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Projet de loi C-34

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant constitution du Tribunal d'appel des transports du Canada et modifiant certaines lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte établit le Tribunal d'appel des transports du Canada, qui remplace le Tribunal de l'Aviation civile créé en vertu de la partie IV de la Loi sur l'aéronautique et dont la compétence s'étend aux secteurs maritime et ferroviaire.

Il prévoit la nomination des membres du Tribunal ainsi que l'ensemble des pouvoirs et compétences nécessaires à l'administration des affaires qui lui sont confiées. Il prévoit aussi un processus indépendant d'examen et de révision par le Tribunal à l'égard de certaines mesures d'exécution administrative - notamment la suspension ou l'annulation des brevets, certificats et autres documents d'autorisation et les sanctions administratives imposées - prises en vertu de diverses lois fédérales relatives au transport. Le Tribunal connaît également des appels interjetés des décisions qu'il a rendues dans les dossiers de révision.

Le texte modifie la Loi sur l'aéronautique, la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur la sûreté du transport maritime et la Loi sur la sécurité ferroviaire afin d'établir la compétence et les pouvoirs de décision du Tribunal sous leur régime.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l'aéronautique

Article 33 : Texte de la définition de « Tribunal » au paragraphe 3(1) :

« Tribunal » Le Tribunal de l'aviation civile constitué au paragraphe 29(1).

Article 34 : L'article 6.72 est nouveau. Texte des articles 6.6 à 6.8 :

6.6 Pour l'application des articles 6.7 à 7.2, est assimilé à un document d'aviation canadien tout avantage qu'il octroie.

6.7 Les articles 6.8 à 7.2 ne s'appliquent pas aux membres ès qualités des Forces armées canadiennes ni aux autres personnes concernées par des documents d'aviation canadiens délivrés pour un aéronef, un aérodrome ou une installation militaires.

6.71 (1) Le ministre peut refuser de délivrer un document d'aviation canadien s'il estime que l'intérêt public, et notamment les antécédents aériens du demandeur ou de tel de ses dirigeants, le requiert.

(2) Le gouverneur en conseil peut, pour l'application du paragraphe (1), définir par règlement « dirigeant ».

6.8 En sus des motifs de suspension, d'annulation ou de refus de renouveler mentionnés aux articles 6.9 à 7.1, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document d'aviation canadien dans les circonstances et pour les motifs que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.

Article 35 : Le paragraphe 6.9(7.1) est nouveau. Texte du paragraphe 6.9(8) :

(8) Le conseiller peut confirmer la mesure ou substituer sa décision à celle du ministre.

Article 36 : (1) Nouveau.

(2) Texte des paragraphes 7(7) et (8) :

(7) Le conseiller peut confirmer la mesure ou substituer sa décision à celle du ministre.

(8) À défaut de porter en appel une décision confirmant la mesure de suspension dans le délai imparti ou si le Tribunal a, lors de l'appel, maintenu la mesure, l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité aéronautique.

Article 37 : (1) Texte du paragraphe 7.1(1) :

7.1 (1) Lorsque le ministre décide soit de suspendre, d'annuler ou de ne pas renouveler un document d'aviation canadien pour des raisons médicales, soit de suspendre ou d'annuler un document parce que le titulaire du document est inapte ou que le titulaire ou l'aéronef, l'aéroport ou autre installation que vise le document ne répond plus aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité du document, soit encore de suspendre ou d'annuler un document du titulaire ou de la personne morale dont celui-ci est un dirigeant - au sens du règlement pris en application du paragraphe 6.71(2) -, s'il estime que l'intérêt public, et notamment les antécédents aériens du titulaire ou de tel de ses dirigeants, le requiert, il expédie un avis de la mesure pas signification à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue du titulaire ou du propriétaire, exploitant ou utilisateur en cause.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 7.1(2) :

(2) L'avis est établi en la forme que peut fixer le gouverneur en conseil par règlement. Y sont en outre indiqués :

    a) soit la raison médicale ou fondée sur l'intérêt public à l'origine, selon le ministre, de la mesure, soit la nature de l'inaptitude, soit encore les conditions - de délivrance ou maintien en état de validité - auxquelles, selon le ministre, le titulaire ou l'aéronef, l'aéroport ou autre installation ne répond plus;

(3) Nouveau.

(4) Texte des paragraphes 7.1(7) à (9) :

(7) Lors de la révision du refus de renouveler un document d'aviation canadien pour des raisons médicales, il incombe à l'intéressé d'établir que la décision du ministre est mal fondée.

