Projet de loi C-33
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Délégation et accords |
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9. Le ministre peut, par écrit, déléguer au
ministre territorial chargé des ressources en
eau les attributions que lui confèrent les
articles 14, 16, 17, 19 et 21, le paragraphe
55(5), l'article 56, le paragraphe 77(1) et
l'article 84, à condition qu'il n'en résulte
aucune atteinte aux droits reconnus aux Inuit
par l'Accord. La délégation peut être générale
ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée
est précisée dans l'acte.
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Ministre
territorial
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10. Le ministre et le ministre territorial
chargé des ressources en eau s'efforcent, avec
l'aide de l'Office, de négocier et de conclure
avec les gouvernements provinciaux, sous
réserve de tout accord conclu en application
des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources
en eau du Canada, des accords concernant la
gestion des eaux qui sont situées en partie au
Nunavut et en partie dans une province, ou qui
coulent entre le Nunavut et une province. La
conclusion d'un tel accord par le ministre est
toutefois subordonnée à l'agrément du
gouverneur en conseil.
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Accords avec
les provinces
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Interdictions |
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est
interdit d'utiliser - ou de permettre que
soient utilisées - les eaux du Nunavut sauf
en conformité avec les conditions d'un
permis.
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Utilisation
des eaux
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exceptions
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(3) Tout détournement des eaux effectué
dans les cas visés au sous-alinéa (2)b)(ii) doit
prendre fin - et, dans la mesure du possible,
le cours original être rétabli - dès qu'il n'a
plus sa raison d'être.
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Rétablisseme
nt
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12. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
sauf en conformité avec les conditions d'un
permis, il est interdit de rejeter des
déchets - ou d'en permettre le rejet - dans
les eaux du Nunavut ou en quelque autre
endroit au Nunavut dans des conditions
permettant à ces déchets ou à ceux résultant de
leur rejet d'atteindre ces eaux.
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Rejet de
déchets
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exceptions
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(3) En cas de rejet de déchets en
contravention du présent article, quiconque
avait la propriété ou la maîtrise des déchets, ou
a contribué au rejet ou l'a causé, doit, sous
réserve des règlements, signaler le fait sans
délai à un inspecteur.
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Déclaration
obligatoire
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Indemnisation |
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13. (1) Sauf stipulation contraire d'un
accord d'indemnisation conclu en vertu de la
présente partie, la personne - y compris
l'organisation inuit désignée - qui subit un
préjudice par suite de l'utilisation des eaux ou
du rejet de déchets soit en vertu d'un permis,
soit sans permis mais sous l'autorité des
règlements, a le droit d'en être indemnisée par
le titulaire du permis ou la personne
bénéficiant de l'autorisation réglementaire, et
peut à cet égard s'adresser à toute juridiction
compétente.
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Droit à
l'indemnisati
on
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(2) Celle qui a déjà touché une indemnité
sous le régime d'une autre disposition de la
présente partie n'est recevable à exercer les
voies de recours visées au paragraphe (1) que
pour la partie du préjudice non couverte par
l'indemnité.
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Réserve
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SECTION 1 |
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OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT |
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Mise en place
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14. (1) Est constitué l'Office des eaux du
Nunavut, dont les membres sont nommés par
le ministre.
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Constitution
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(2) Sous réserve des articles 16 et 17,
l'Office est composé de neuf membres, dont le
président.
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Nombre de
membres
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(3) Les règles suivantes s'appliquent à la
nomination des membres autres que le
président :
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Proportions
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(4) Le président est choisi après
consultation des autres membres.
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Choix du
président
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15. (1) Les membres occupent leur poste
pour une période de trois ans.
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Mandat des
membres
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(2) Le membre dont le mandat expire avant
qu'il ait statué sur une affaire faisant l'objet
d'une enquête publique peut, avec
l'autorisation du président, continuer à
exercer ses fonctions à l'égard de cette affaire
jusqu'à l'issue de celle-ci; en ce qui concerne
la nomination de son remplaçant, la vacance
de son poste est réputée survenir dès
l'expiration du mandat.
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Fonctions
postérieures
au mandat
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16. Des membres vacataires peuvent être
nommés pour l'accomplissement d'une tâche
déterminée ou pour un mandat inférieur à trois
ans, pourvu que soient respectées les
modalités et les proportions prévues au
paragraphe 14(3).
