Projet de loi C-36
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PREUVE |
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7. Pour l'application du paragraphe 6(1), le
juge peut, sous réserve de l'article 8, admettre
en preuve les renseignements pertinents,
indépendamment de leur recevabilité devant
les tribunaux, et peut se fonder sur eux pour
rendre sa décision au titre de l'alinéa 6(1)d).
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Renseigneme
nts pertinents
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8. (1) Pour l'application du paragraphe
6(1), procédant à huis clos et en l'absence du
demandeur ou de l'organisme de bienfaisance
enregistré ou de son conseiller juridique :
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Renseigneme
nts secrets
obtenus de
gouvernemen
ts étrangers
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(2) Ces renseignements sont renvoyés au
conseil du ministre qui a présenté la demande
et ne peuvent servir de fondement à la décision
rendue au titre de l'alinéa 6(1)d) dans les cas
suivants :
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Renvoi des
renseignemen
ts
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(3) Si le juge décide que ces renseignements
sont pertinents, mais que leur divulgation au
titre de l'alinéa 6(1)b) porterait atteinte à la
sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui, il
les exclut du résumé, mais peut s'en servir
comme fondement à la décision qu'il rend au
titre de l'alinéa 6(1)d).
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Utilisation
des
renseignemen
ts
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9. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre
de l'alinéa 6(1)d) établit de façon concluante
que le demandeur n'est pas admissible au
statut d'organisme de bienfaisance enregistré
ou que l'organisme de bienfaisance enregistré
ne se conforme plus aux exigences relatives à
son enregistrement, selon le cas.
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Inadmissibilit
é ou
révocation
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(2) Dès que le certificat est jugé
raisonnable, le ministre le fait publier dans la
Gazette du Canada.
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Publication
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RéVISION DU CERTIFICAT |
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10. (1) Quiconque est visé par un certificat
jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d) et
croit que la situation a évolué de façon
marquée depuis ce jugement peut, en
s'adressant par écrit au ministre, demander à
celui-ci et au ministre du Revenu national de
réviser le certificat.
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Demande de
révision
ministérielle
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(2) Le ministre notifie la demande au
ministre du Revenu national sans délai.
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Notification
au ministre
du Revenu
national
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(3) Afin de statuer sur la demande, les
ministres peuvent prendre en compte les
renseignements présentés par l'auteur de la
demande et les renseignements en matière de
sécurité et de criminalité qui sont mis à leur
disposition.
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Renseigneme
nts
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(4) Les ministres prennent leur décision
dans les cent vingt jours suivant la réception
de la demande par le ministre.
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Délai
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(5) Ils peuvent décider que, depuis que le
certificat a été jugé raisonnable :
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Décision
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(6) Si la décision n'est pas prise dans le délai
de cent vingt jours suivant la réception de la
demande, le certificat est révoqué à
l'expiration de ce délai.
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Révocation
automatique
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(7) Dès que la décision est prise ou que le
certificat est révoqué au titre du paragraphe
(6), le ministre ou son délégué fait signifier ce
fait à l'auteur de la demande, à personne ou
sous pli recommandé à sa dernière adresse
connue.
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Avis au
demandeur
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11. (1) L'auteur de la demande de révision
prévue au paragraphe 10(1) peut demander à
la Cour fédérale de réviser la décision prise au
titre de l'alinéa 10(5)a) ou celle prise au titre
de l'alinéa 10(5)b) et maintenant en vigueur le
certificat. Il donne au ministre un préavis écrit
de la demande et ce dernier en fait part au
ministre du Revenu national.
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Demande de
révision
judiciaire
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(2) Le tribunal procède à la révision
conformément à l'article 6, avec les
adaptations nécessaires.
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Modalités de
la révision
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(3) Dans le cas où le tribunal annule la
décision des ministres rendue au titre de
l'alinéa 10(5)a), il leur renvoie la demande
pour décision au titre de l'alinéa 10(5)b).
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Renvoi
devant les
ministres
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(4) Dans le cas où il annule la décision des
ministres de maintenir le certificat en vigueur,
celui-ci est révoqué sur-le-champ.
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Effet de
l'annulation
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(5) La décision du tribunal n'est susceptible
ni d'appel ni de révision judiciaire.
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Interdiction
de recours
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12. Le ministre fait publier dans la Gazette
du Canada, avec mention du certificat publié
antérieurement, un avis :
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Publication
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13. La durée de validité du certificat est de
sept ans à compter de la date à laquelle il est,
en premier lieu, jugé raisonnable au titre de
l'alinéa 6(1)d), sous réserve de révocation en
conformité avec la présente loi.
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Durée de
validité
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14. Le gouverneur en conseil peut prendre
les règlements qu'il estime nécessaires à
l'application de la présente loi.
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Règlements
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MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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114. L'article 168 de la Loi de l'impôt sur
le revenu est modifié par adjonction, après
le paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Malgré les paragraphes (1) et (2),
l'enregistrement d'un organisme de
bienfaisance est révoqué dès qu'un certificat
le concernant est jugé raisonnable au titre de
l'alinéa 6(1)d) de la Loi sur l'enregistrement
des organismes de bienfaisance
(renseignements de sécurité).
