Projet de loi C-34
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant
constitution du Tribunal d'appel des transports du Canada et modifiant
certaines lois en conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte établit le Tribunal d'appel des transports du Canada, qui
remplace le Tribunal de l'Aviation civile créé en vertu de la partie IV de
la Loi sur l'aéronautique et dont la compétence s'étend aux secteurs
maritime et ferroviaire.
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Il prévoit la nomination des membres du Tribunal ainsi que
l'ensemble des pouvoirs et compétences nécessaires à l'administration
des affaires qui lui sont confiées. Il prévoit aussi un processus
indépendant d'examen et de révision par le Tribunal à l'égard de
certaines mesures d'exécution administrative - notamment la
suspension ou l'annulation des brevets, certificats et autres documents
d'autorisation et les sanctions administratives imposées - prises en
vertu de diverses lois fédérales relatives au transport. Le Tribunal
connaît également des appels interjetés des décisions qu'il a rendues
dans les dossiers de révision.
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Le texte modifie la Loi sur l'aéronautique, la Loi sur la marine
marchande du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur
la sûreté du transport maritime et la Loi sur la sécurité ferroviaire afin
d'établir la compétence et les pouvoirs de décision du Tribunal sous leur
régime.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur l'aéronautique |
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Article 33 : Texte de la définition de « Tribunal » au
paragraphe 3(1) :
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« Tribunal » Le Tribunal de l'aviation civile constitué au paragraphe
29(1).
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Article 34 : L'article 6.72 est nouveau. Texte des
articles 6.6 à 6.8 :
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6.6 Pour l'application des articles 6.7 à 7.2, est assimilé à un
document d'aviation canadien tout avantage qu'il octroie.
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6.7 Les articles 6.8 à 7.2 ne s'appliquent pas aux membres ès qualités
des Forces armées canadiennes ni aux autres personnes concernées par
des documents d'aviation canadiens délivrés pour un aéronef, un
aérodrome ou une installation militaires.
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6.71 (1) Le ministre peut refuser de délivrer un document d'aviation
canadien s'il estime que l'intérêt public, et notamment les antécédents
aériens du demandeur ou de tel de ses dirigeants, le requiert.
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(2) Le gouverneur en conseil peut, pour l'application du paragraphe
(1), définir par règlement « dirigeant ».
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6.8 En sus des motifs de suspension, d'annulation ou de refus de
renouveler mentionnés aux articles 6.9 à 7.1, le ministre peut suspendre,
annuler ou refuser de renouveler un document d'aviation canadien dans
les circonstances et pour les motifs que le gouverneur en conseil peut
fixer par règlement.
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Article 35 : Le paragraphe 6.9(7.1) est nouveau. Texte
du paragraphe 6.9(8) :
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(8) Le conseiller peut confirmer la mesure ou substituer sa décision
à celle du ministre.
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Article 36 : (1) Nouveau.
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(2) Texte des paragraphes 7(7) et (8) :
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(7) Le conseiller peut confirmer la mesure ou substituer sa décision
à celle du ministre.
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(8) À défaut de porter en appel une décision confirmant la mesure de
suspension dans le délai imparti ou si le Tribunal a, lors de l'appel,
maintenu la mesure, l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de
réexaminer s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la
sécurité aéronautique.
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Article 37 : (1) Texte du paragraphe 7.1(1) :
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7.1 (1) Lorsque le ministre décide soit de suspendre, d'annuler ou de
ne pas renouveler un document d'aviation canadien pour des raisons
médicales, soit de suspendre ou d'annuler un document parce que le
titulaire du document est inapte ou que le titulaire ou l'aéronef,
l'aéroport ou autre installation que vise le document ne répond plus aux
conditions de délivrance ou de maintien en état de validité du document,
soit encore de suspendre ou d'annuler un document du titulaire ou de
la personne morale dont celui-ci est un dirigeant - au sens du
règlement pris en application du paragraphe 6.71(2) -, s'il estime que
l'intérêt public, et notamment les antécédents aériens du titulaire ou de
tel de ses dirigeants, le requiert, il expédie un avis de la mesure pas
signification à personne ou par courrier recommandé à la dernière
adresse connue du titulaire ou du propriétaire, exploitant ou utilisateur
en cause.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 7.1(2) :
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(2) L'avis est établi en la forme que peut fixer le gouverneur en
conseil par règlement. Y sont en outre indiqués :
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(3) Nouveau.