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Vacataires
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17. (1) Pour la période précédant la
ratification, par les parties, d'un accord sur les
revendications territoriales des Inuit du Nord
québécois visant la zone extracôtière, le
ministre nomme, sur la recommandation de
Makivik, des substituts pour la moitié des
membres nommés sur la recommandation de
l'organisation inuit désignée.
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Inuit du Nord
québécois
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(2) Les substituts remplacent d'office, pour
la prise de toute décision concernant un
permis visant les zones d'utilisation et
d'occupation égales désignées à l'annexe 40-1
de l'Accord, les membres nommés sur la
recommandation de l'organisation inuit
désignée qu'indique le ministre, après
consultation de celle-ci, au moment de la
nomination.
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Rôle des
substituts
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(3) Sous réserve du paragraphe 15(2), le
mandat des substituts est de trois ans mais
prend fin dès la ratification de l'accord
mentionné au paragraphe (1).
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Mandat
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(4) Sauf en ce qui concerne les fonctions qui
leur sont confiées au titre du paragraphe (2),
les substituts sont réputés ne pas être membres
de l'Office.
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Statut des
substituts
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18. Préalablement à leur entrée en
fonctions, tous les membres prêtent, devant
une personne habilitée à recevoir les serments,
le serment professionnel prévu à l'annexe 2.
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Serment
professionnel
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19. Tout membre peut être révoqué pour un
motif valable. Avant de procéder à la
révocation, le ministre consulte, le cas
échéant, l'organisation inuit désignée,
Makivik ou les ministres territoriaux, selon la
provenance de la recommandation sur
laquelle est fondée la nomination du membre.
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Révocation
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20. Le mandat des membres peut être
reconduit, à des fonctions identiques ou non.
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Renouvellem
ent
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21. Il incombe au ministre de combler sans
délai toute vacance à l'Office; lorsque celle-ci
survient en cours de mandat, le remplaçant ne
peut être nommé que pour le reste du mandat
de son prédécesseur.
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Vacance
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22. Le président est le premier dirigeant de
l'Office et exerce les attributions que lui
confie celui-ci par règle ou règlement
administratif.
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Fonctions du
président
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23. (1) Est incompétent pour participer à la
prise d'une décision le membre qui se trouve
en situation de conflit d'intérêts important par
rapport à l'affaire en cause.
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Conflit
d'intérêts
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(2) Ne constitue toutefois pas un conflit
d'intérêts important le fait de détenir le statut
d'Inuk au sens de l'Accord ou un intérêt
foncier au Nunavut.
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Statut d'Inuk
ou intérêt
foncier
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24. (1) Les membres touchent une juste
rémunération fixée par le ministre pour
l'exécution de leurs fonctions et sont
indemnisés, conformément aux lignes
directrices du Conseil du Trésor applicables
aux employés de la fonction publique, des
frais de déplacement et de séjour faits dans
l'exercice de leurs fonctions hors du lieu de
leur résidence habituelle.
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Rémunératio
n et frais
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(2) Ils sont réputés être agents de l'État pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et être employés au sein de
l'administration publique fédérale pour
l'application des règlements pris en vertu de
l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Indemnisatio
n des
accidents du
travail
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Langues
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25. (1) L'Office exerce ses activités dans les
deux langues officielles du Canada,
conformément à la Loi sur les langues
officielles et aux instructions que peut lui
adresser le ministre, et, chaque fois qu'un
membre en fait la demande, en inuktitut.
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Activités de
l'Office
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(2) En outre, dans le cadre des enquêtes
publiques de l'Office, l'inuktitut est utilisé
chaque fois qu'un membre, un demandeur ou
un intervenant en fait la demande.
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Enquêtes
publiques
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(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour
effet d'empêcher l'utilisation de services de
traduction et d'interprétation pour pallier la
connaissance insuffisante qu'a un membre de
l'inuktitut ou de l'une ou l'autre langue
officielle.
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Membres
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(4) Il incombe à l'Office de veiller à ce que
tout témoin qui comparaît devant lui puisse
déposer en inuktitut ou dans l'une ou l'autre
des langues officielles sans subir de préjudice
du fait qu'il ne s'exprime pas dans une autre
de ces langues.
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Témoins
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Siège et réunions
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26. Le siège de l'Office est fixé à Gjoa
Haven ou en tout autre lieu du Nunavut que
désigne le gouverneur en conseil.
