Projet de loi C-348
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-348 |
|
|
Loi visant la publicité du soutien accordé aux
projets culturels subventionnés par les
fonds publics
|
|
|
|
|
|
1. Loi sur la publicité des subventions
culturelles.
|
|
Titre abrégé
|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« ministre » Le ministre du Patrimoine
canadien.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
« projet culturel » Tout bien, service, activité
ou projet de nature culturelle qui a reçu
l'appui d'une subvention et qui est fourni ou
réalisé au profit du public en général ou
d'une catégorie de personnes.
|
|
« projet
culturel » ``funded project''
|
« subvention » Paiement, contribution, prêt,
garantie de prêt ou autre mode de
financement imputé sur les fonds publics en
vertu d'une loi dont l'application relève du
ministre, et qui vise à financer en tout ou en
partie un projet culturel.
|
|
« subvention
» ``grant''
|
3. Quiconque reçoit une subvention pour un
projet culturel doit annoncer, de la manière
prévue par règlement, le fait que le projet fait
l'objet d'une subvention et le pourcentage de
son coût total que celle-ci représente, d'abord
au moment où le projet est présenté ou rendu
public et ensuite lorsqu'il est inauguré, lancé
ou mis à la disposition du public en général ou
de la classe de personnes auxquelles il est
destiné. Le bénéficiaire de la subvention doit
de plus remettre au ministre, en la forme
réglementaire, une attestation certifiant que
l'annonce a été faite.
|
|
Publicité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Pour l'application de l'article 3, le
ministre peut, par règlement, fixer les
modalités de temps et de forme applicables à
l'annonce exigée et prévoir la forme de
l'attestation.
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
5. Le ministre peut exiger de tout organisme
qui ne se conforme pas à la présente loi de
remettre ou de céder à Sa Majesté du chef du
Canada tout ou partie de la subvention reçue
à l'égard du projet culturel.
|
|
Peine
|