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Projet de loi C-33

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Délégation et accords

9. Le ministre peut, par écrit, déléguer au ministre territorial chargé des ressources en eau les attributions que lui confèrent les articles 14, 16, 17, 19 et 21, le paragraphe 55(5), l'article 56, le paragraphe 77(1) et l'article 84, à condition qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits reconnus aux Inuit par l'Accord. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l'acte.

Ministre territorial

10. Le ministre et le ministre territorial chargé des ressources en eau s'efforcent, avec l'aide de l'Office, de négocier et de conclure avec les gouvernements provinciaux, sous réserve de tout accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, des accords concernant la gestion des eaux qui sont situées en partie au Nunavut et en partie dans une province, ou qui coulent entre le Nunavut et une province. La conclusion d'un tel accord par le ministre est toutefois subordonnée à l'agrément du gouverneur en conseil.

Accords avec les provinces

Interdictions

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser - ou de permettre que soient utilisées - les eaux du Nunavut sauf en conformité avec les conditions d'un permis.

Utilisation des eaux

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exceptions

    a) aux formes d'utilisation des eaux sans permis qu'autorisent les règlements;

    b) à l'utilisation des eaux :

      (i) à des fins domestiques,

      (ii) en vue d'éteindre un incendie ou, en cas d'urgence, de contenir ou de prévenir une inondation;

    c) dans les limites d'un parc national.

(3) Tout détournement des eaux effectué dans les cas visés au sous-alinéa (2)b)(ii) doit prendre fin - et, dans la mesure du possible, le cours original être rétabli - dès qu'il n'a plus sa raison d'être.

Rétablisseme nt

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf en conformité avec les conditions d'un permis, il est interdit de rejeter des déchets - ou d'en permettre le rejet - dans les eaux du Nunavut ou en quelque autre endroit au Nunavut dans des conditions permettant à ces déchets ou à ceux résultant de leur rejet d'atteindre ces eaux.

Rejet de déchets

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exceptions

    a) aux rejets de déchets sans permis qu'autorisent les règlements;

    b) dans les limites d'un parc national.

(3) En cas de rejet de déchets en contravention du présent article, quiconque avait la propriété ou la maîtrise des déchets, ou a contribué au rejet ou l'a causé, doit, sous réserve des règlements, signaler le fait sans délai à un inspecteur.

Déclaration obligatoire

Indemnisation

13. (1) Sauf stipulation contraire d'un accord d'indemnisation conclu en vertu de la présente partie, la personne - y compris l'organisation inuit désignée - qui subit un préjudice par suite de l'utilisation des eaux ou du rejet de déchets soit en vertu d'un permis, soit sans permis mais sous l'autorité des règlements, a le droit d'en être indemnisée par le titulaire du permis ou la personne bénéficiant de l'autorisation réglementaire, et peut à cet égard s'adresser à toute juridiction compétente.

Droit à l'indemnisati on

(2) Celle qui a déjà touché une indemnité sous le régime d'une autre disposition de la présente partie n'est recevable à exercer les voies de recours visées au paragraphe (1) que pour la partie du préjudice non couverte par l'indemnité.

Réserve

SECTION 1

OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT

Mise en place

14. (1) Est constitué l'Office des eaux du Nunavut, dont les membres sont nommés par le ministre.

Constitution

(2) Sous réserve des articles 16 et 17, l'Office est composé de neuf membres, dont le président.

Nombre de membres

(3) Les règles suivantes s'appliquent à la nomination des membres autres que le président :

Proportions

    a) la moitié d'entre eux sont choisis sur la recommandation de l'organisation inuit désignée;

    b) le quart sont choisis sur la recommandation du ministre territorial chargé des ressources renouvelables et d'un ou plusieurs autres ministres territoriaux désignés, par acte du Conseil exécutif du Nunavut, pour l'application du présent alinéa.

(4) Le président est choisi après consultation des autres membres.

Choix du président

15. (1) Les membres occupent leur poste pour une période de trois ans.