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(4) Texte des paragraphes 7.1(7) à (9) :
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(7) Lors de la révision du refus de renouveler un document
d'aviation canadien pour des raisons médicales, il incombe à l'intéressé
d'établir que la décision du ministre est mal fondée.
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(8) Le conseiller peut confirmer la mesure ou renvoyer le dossier au
ministre pour réexamen.
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(9) En cas de renvoi du dossier au ministre, la mesure cesse d'avoir
effet, sauf décision contraire du ministre, après réexamen; celui-ci est
tenu, si le document d'aviation canadien visé est expiré, de le
renouveler dès que possible après le renvoi, sauf décision contraire de
sa part.
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Article 38 : L'article 7.21 est nouveau. Texte de
l'article 7.2 :
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7.2 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel
de la décision rendue en application du paragraphe 6.9(8) ou 7(7); seule
une personne concernée peut faire appel de celle rendue en application
du paragraphe 7.1(8). Dans tous les cas, le délai d'appel est de dix jours
à compter de la décision.
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(2) Le conseiller dont la décision est attaquée est exclu du comité
commis à l'appel.
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(3) L'appel porte au fond sur le dossier d'instance du conseiller dont
la décision est attaquée. Toutefois, le Tribunal est tenu d'autoriser les
observations orales et il peut, s'il l'estime indiqué pour l'appel, prendre
en considération tout élément de preuve non disponible lors de
l'instance.
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(4) Lors de l'appel d'une décision rendue en application du
paragraphe 7.1(8) à l'égard du refus de renouveler un document
d'aviation canadien pour des raisons médicales, il incombe à l'appelant
d'établir que la décision du ministre est mal fondée.
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(5) Le Tribunal peut rejeter l'appel ou y donner droit et substituer sa
décision à celle rendue en application des paragraphes 6.9(8) ou 7(7),
ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen dans le cas d'une
décision rendue en application du paragraphe 7.1(8).
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Article 39 : Les articles 7.91 et 7.92 sont nouveaux.
Texte des articles 7.7 à 7.9 :
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7.7 (1) Le ministre, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une
personne a contrevenu à un texte désigné, l'informe des faits reprochés
par un avis établi en la forme et comportant les renseignements que le
gouverneur en conseil peut déterminer par règlement et y indique :
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(2) L'avis est à signifier à personne ou par courrier ordinaire à la
dernière adresse connue de l'intéressé.
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7.8 (1) Lorsque le destinataire de l'avis paie le montant requis
conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce
paiement en règlement de l'amende imposée; aucune poursuite ne peut
être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l'intéressé
pour la même contravention.
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(2) En cas de défaut de paiement du montant fixé, le ministre envoie,
dans les quinze jours suivant la date visée à l'alinéa 7.7(1)b), une copie
de l'avis au Tribunal.
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7.9 (1) Sur réception de la copie, le Tribunal :
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(2) En cas de défaut de comparution, le conseiller examine tous les
renseignements qui lui sont fournis par le ministre sur la contravention.
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(3) Après audition du ministre, le conseiller informe sans délai
l'intéressé et le ministre de sa décision. S'il décide :
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(4) Lors de la comparution de l'intéressé, le conseiller donne au
ministre et à l'intéressé toute possibilité de lui présenter leurs éléments
de preuve et leurs observations sur la contravention, conformément aux
principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.
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(5) Lors de l'instance, il incombe au ministre d'établir que l'intéressé
a contrevenu au texte désigné; l'intéressé n'est cependant pas tenu de
témoigner.
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Article 40 : Texte du passage visé de l'article 8 :
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8. Après audition des parties, le conseiller informe sans délai
l'intéressé et le ministre de sa décision. S'il décide :
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Article 41 : Texte de l'article 8.1 :
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8.1 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut en appeler
devant le Tribunal de la décision rendue au titre du paragraphe 7.9(3)
ou de l'article 8. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la
décision.