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Loi sur
l'enregistrem
ent des
organismes
de
bienfaisance
(renseigneme
nts de
sécurité)
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115. (1) L'article 172 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Les alinéas (3)a) et a.1) ne
s'appliquent pas au demandeur ou à
l'organisme de bienfaisance enregistré visé
par un certificat jugé raisonnable au titre de
l'alinéa 6(1)d) de la Loi sur l'enregistrement
des organismes de bienfaisance
(renseignements de sécurité).
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Exception :
Loi sur
l'enregistrem
ent des
organismes
de
bienfaisance
(renseigneme
nts de
sécurité)
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(2) Le passage du paragraphe 172(4) de la
même loi suivant l'alinéa f) est remplacé
par ce qui suit :
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lorsqu'il n'a pas avisé le demandeur de sa
décision concernant la demande dans les cent
quatre-vingts jours suivant son dépôt; dans ce
cas, sous réserve du paragraphe (3.1), un appel
du refus peut, à tout moment malgré le
paragraphe 180(1), être interjeté
conformément au paragraphe (3) et en vertu
de l'article 180, à la Cour d'appel fédérale par
le dépôt d'un avis d'appel à cette cour.
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(3) L'article 172 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) L'appel visé aux paragraphes (3) ou
(4) est suspendu dès qu'est signifiée au
demandeur ou à l'organisme de bienfaisance
enregistré, en vertu du paragraphe 5(1) de la
Loi sur l'enregistrement des organismes de
bienfaisance (renseignements de sécurité),
une copie du certificat signé en vertu de cette
loi, que l'appel ait été interjeté avant ou après
la signature du certificat. L'appel suspendu
est :
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Exception :
Loi sur
l'enregistrem
ent des
organismes
de
bienfaisance
(renseigneme
nts de
sécurité)
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116. La description de l'élément A
figurant à l'alinéa 188(1)a) de la même loi
est remplacée par ce qui suit :
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A représente le total des montants
représentant chacun la juste valeur marchande
d'un élément d'actif de l'organisme le
cent-vingtième jour (appelé « jour de
l'évaluation » au présent article) avant le
jour :
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117. L'alinéa 239(2.21)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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118. Le paragraphe 241(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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PARTIE 7 |
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DISPOSITIONS DE COORDINATION, DE RÉVISION ET D'ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions de coordination |
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Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités
terroristes
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2000, ch. 17
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119. Si l'entrée en vigueur de l'article 95
de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités
terroristes précède celle de l'article 110 de la
présente loi, à l'entrée en vigueur de cet
article 95 ou à celle du présent article, la
dernière en date étant à retenir, l'article 110
de la présente loi est remplacé par ce qui
suit :
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110. L'alinéa 10(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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120. (1) En cas de sanction de la présente
loi avant que l'article 96 de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes
(appelée « autre loi » au présent article)
entre en vigueur, à la date de cette sanction,
l'article 96 de l'autre loi est remplacé par ce
qui suit :
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96. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 24
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11. Le procureur général peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil et
conformément aux règlements, conclure avec
des gouvernements étrangers des accords de
partage mutuel dans les cas où des organismes
canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés
de l'application de la loi ont participé à des
enquêtes dont le résultat est la confiscation de
biens ou la condamnation à une amende ou ont
participé à ce qui a mené à la confiscation de
biens ou au paiement d'une pénalité aux
termes de la Loi sur le recyclage des produits
de la criminalité et le financement des
activités terroristes. Le partage porte alors
sur :
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Partage à
l'étranger
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(2) En cas d'entrée en vigueur de l'article
96 de l'autre loi avant la sanction de la
présente loi, à la sanction de la présente loi,
l'article 11 de la Loi sur l'administration des
biens saisis est remplacé par ce qui suit :
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11. Le procureur général peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil et
conformément aux règlements, conclure avec
des gouvernements étrangers des accords de
partage mutuel dans les cas où des organismes
canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés
de l'application de la loi ont participé à des
enquêtes dont le résultat est la confiscation de
biens ou la condamnation à une amende ou ont
participé à ce qui a mené à la confiscation de
biens ou au paiement d'une pénalité aux
termes de la Loi sur le recyclage des produits
de la criminalité et le financement des
activités terroristes. Le partage porte alors
sur :
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Partage à
l'étranger
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Projet de loi S-23
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121. (1) En cas de sanction du projet de loi
S-23, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi modifiant la
Loi sur les douanes et d'autres lois en
conséquence (appelé « autre loi » au présent
article), la mention « Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité » au paragraphe
107(3), aux alinéas 107(4)b), c) et f) et à
l'alinéa 107(5)k) de la Loi sur les douanes,
dans leur version édictée par l'article 61 de
l'autre loi, est remplacée par « Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes ».
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
la sanction de l'autre loi ou à celle de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir.
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Projet de loi C-11
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122. En cas de sanction du projet de loi
C-11, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article) et
d'entrée en vigueur de l'alinéa 274a) de
l'autre loi avant la sanction de la présente
loi, l'article 46 de la présente loi est abrogé
à la date de sanction de celle-ci.
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123. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-11, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article),
l'article 270 de l'autre loi et l'intertitre le
précédant sont remplacés par ce qui suit :
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Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités
terroristes
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270. L'alinéa 55(3)d) de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes est
remplacé par ce qui suit :
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