(8) Le conseiller peut confirmer la mesure ou renvoyer le dossier au ministre pour réexamen.

(9) En cas de renvoi du dossier au ministre, la mesure cesse d'avoir effet, sauf décision contraire du ministre, après réexamen; celui-ci est tenu, si le document d'aviation canadien visé est expiré, de le renouveler dès que possible après le renvoi, sauf décision contraire de sa part.

Article 38 : L'article 7.21 est nouveau. Texte de l'article 7.2 :

7.2 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel de la décision rendue en application du paragraphe 6.9(8) ou 7(7); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en application du paragraphe 7.1(8). Dans tous les cas, le délai d'appel est de dix jours à compter de la décision.

(2) Le conseiller dont la décision est attaquée est exclu du comité commis à l'appel.

(3) L'appel porte au fond sur le dossier d'instance du conseiller dont la décision est attaquée. Toutefois, le Tribunal est tenu d'autoriser les observations orales et il peut, s'il l'estime indiqué pour l'appel, prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l'instance.

(4) Lors de l'appel d'une décision rendue en application du paragraphe 7.1(8) à l'égard du refus de renouveler un document d'aviation canadien pour des raisons médicales, il incombe à l'appelant d'établir que la décision du ministre est mal fondée.

(5) Le Tribunal peut rejeter l'appel ou y donner droit et substituer sa décision à celle rendue en application des paragraphes 6.9(8) ou 7(7), ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen dans le cas d'une décision rendue en application du paragraphe 7.1(8).

Article 39 : Les articles 7.91 et 7.92 sont nouveaux. Texte des articles 7.7 à 7.9 :

7.7 (1) Le ministre, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu à un texte désigné, l'informe des faits reprochés par un avis établi en la forme et comportant les renseignements que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement et y indique :

    a) sous réserve des règlements d'application de l'alinéa 7.6(1)b), le montant qu'il détermine, conformément aux critères qu'il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à titre d'amende pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;

    b) la date limite, qui suit d'au moins trente jours celle de signification ou d'expédition de l'avis, et le lieu où le montant visé à l'alinéa a) doit être versé.

(2) L'avis est à signifier à personne ou par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de l'intéressé.

7.8 (1) Lorsque le destinataire de l'avis paie le montant requis conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de l'amende imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l'intéressé pour la même contravention.

(2) En cas de défaut de paiement du montant fixé, le ministre envoie, dans les quinze jours suivant la date visée à l'alinéa 7.7(1)b), une copie de l'avis au Tribunal.

7.9 (1) Sur réception de la copie, le Tribunal :

    a) par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié, assigne le destinataire de l'avis à comparaître devant un conseiller à la date et au lieu indiqués pour y entendre les faits qui lui sont reprochés;

    b) informe par écrit le ministre de la date et du lieu indiqués dans l'assignation.

(2) En cas de défaut de comparution, le conseiller examine tous les renseignements qui lui sont fournis par le ministre sur la contravention.

(3) Après audition du ministre, le conseiller informe sans délai l'intéressé et le ministre de sa décision. S'il décide :

    a) qu'il n'y a pas eu contravention, sous réserve de l'article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard au titre de la présente partie;

    b) qu'il y a eu violation, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où sont consignés sa décision et le montant fixé dans l'avis. Il expédie également par courrier recommandé ou certifié un double du certificat à l'intéressé à sa dernière adresse connue.

(4) Lors de la comparution de l'intéressé, le conseiller donne au ministre et à l'intéressé toute possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la contravention, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

(5) Lors de l'instance, il incombe au ministre d'établir que l'intéressé a contrevenu au texte désigné; l'intéressé n'est cependant pas tenu de témoigner.

Article 40 : Texte du passage visé de l'article 8 :

8. Après audition des parties, le conseiller informe sans délai l'intéressé et le ministre de sa décision. S'il décide :

Article 41 : Texte de l'article 8.1 :

8.1 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut en appeler devant le Tribunal de la décision rendue au titre du paragraphe 7.9(3) ou de l'article 8. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la décision.

(2) Est exclu du comité d'appel du Tribunal le conseiller dont la décision est attaquée.

(3) L'appel porte au fond sur le dossier d'instance du conseiller dont la décision est attaquée. Toutefois, le Tribunal est tenu d'autoriser les observations orales et il peut, s'il l'estime indiqué pour l'appel, prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l'instance.