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(2) Est exclu du comité d'appel du Tribunal le conseiller dont la
décision est attaquée.
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(3) L'appel porte au fond sur le dossier d'instance du conseiller dont
la décision est attaquée. Toutefois, le Tribunal est tenu d'autoriser les
observations orales et il peut, s'il l'estime indiqué pour l'appel, prendre
en considération tout élément de preuve non disponible lors de
l'instance.
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(4) Le Tribunal peut rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa
décision à celle en cause.
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(5) S'il statue qu'il y a eu contravention, le Tribunal en informe sans
délai l'intéressé. Sous réserve des règlements d'application de l'alinéa
7.6(1)b), il l'informe également du montant qu'il détermine et qui doit
être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai
imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le
gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce
montant.
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Article 42 : Texte du paragraphe 8.2(1) :
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8.2 (1) Sur présentation, une fois le délai d'appel expiré ou après rejet
d'un appel formé au titre de l'article 8.1, à la juridiction supérieure, le
certificat visé au paragraphe 7.9(3) ou à l'article 8 ou au paragraphe
8.1(5) y est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure
d'exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement
de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la
personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est
indiqué.
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Article 43 : Texte du paragraphe 8.3(3) :
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(3) Les paragraphes 7.1(3) à (9) et l'article 7.2 s'appliquent, compte
tenu des adaptations de circonstance, à la décision du ministre.
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Article 44 : Texte de la partie IV :
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PARTIE IV |
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TRIBUNAL DE L'AVIATION CIVILE |
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29. (1) Est constitué le Tribunal de l'aviation civile. Ses conseillers,
dont le président et le vice-président, sont nommés par le gouverneur en
conseil.
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(2) Les conseillers sont nommés en raison de leurs connaissances et
de leur expérience en aéronautique.
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(3) Le président et le vice-président exercent leurs fonctions à temps
plein, et les autres conseillers soit à temps plein, soit à temps partiel.
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(4) Les conseillers sont nommés à titre inamovible pour un mandat
maximal de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le
gouverneur en conseil.
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(5) Le mandat des conseillers est renouvelable.
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30. (1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il
en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est
notamment chargé :
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance
de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
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31. (1) Les conseillers à temps plein reçoivent le traitement, et les
conseillers à temps partiel reçoivent les honoraires ou toute autre
rémunération, que fixe le gouverneur en conseil.
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(2) Les conseillers ont droit aux frais de déplacement et de séjour
entraînés par l'exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, de
leurs attributions.
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32. (1) Les conseillers à temps plein ne peuvent avoir d'intérêts ou
d'affiliations, occuper des charges ou des emplois ni se livrer à des
activités que le gouverneur en conseil déclare incompatibles avec
l'exercice de leurs attributions.
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(2) Les conseillers à temps plein portent sans délai à la connaissance
du gouverneur en conseil ceux des intérêts visés au paragraphe (1) qui
leur sont dévolus par donation, testament, succession, substitution,
fiducie ou autre disposition de biens. Ils sont tenus, dans les trois mois,
soit de s'en départir à la satisfaction du gouverneur en conseil, soit de
démissionner.
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(3) Les conseillers à temps partiel appelés à connaître d'une affaire
soit seuls, soit en comité, qui détiennent un intérêt pécuniaire ou autre
susceptible d'être incompatible avec l'exercice de leurs attributions
quant à l'affaire, le portent sans délai à la connaissance du président. Ils
ne peuvent dès lors connaître de l'affaire.
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(4) Pour l'application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil
peut adresser des directives aux conseillers à temps partiel sur la nature
des intérêts susceptibles d'être incompatibles avec l'exercice de leurs
attributions quant aux affaires portées devant le Tribunal.
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33. (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale
nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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(2) Le Tribunal ou les conseillers siègent, au Canada, aux dates,
heures et lieux que le président estime nécessaires à l'exercice de ses
attributions.