Mandat des membres

(2) Le membre dont le mandat expire avant qu'il ait statué sur une affaire faisant l'objet d'une enquête publique peut, avec l'autorisation du président, continuer à exercer ses fonctions à l'égard de cette affaire jusqu'à l'issue de celle-ci; en ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l'expiration du mandat.

Fonctions postérieures au mandat

16. Des membres vacataires peuvent être nommés pour l'accomplissement d'une tâche déterminée ou pour un mandat inférieur à trois ans, pourvu que soient respectées les modalités et les proportions prévues au paragraphe 14(3).

Vacataires

17. (1) Pour la période précédant la ratification, par les parties, d'un accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nord québécois visant la zone extracôtière, le ministre nomme, sur la recommandation de Makivik, des substituts pour la moitié des membres nommés sur la recommandation de l'organisation inuit désignée.

Inuit du Nord québécois

(2) Les substituts remplacent d'office, pour la prise de toute décision concernant un permis visant les zones d'utilisation et d'occupation égales désignées à l'annexe 40-1 de l'Accord, les membres nommés sur la recommandation de l'organisation inuit désignée qu'indique le ministre, après consultation de celle-ci, au moment de la nomination.

Rôle des substituts

(3) Sous réserve du paragraphe 15(2), le mandat des substituts est de trois ans mais prend fin dès la ratification de l'accord mentionné au paragraphe (1).

Mandat

(4) Sauf en ce qui concerne les fonctions qui leur sont confiées au titre du paragraphe (2), les substituts sont réputés ne pas être membres de l'Office.

Statut des substituts

18. Préalablement à leur entrée en fonctions, tous les membres prêtent, devant une personne habilitée à recevoir les serments, le serment professionnel prévu à l'annexe 2.

Serment professionnel

19. Tout membre peut être révoqué pour un motif valable. Avant de procéder à la révocation, le ministre consulte, le cas échéant, l'organisation inuit désignée, Makivik ou les ministres territoriaux, selon la provenance de la recommandation sur laquelle est fondée la nomination du membre.

Révocation

20. Le mandat des membres peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Renouvellem ent

21. Il incombe au ministre de combler sans délai toute vacance à l'Office; lorsque celle-ci survient en cours de mandat, le remplaçant ne peut être nommé que pour le reste du mandat de son prédécesseur.

Vacance

22. Le président est le premier dirigeant de l'Office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règle ou règlement administratif.

Fonctions du président

23. (1) Est incompétent pour participer à la prise d'une décision le membre qui se trouve en situation de conflit d'intérêts important par rapport à l'affaire en cause.

Conflit d'intérêts

(2) Ne constitue toutefois pas un conflit d'intérêts important le fait de détenir le statut d'Inuk au sens de l'Accord ou un intérêt foncier au Nunavut.

Statut d'Inuk ou intérêt foncier

24. (1) Les membres touchent une juste rémunération fixée par le ministre pour l'exécution de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour faits dans l'exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Rémunératio n et frais

(2) Ils sont réputés être agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et être employés au sein de l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisatio n des accidents du travail

Langues

25. (1) L'Office exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre, et, chaque fois qu'un membre en fait la demande, en inuktitut.

Activités de l'Office

(2) En outre, dans le cadre des enquêtes publiques de l'Office, l'inuktitut est utilisé chaque fois qu'un membre, un demandeur ou un intervenant en fait la demande.

Enquêtes publiques

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher l'utilisation de services de traduction et d'interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu'a un membre de l'inuktitut ou de l'une ou l'autre langue officielle.

Membres

(4) Il incombe à l'Office de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant lui puisse déposer en inuktitut ou dans l'une ou l'autre des langues officielles sans subir de préjudice du fait qu'il ne s'exprime pas dans une autre de ces langues.

Témoins

Siège et réunions

26. Le siège de l'Office est fixé à Gjoa Haven ou en tout autre lieu du Nunavut que désigne le gouverneur en conseil.

Siège

27. (1) L'Office tient habituellement ses réunions au Nunavut.