(4) Le Tribunal peut rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa décision à celle en cause.

(5) S'il statue qu'il y a eu contravention, le Tribunal en informe sans délai l'intéressé. Sous réserve des règlements d'application de l'alinéa 7.6(1)b), il l'informe également du montant qu'il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.

Article 42 : Texte du paragraphe 8.2(1) :

8.2 (1) Sur présentation, une fois le délai d'appel expiré ou après rejet d'un appel formé au titre de l'article 8.1, à la juridiction supérieure, le certificat visé au paragraphe 7.9(3) ou à l'article 8 ou au paragraphe 8.1(5) y est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d'exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

Article 43 : Texte du paragraphe 8.3(3) :

(3) Les paragraphes 7.1(3) à (9) et l'article 7.2 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision du ministre.

Article 44 : Texte de la partie IV :

PARTIE IV

TRIBUNAL DE L'AVIATION CIVILE

29. (1) Est constitué le Tribunal de l'aviation civile. Ses conseillers, dont le président et le vice-président, sont nommés par le gouverneur en conseil.

(2) Les conseillers sont nommés en raison de leurs connaissances et de leur expérience en aéronautique.

(3) Le président et le vice-président exercent leurs fonctions à temps plein, et les autres conseillers soit à temps plein, soit à temps partiel.

(4) Les conseillers sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

(5) Le mandat des conseillers est renouvelable.

30. (1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est notamment chargé :

    a) de la répartition des affaires et du travail entre les conseillers et, le cas échéant, de la constitution et de la présidence des comités;

    b) de la conduite des travaux du Tribunal et de son administration.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

31. (1) Les conseillers à temps plein reçoivent le traitement, et les conseillers à temps partiel reçoivent les honoraires ou toute autre rémunération, que fixe le gouverneur en conseil.

(2) Les conseillers ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs attributions.

32. (1) Les conseillers à temps plein ne peuvent avoir d'intérêts ou d'affiliations, occuper des charges ou des emplois ni se livrer à des activités que le gouverneur en conseil déclare incompatibles avec l'exercice de leurs attributions.

(2) Les conseillers à temps plein portent sans délai à la connaissance du gouverneur en conseil ceux des intérêts visés au paragraphe (1) qui leur sont dévolus par donation, testament, succession, substitution, fiducie ou autre disposition de biens. Ils sont tenus, dans les trois mois, soit de s'en départir à la satisfaction du gouverneur en conseil, soit de démissionner.

(3) Les conseillers à temps partiel appelés à connaître d'une affaire soit seuls, soit en comité, qui détiennent un intérêt pécuniaire ou autre susceptible d'être incompatible avec l'exercice de leurs attributions quant à l'affaire, le portent sans délai à la connaissance du président. Ils ne peuvent dès lors connaître de l'affaire.

(4) Pour l'application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut adresser des directives aux conseillers à temps partiel sur la nature des intérêts susceptibles d'être incompatibles avec l'exercice de leurs attributions quant aux affaires portées devant le Tribunal.

33. (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

(2) Le Tribunal ou les conseillers siègent, au Canada, aux dates, heures et lieux que le président estime nécessaires à l'exercice de ses attributions.

(3) Le Tribunal peut, avec l'aval du gouverneur en conseil, établir toute règle conforme à la présente loi pour régir ses activités et la procédure des affaires portées devant lui.

34. (1) Le personnel nécessaire à l'exécution des travaux du Tribunal est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

(2) Ce personnel est réputé appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

(3) Le Tribunal peut engager des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d'activité et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

35. Au plus tard le 30 juin de chaque exercice, le Tribunal présente son rapport d'activité pour l'année précédente à tel ministre, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, chargé par le gouverneur en conseil de l'application du présent article. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un comité de trois conseillers connaît des appels formulés devant le Tribunal.

(2) Le président peut, s'il l'estime indiqué, soumettre l'appel à un comité de plus de trois conseillers ou, si les parties y consentent, à un seul conseiller.

(3) Les décisions du comité se prennent à la majorité de ses membres.

37. (1) Sous réserve du paragraphe (5), le Tribunal ou les conseillers ne sont pas liés par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l'équité et la justice naturelle le permettent, il leur appartient d'agir rapidement et sans formalités.

(2) Les comparutions devant le Tribunal ou un conseiller peuvent être faites par mandataire.