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(3) Le Tribunal peut, avec l'aval du gouverneur en conseil, établir
toute règle conforme à la présente loi pour régir ses activités et la
procédure des affaires portées devant lui.
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34. (1) Le personnel nécessaire à l'exécution des travaux du Tribunal
est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique.
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(2) Ce personnel est réputé appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction
publique.
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(3) Le Tribunal peut engager des experts compétents dans des
domaines relevant de son champ d'activité et, avec l'approbation du
Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
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35. Au plus tard le 30 juin de chaque exercice, le Tribunal présente
son rapport d'activité pour l'année précédente à tel ministre, membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada, chargé par le gouverneur en
conseil de l'application du présent article. Le ministre le fait déposer
devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa réception.
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36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un comité de trois conseillers
connaît des appels formulés devant le Tribunal.
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(2) Le président peut, s'il l'estime indiqué, soumettre l'appel à un
comité de plus de trois conseillers ou, si les parties y consentent, à un
seul conseiller.
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(3) Les décisions du comité se prennent à la majorité de ses membres.
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37. (1) Sous réserve du paragraphe (5), le Tribunal ou les conseillers
ne sont pas liés par les règles juridiques ou techniques applicables en
matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les
circonstances, l'équité et la justice naturelle le permettent, il leur
appartient d'agir rapidement et sans formalités.
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(2) Les comparutions devant le Tribunal ou un conseiller peuvent
être faites par mandataire.
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(3) Les audiences devant le Tribunal ou les conseillers sont
publiques. Toutefois, s'ils l'estiment de l'intérêt public, elles peuvent
être tenues en tout ou en partie à huis clos.
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(4) Pour l'application de la présente loi, le Tribunal et chaque
conseiller ont les pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu
de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
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(5) Le Tribunal ou les conseillers ne peuvent recevoir ni admettre en
preuve quelque élément protégé par le droit de la preuve et rendu, de ce
fait, inadmissible en justice devant un tribunal judiciaire.
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(6) Le Tribunal ou le conseiller donne, par écrit, à la partie qui en fait
la demande les motifs de sa décision.
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(7) Il n'est accordé aucun dépens au titre d'affaires engagées sous le
régime de la présente loi.
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(8) Il est tenu registre des affaires dont le Tribunal ou ses conseillers
sont saisis. Y sont consignés les éléments de preuve et les décisions
afférents à l'affaire.
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(9) La décision rendue en appel par le Tribunal est définitive.
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Loi sur la marine marchande du Canada |
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Article 46 : Nouveau.
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Article 47 : Texte de l'article 120 :
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120. (1) Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire
d'un brevet ou certificat accordé en conformité avec la présente partie
est, en raison du fait qu'il ne possède plus les conditions de santé
exigées en application de l'alinéa 110(1)c), devenu incapable d'exercer
les fonctions que son brevet ou certificat l'autorise à assumer, le
ministre peut décider de la tenue d'une enquête à ce sujet.
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(2) Les paragraphes 504(2) à (4) s'appliquent, compte tenu des
adaptations de circonstance, à cette enquête.
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(3) Après l'enquête, s'il est convaincu que le titulaire du brevet ou
certificat est, en raison du fait qu'il ne possède plus les conditions de
santé exigées en application de l'alinéa 110(1)c), devenu incapable
d'exercer les fonctions que son brevet ou certificat l'autorise à assumer,
le ministre peut suspendre le certificat ou le brevet jusqu'au moment où
il est convaincu que son titulaire a recouvré cet état de santé.
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(4) Le ministre envoie immédiatement au titulaire du brevet ou du
certificat un avis écrit motivé de la décision qu'il prend en vertu du
paragraphe (3).
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Article 48 : Nouveau.
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Article 49 : Nouveau.
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Article 50 : Nouveau.