Réunions

(2) Sous réserve des règles et des règlements administratifs, un membre peut, pour participer à une réunion interne, utiliser tout moyen technique - notamment le téléphone - de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l'application de la présente partie, assister à la réunion.

Participation à distance

Statut et pouvoirs généraux

28. (1) L'Office est un organisme public non mandataire de Sa Majesté.

Statut

(2) Pour l'exercice de ses activités, l'Office peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir et aliéner des biens.

Biens et contrats

(3) À l'égard des droits et obligations qu'il assume, l'Office peut ester en justice sous son propre nom devant toute juridiction qui serait compétente s'il était une personne morale.

Action en justice

29. (1) L'Office peut se constituer en comités et déléguer à ceux-ci tout ou partie de ses attributions.

Comités

(2) Chaque comité est formé d'un nombre égal de membres nommés à l'Office sur recommandation de l'organisation inuit désignée - ou Makivik, le cas échéant - et d'autres membres.

Composition

30. L'Office peut s'assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l'exercice de ses activités, fixer leurs conditions d'engagement ou d'emploi et payer leur rémunération.

Personnel

31. Les membres et le personnel de l'Office sont indemnisés par ce dernier de tous les dommages-intérêts mis à leur charge en cette qualité et des frais entraînés par toute demande qui leur est adressée en ce sens s'ils ont agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de l'Office. Sont cependant exclues les sommes versées, sans l'agrément du ministre, à la suite d'un règlement amiable.

Indemnisatio n

Dispositions financières

32. (1) L'Office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l'exercice suivant et le soumet à l'examen du ministre.

Budget annuel

(2) Il tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par l'Institut canadien des comptables agréés ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.

Documents comptables

(3) Dans le délai fixé par le ministre, il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, des états financiers consolidés; il y inclut les renseignements ou documents nécessaires à l'appui de ceux-ci.

États financiers consolidés

(4) Les comptes, états financiers et opérations financières de l'Office sont vérifiés annuellement par le vérificateur de celui-ci et, à la demande du ministre, par le vérificateur général du Canada. Le rapport du vérificateur de l'Office et, le cas échéant, celui du vérificateur général sont présentés à l'Office et au ministre.

Vérification

Règles et règlements administratifs

33. (1) L'Office peut établir des règles et des règlements administratifs pour régir la conduite et la gestion de ses activités.

Pouvoir de l'Office

(2) Pour l'établissement des règles et des règlements administratifs concernant ses enquêtes publiques, l'Office applique les principes suivants :

Principes directeurs

    a) permettre l'admission d'éléments de preuve par ailleurs inadmissibles au regard des règles habituelles et, le cas échéant, leur accorder l'importance voulue;

    b) accorder l'attention et l'importance voulues à la culture, aux coutumes et aux connaissances des Inuit;

    c) respecter l'équité procédurale.

(3) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s'appliquent pas aux règles ni aux règlements administratifs de l'Office.

Loi sur les textes réglementaire s

34. (1) Au moins soixante jours avant l'établissement d'une règle ou d'un règlement administratif portant sur la procédure applicable aux demandes dont il est saisi ou au déroulement de ses séances et enquêtes publiques, l'Office en donne avis par :

Publication préalable

    a) la publication du projet de règle ou de règlement administratif dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d'une vaste distribution au Nunavut;

    b) l'envoi d'un exemplaire du projet au conseil de chaque municipalité du Nunavut.

(2) L'avis doit inviter les intéressés à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant sa publication, leurs observations à l'égard du projet.

Présentation d'observation s

(3) La règle ou le règlement administratif ne peut être établi tant que l'Office n'a pas répondu aux observations reçues dans le délai prévu au paragraphe (2).

Réaction aux observations

(4) Il n'est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règle ou de règlement administratif qui a été modifié à la suite d'observations.

Dispense

(5) Dès l'établissement de la règle ou du règlement administratif, l'Office :

Publication

    a) les publie dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d'une vaste distribution au Nunavut;