(3) Les audiences devant le Tribunal ou les conseillers sont publiques. Toutefois, s'ils l'estiment de l'intérêt public, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos.

(4) Pour l'application de la présente loi, le Tribunal et chaque conseiller ont les pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

(5) Le Tribunal ou les conseillers ne peuvent recevoir ni admettre en preuve quelque élément protégé par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible en justice devant un tribunal judiciaire.

(6) Le Tribunal ou le conseiller donne, par écrit, à la partie qui en fait la demande les motifs de sa décision.

(7) Il n'est accordé aucun dépens au titre d'affaires engagées sous le régime de la présente loi.

(8) Il est tenu registre des affaires dont le Tribunal ou ses conseillers sont saisis. Y sont consignés les éléments de preuve et les décisions afférents à l'affaire.

(9) La décision rendue en appel par le Tribunal est définitive.

Loi sur la marine marchande du Canada

Article 46 : Nouveau.

Article 47 : Texte de l'article 120 :

120. (1) Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d'un brevet ou certificat accordé en conformité avec la présente partie est, en raison du fait qu'il ne possède plus les conditions de santé exigées en application de l'alinéa 110(1)c), devenu incapable d'exercer les fonctions que son brevet ou certificat l'autorise à assumer, le ministre peut décider de la tenue d'une enquête à ce sujet.

(2) Les paragraphes 504(2) à (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette enquête.

(3) Après l'enquête, s'il est convaincu que le titulaire du brevet ou certificat est, en raison du fait qu'il ne possède plus les conditions de santé exigées en application de l'alinéa 110(1)c), devenu incapable d'exercer les fonctions que son brevet ou certificat l'autorise à assumer, le ministre peut suspendre le certificat ou le brevet jusqu'au moment où il est convaincu que son titulaire a recouvré cet état de santé.

(4) Le ministre envoie immédiatement au titulaire du brevet ou du certificat un avis écrit motivé de la décision qu'il prend en vertu du paragraphe (3).

Article 48 : Nouveau.

Article 49 : Nouveau.

Article 50 : Nouveau.

Article 51 : Les articles 504.1 à 504.3 et 505.1 à 505.3 sont nouveaux. Texte de l'intertitre précédant l'article 504 et des articles 504 et 505 :

Enquêtes sur la capacité et la conduite des officiers

504. (1) Le ministre peut faire tenir une enquête lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un capitaine, un lieutenant ou un mécanicien, selon le cas :

    a) est, pour cause d'incapacité ou d'inconduite, inapte à exercer ses fonctions;

    b) n'a pas prêté l'assistance ni donné les renseignements exigés aux articles 568 et 569;

    c) se trouvant à bord d'un bateau déclaré coupable d'une infraction aux articles 5.3, 5.4 ou 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières savait, au moment du fait reproché, que le bateau était en état d'infraction.

(2) Le ministre peut soit nommer lui-même une personne pour tenir l'enquête, soit en ordonner la tenue devant un juge de la Cour d'Amirauté.

(3) Lorsque l'enquête est tenue par une personne nommée par le ministre, cette personne :

    a) doit tenir l'enquête avec l'assistance d'un conseiller juridique compétent nommé par le ministre;

    b) a tous les pouvoirs que la présente loi confère à un inspecteur de navires à vapeur;

    c) doit procurer à tout capitaine, officier de pont ou officier mécanicien contre qui une accusation est portée l'occasion de présenter sa défense, soit personnellement, soit autrement, et peut le sommer de comparaître;

    d) peut rendre l'ordonnance qu'elle juge équitable relativement aux frais de l'enquête;

    e) doit expédier au ministre un rapport sur l'affaire.

(4) Lorsque l'enquête est tenue par un juge de la Cour d'Amirauté, la procédure régissant sa tenue et la communication des résultats ainsi que les pouvoirs que possède ce tribunal sont les mêmes que dans le cas d'une investigation formelle sur un sinistre maritime prévue par la présente partie.