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Article 51 : Les articles 504.1 à 504.3 et 505.1 à 505.3
sont nouveaux. Texte de l'intertitre précédant l'article
504 et des articles 504 et 505 :
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Enquêtes sur la capacité et la conduite des officiers |
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504. (1) Le ministre peut faire tenir une enquête lorsqu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'un capitaine, un lieutenant ou un mécanicien,
selon le cas :
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(2) Le ministre peut soit nommer lui-même une personne pour tenir
l'enquête, soit en ordonner la tenue devant un juge de la Cour
d'Amirauté.
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(3) Lorsque l'enquête est tenue par une personne nommée par le
ministre, cette personne :
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(4) Lorsque l'enquête est tenue par un juge de la Cour d'Amirauté,
la procédure régissant sa tenue et la communication des résultats ainsi
que les pouvoirs que possède ce tribunal sont les mêmes que dans le cas
d'une investigation formelle sur un sinistre maritime prévue par la
présente partie.
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505. Lorsque le ministre, à la suite d'une telle enquête, est convaincu
que, selon le cas :
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il peut, dans le cas d'un certificat ou brevet accordé au Canada, ou d'un
certificat ou brevet accordé dans un autre pays du Commonwealth
seulement en ce qui concerne la validité du certificat ou brevet au
Canada, suspendre ou annuler le certificat de capacité ou le certificat de
service de ce capitaine ou de cet officier de pont, ou le certificat ou
brevet de cet officier mécanicien.
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Loi sur les transports au Canada |
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Article 52 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 180(2) :
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(2) Les articles 7.8 à 8.2, 36 et 37 de la Loi sur l'aéronautique
s'appliquent relativement aux violations, avec les adaptations
nécessaires, comme si la mention dans un de ces articles ou dans un
document délivré en vertu d'un de ces articles :
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Loi sur la sûreté du transport maritime |
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Article 55 : (1) Texte de la définition de « agent de
contrôle » au paragraphe 2(1) :
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« agent de contrôle » Toute personne désignée à ce titre par le ministre
en vertu de l'article 19 pour l'application de la présente loi.
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(2) Nouveau.
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Article 56 : Texte des articles 5 et 6 :
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5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté du
transport maritime et notamment :
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6. L'inobservation des règlements constitue une infraction passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
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Article 57 : Les articles 19.1 à 19.8 sont nouveaux.
Texte de l'article 19 :
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19. Le ministre peut désigner des personnes, individuellement ou par
catégorie, pour remplir les fonctions d'agent de contrôle dans le cadre
de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
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Article 58 : Texte du paragraphe 28(2) :
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(2) L'exploitant d'un bâtiment peut être déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi, en rapport avec ce bâtiment, commise par
une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée, poursuivie ou
déclarée coupable, à moins que, lors de l'infraction, le bâtiment n'ait été
en la possession d'un tiers sans son consentement.
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Article 59 : Nouveau.
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Loi sur la sécurité ferroviaire |
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Article 64 : (1) Nouveau.
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(2) Texte du paragraphe 4(5) :
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(5) Pour l'application de la présente loi, toute notification ou toute
communication de documents se fait, dans le cas d'une personne
physique, par remise au destinataire ou par courrier recommandé à sa
dernière adresse connue et, dans le cas d'une personne morale ou d'un
organisme, par courrier recommandé à son siège ou à son bureau
désigné par règlement. Elle peut aussi être faite par tout autre moyen
approuvé, par écrit, par le ministre et aux conditions fixées par celui-ci.
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Article 65 : Nouveau.
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Article 66 : (1) Nouveau.
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(2) Texte du paragraphe 31(9) :
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(9) Sur demande écrite de la compagnie ou de la personne visée, le
ministre procède sans délai à la révision de l'ordre donné par
l'inspecteur en application du présent article et peut alors, par arrêté,
l'annuler ou le modifier. Il peut aussi prendre cet arrêté de sa propre
initiative.
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Article 67 : Nouveau.
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Article 68 : Texte du paragraphe 32(4) :
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(4) L'ordre donné dans un avis prévu aux paragraphes (1), (3) ou
(3.1) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire.
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Article 69 : Nouveau.
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Article 70 : Texte du passage visé de l'article 46 :
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46. Les textes suivants ne sont pas des textes réglementaires au sens
de la Loi sur les textes réglementaires :
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