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Siège
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27. (1) L'Office tient habituellement ses
réunions au Nunavut.
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Réunions
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(2) Sous réserve des règles et des
règlements administratifs, un membre peut,
pour participer à une réunion interne, utiliser
tout moyen technique - notamment le
téléphone - de nature à permettre à tous les
participants de communiquer oralement entre
eux; il est alors réputé, pour l'application de la
présente partie, assister à la réunion.
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Participation
à distance
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Statut et pouvoirs généraux
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28. (1) L'Office est un organisme public non
mandataire de Sa Majesté.
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Statut
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(2) Pour l'exercice de ses activités, l'Office
peut, en son propre nom, conclure des contrats
et acquérir et aliéner des biens.
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Biens et
contrats
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(3) À l'égard des droits et obligations qu'il
assume, l'Office peut ester en justice sous son
propre nom devant toute juridiction qui serait
compétente s'il était une personne morale.
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Action en
justice
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29. (1) L'Office peut se constituer en
comités et déléguer à ceux-ci tout ou partie de
ses attributions.
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Comités
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(2) Chaque comité est formé d'un nombre
égal de membres nommés à l'Office sur
recommandation de l'organisation inuit
désignée - ou Makivik, le cas échéant - et
d'autres membres.
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Composition
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30. L'Office peut s'assurer les services, à
titre de membres du personnel, mandataires,
conseillers ou experts, des personnes
nécessaires à l'exercice de ses activités, fixer
leurs conditions d'engagement ou d'emploi et
payer leur rémunération.
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Personnel
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31. Les membres et le personnel de l'Office
sont indemnisés par ce dernier de tous les
dommages-intérêts mis à leur charge en cette
qualité et des frais entraînés par toute
demande qui leur est adressée en ce sens s'ils
ont agi avec intégrité et de bonne foi pour
servir au mieux les intérêts de l'Office. Sont
cependant exclues les sommes versées, sans
l'agrément du ministre, à la suite d'un
règlement amiable.
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Indemnisatio
n
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Dispositions financières
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32. (1) L'Office établit annuellement un
budget de fonctionnement pour l'exercice
suivant et le soumet à l'examen du ministre.
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Budget
annuel
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(2) Il tient les documents comptables
nécessaires, en conformité avec les principes
comptables recommandés par l'Institut
canadien des comptables agréés ou les
successeurs ou ayants droit de celui-ci.
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Documents
comptables
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(3) Dans le délai fixé par le ministre, il
établit annuellement, en conformité avec les
mêmes principes comptables, des états
financiers consolidés; il y inclut les
renseignements ou documents nécessaires à
l'appui de ceux-ci.
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États
financiers
consolidés
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(4) Les comptes, états financiers et
opérations financières de l'Office sont vérifiés
annuellement par le vérificateur de celui-ci et,
à la demande du ministre, par le vérificateur
général du Canada. Le rapport du vérificateur
de l'Office et, le cas échéant, celui du
vérificateur général sont présentés à l'Office
et au ministre.
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Vérification
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Règles et règlements administratifs
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33. (1) L'Office peut établir des règles et des
règlements administratifs pour régir la
conduite et la gestion de ses activités.
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Pouvoir de
l'Office
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(2) Pour l'établissement des règles et des
règlements administratifs concernant ses
enquêtes publiques, l'Office applique les
principes suivants :
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Principes
directeurs
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(3) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les
textes réglementaires ne s'appliquent pas aux
règles ni aux règlements administratifs de
l'Office.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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34. (1) Au moins soixante jours avant
l'établissement d'une règle ou d'un règlement
administratif portant sur la procédure
applicable aux demandes dont il est saisi ou au
déroulement de ses séances et enquêtes
publiques, l'Office en donne avis par :
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Publication
préalable
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(2) L'avis doit inviter les intéressés à
présenter par écrit, dans les soixante jours
suivant sa publication, leurs observations à
l'égard du projet.
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Présentation
d'observation
s
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(3) La règle ou le règlement administratif ne
peut être établi tant que l'Office n'a pas
répondu aux observations reçues dans le délai
prévu au paragraphe (2).
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Réaction aux
observations
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(4) Il n'est pas nécessaire de donner un
nouvel avis relativement au projet de règle ou
de règlement administratif qui a été modifié à
la suite d'observations.
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Dispense
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(5) Dès l'établissement de la règle ou du
règlement administratif, l'Office :
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Publication
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