de terrorisme.

(12) Si le paragraphe 29(2) de l'autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 16(1) de la présente loi, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 16(1) de la présente loi, le paragraphe 486(2.102) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les suivantes :

Infractions

    a) une infraction aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    b) une infraction de terrorisme;

    c) une infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l'information;

    d) une infraction au paragraphe 21(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction mentionnée à l'alinéa c).

(13) Si le paragraphe 16(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(2) de l'autre loi, à l'entrée en vigueur du paragraphe 29(2) de l'autre loi, les paragraphes 486(2.101) et (2.102) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

(2.101) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée d'une infraction mentionnée au paragraphe (2.102), le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu'un témoin dépose :

Exclusion

    a) à l'extérieur de la salle d'audience s'il est d'avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;

    b) à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin de ne pas voir l'accusé s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits.

(2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les suivantes :

Infractions

    a) une infraction aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    b) une infraction de terrorisme;

    c) une infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l'information;

    d) une infraction au paragraphe 21(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction mentionnée à l'alinéa c).

(14) À l'entrée en vigueur du paragraphe 16(2) de la présente loi ou à celle du paragraphe 29(3) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 486(4.1) et (4.11) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l'égard d'une infraction autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon l'identité d'une victime ou d'un témoin, ou, dans le cas d'une infraction mentionnée au paragraphe (4.01), celle d'une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s'il est convaincu que la bonne administration de la justice l'exige.

Autres ordonnances limitant la publication

(4.11) Les infractions visées par le paragraphe (4.1) sont les suivantes :

Infractions

    a) infraction prévue à l'article 423.1 ou infraction d'organisation criminelle;

    b) infraction de terrorisme;

    c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l'information;

    d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l'article 23 de cette loi, commise à l'égard d'une infraction mentionnée à l'alinéa c).

(15) À l'entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la présente loi ou à celle du paragraphe 37(1) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 515(4.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d'une infraction de terrorisme, de l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d'une personne associée au système judiciaire), d'une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d'une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l'information, ou d'une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l'ordonnance d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou plusieurs de ceux-ci.

Condition additionnelle