505. Lorsque le ministre, à la suite d'une telle enquête, est convaincu que, selon le cas :

    a) un capitaine, un officier de pont ou un officier mécanicien est incompétent ou qu'il s'est rendu coupable d'inconduite, d'ivresse ou de tyrannie;

    a.1) un capitaine, un lieutenant ou un mécanicien se trouvant à bord d'un bateau déclaré coupable d'une infraction aux articles 5.3, 5.4 ou 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières savait, au moment du fait reproché, que le bateau était en état d'infraction;

    b) la perte ou l'abandon ou l'avarie grave d'un navire ou la perte de vies, a pour cause la faute ou la prévarication d'un capitaine, d'un officier de pont ou d'un officier mécanicien;

    c) un capitaine, un officier de pont ou un officier mécanicien s'est rendu coupable d'un acte criminel ou a encouru le blâme d'un coroner après enquête sur la mort d'une personne;

    d) le capitaine ou l'officier de pont, dans le cas d'un abordage entre son bâtiment et un autre, a omis, sans motifs raisonnables, d'observer les prescriptions de l'article 568 relatives à l'assistance à prêter et aux renseignements à donner,

il peut, dans le cas d'un certificat ou brevet accordé au Canada, ou d'un certificat ou brevet accordé dans un autre pays du Commonwealth seulement en ce qui concerne la validité du certificat ou brevet au Canada, suspendre ou annuler le certificat de capacité ou le certificat de service de ce capitaine ou de cet officier de pont, ou le certificat ou brevet de cet officier mécanicien.

Loi sur les transports au Canada

Article 52 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 180(2) :

(2) Les articles 7.8 à 8.2, 36 et 37 de la Loi sur l'aéronautique s'appliquent relativement aux violations, avec les adaptations nécessaires, comme si la mention dans un de ces articles ou dans un document délivré en vertu d'un de ces articles :

    . . .

    c) du « ministre » était celle de l'Office ou, sauf pour le paragraphe 7.8(1) de cette loi, était celle de la personne que l'Office peut désigner;

Loi sur la sûreté du transport maritime

Article 55 : (1) Texte de la définition de « agent de contrôle » au paragraphe 2(1) :

« agent de contrôle » Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu de l'article 19 pour l'application de la présente loi.

(2) Nouveau.

Article 56 : Texte des articles 5 et 6 :

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté du transport maritime et notamment :

    a) viser à prévenir les atteintes illicites au transport maritime et, lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent de survenir, faire en sorte que des mesures efficaces soient prises pour y parer;

    b) exiger ou autoriser un contrôle pour la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments et des installations maritimes;

    c) régir l'établissement de zones réglementées;

    d) régir la tenue et la conservation de dossiers et d'autres documents relatifs à la sûreté des opérations maritimes, notamment des copies de règlements, de mesures et de règles de sûreté;

    e) prévoir l'exigence du dépôt auprès du ministre de ces documents ou leur fourniture sur demande;

    f) régir la préservation et la restitution de tout élément de preuve saisi sans mandat ou de tout bâtiment retenu en application de la présente loi.

6. L'inobservation des règlements constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

    b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $.

Article 57 : Les articles 19.1 à 19.8 sont nouveaux. Texte de l'article 19 :

19. Le ministre peut désigner des personnes, individuellement ou par catégorie, pour remplir les fonctions d'agent de contrôle dans le cadre de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

Article 58 : Texte du paragraphe 28(2) :

(2) L'exploitant d'un bâtiment peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable, à moins que, lors de l'infraction, le bâtiment n'ait été en la possession d'un tiers sans son consentement.

Article 59 : Nouveau.

Loi sur la sécurité ferroviaire

Article 64 : (1) Nouveau.

(2) Texte du paragraphe 4(5) :

(5) Pour l'application de la présente loi, toute notification ou toute communication de documents se fait, dans le cas d'une personne physique, par remise au destinataire ou par courrier recommandé à sa dernière adresse connue et, dans le cas d'une personne morale ou d'un organisme, par courrier recommandé à son siège ou à son bureau désigné par règlement. Elle peut aussi être faite par tout autre moyen approuvé, par écrit, par le ministre et aux conditions fixées par celui-ci.

Article 65 : Nouveau.

Article 66 : (1) Nouveau.

(2) Texte du paragraphe 31(9) :

(9) Sur demande écrite de la compagnie ou de la personne visée, le ministre procède sans délai à la révision de l'ordre donné par l'inspecteur en application du présent article et peut alors, par arrêté, l'annuler ou le modifier. Il peut aussi prendre cet arrêté de sa propre initiative.

Article 67 : Nouveau.

Article 68 : Texte du paragraphe 32(4) :

(4) L'ordre donné dans un avis prévu aux paragraphes (1), (3) ou (3.1) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire.

Article 69 : Nouveau.

Article 70 : Texte du passage visé de l'article 46 :

46. Les textes suivants ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires :

    . . .

    d) les ordres et les avis prévus aux articles 31 et 32;