Projet de loi C-33
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Mission et rapports avec d'autres organismes
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35. L'Office a pour mission de veiller à la
conservation et à l'utilisation des eaux du
Nunavut - à l'exclusion des parcs
nationaux - de la façon la plus avantageuse
possible pour les habitants du Nunavut en
particulier et les Canadiens en général.
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Mission
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36. (1) L'Office collabore pleinement à
l'élaboration des plans d'aménagement du
territoire qui touchent les eaux du Nunavut en
présentant à la Commission d'aménagement
ses recommandations à cet égard.
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Aménagemen
t du territoire
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(2) Afin d'éviter les pertes de temps et le
double emploi, l'Office collabore également
avec la Commission en vue de coordonner
l'examen des demandes dont il est saisi et
l'examen des projets par la
Commission - conformément à l'article
11.5.10 de l'Accord - au regard des plans
d'aménagement approuvés en conformité
avec la partie 5 du chapitre 11 de l'Accord.
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Examen des
projets : plans
d'aménagem
ent
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37. (1) Afin d'éviter les pertes de temps et
le double emploi, l'Office collabore avec la
Commission d'examen des projets de
développement ou la commission fédérale
d'évaluation environnementale mentionnée à
l'article 12.4.7 de l'Accord, selon le cas, en
vue de coordonner l'étude des demandes dont
il est saisi relativement à l'examen préalable
des projets par la Commission et à l'étude
d'impact à réaliser à l'égard de ceux-ci par
l'autorité saisie.
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Examen des
projets de
développeme
nt :
évaluation
environneme
ntale
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(2) L'Office peut, au lieu de tenir sa propre
enquête publique relativement à un permis lié
à un projet dont est saisie une autorité visée au
paragraphe (1), tenir avec celle-ci une enquête
publique conjointe ou participer à l'enquête
publique tenue par elle.
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Enquêtes
conjointes
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38. (1) Dans les cas où un plan
d'aménagement - approuvé en conformité
avec la partie 5 du chapitre 11 de
l'Accord - est applicable, il est interdit à
l'Office de délivrer, de renouveler ou de
modifier un permis tant que la Commission
d'aménagement n'a pas, conformément à
l'article 11.5.10 de l'Accord :
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Restriction
des pouvoirs
d'examen :
non-conformi
té à un plan
d'aménagem
ent
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(2) L'Office doit rejeter toute demande
relative à un permis lorsque la Commission l'a
informé que l'activité ou la modification n'est
pas conforme au plan et qu'elle n'a pas
l'intention d'approuver de dérogation.
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Rejet
obligatoire de
la demande
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(3) En cas de rejet de la demande :
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Conséquence
s du rejet
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(4) Dans le cas où l'exemption visée à
l'alinéa (3)b) est accordée, le paragraphe (1)
et l'alinéa (3)a) cessent de s'appliquer et
l'Office reprend l'examen de la demande.
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Réexamen de
la demande
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(5) Pour l'application de l'article 47, la date
de la demande dont l'examen est prorogé au
titre du paragraphe (4) est celle à laquelle elle
a d'abord été présentée.
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Date de la
demande
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39. (1) Il est interdit à l'Office de délivrer,
de renouveler ou de modifier un permis dans
les cas où l'activité faisant l'objet du permis à
délivrer ou à renouveler ou de la modification,
ou encore l'entreprise principale, doit faire
l'objet de l'examen préalable prévu à la partie
4 du chapitre 12 de l'Accord, tant que la
Commission d'examen des projets de
développement n'a pas procédé à cet examen
et, lorsque l'étude d'impact prévue par les
parties 5 ou 6 du chapitre 12 de l'Accord est
requise, délivré le certificat mentionné aux
articles 12.5.12 et 12.6.17 de l'Accord.
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Restriction
des pouvoirs
d'examen :
évaluation
environneme
ntale
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(2) Par dérogation au paragraphe (1),
lorsque l'entreprise principale a été renvoyée
pour étude d'impact, le permis peut être
délivré, renouvelé ou modifié, bien que le
certificat n'ait pas encore été délivré, lorsque
l'activité visée se rapporte à des travaux
d'exploration ou de préparation et que, selon
le cas :
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Exception
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40. L'Office peut, lorsque
l'activité - utilisation des eaux ou rejet de
déchets - visée par une demande dont il est
saisi aurait des répercussions importantes sur
l'utilisation des eaux ou le rejet de déchets
dans un parc national ou à l'extérieur du
Nunavut, collaborer avec toute autorité
compétente en matière de gestion des eaux
pour le parc ou la région visée.
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Autres
autorités de
gestion des
eaux
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41. L'Office peut, soit individuellement,
soit conjointement avec la Commission
d'aménagement, la Commission d'examen
des projets de développement et le Conseil de
gestion des ressources fauniques du Nunavut
constitué par l'Accord dans le cadre des
activités du Conseil du milieu marin du
Nunavut mentionné à l'article 15.4.1 de
l'Accord, conseiller tout ministère ou
organisme public en ce qui concerne les zones
marines et formuler des recommandations à
cet égard. Les gouvernements fédéral et
territorial tiennent compte de ces conseils et
recommandations pour la prise de toute
décision touchant ces zones.
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Gestion des
zones
marines
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SECTION 2 |
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ATTRIBUTION DE PERMIS |
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Règles générales
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42. (1) Saisi d'une demande à cet effet et
sous réserve des autres dispositions de la
présente loi, l'Office peut délivrer le permis
approprié.
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Délivrance
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(2) Il ne délivre aucun permis à l'égard des
formes d'utilisation des eaux mentionnées aux
alinéas 11(2)b) ou c) ou des rejets de déchets
mentionnés à l'alinéa 12(2)b).
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Exceptions
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(3) Il ne peut refuser de délivrer un permis
pour la seule raison que les règlements
autorisent déjà l'exercice sans permis de
l'activité visée.
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Refus de
délivrer un
permis
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43. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, l'Office peut :
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Renouvellem
ent,
modification
et annulation
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(2) Le renouvellement et la modification
d'un permis sont subordonnés aux conditions,
formalités et exigences prévues aux articles
57 à 76.
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Conditions,
formalités et
exigences
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44. (1) L'aliénation - notamment par
vente - des droits, titres ou intérêts d'un
titulaire de permis relatifs à une entreprise
principale emporte, sous réserve de
l'autorisation de l'Office, cession du permis à
l'acquéreur.
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Cession de
permis
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(2) L'Office autorise sur demande la cession
s'il est convaincu que celle-ci, de même que
l'exploitation de l'entreprise par l'acquéreur,
n'entraîneraient vraisemblablement aucune
contravention des conditions du permis ou des
dispositions de la présente partie ou de ses
règlements.
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Autorisation
de cession
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(3) Sauf dans la mesure où le prévoit le
présent article, le permis n'est pas cessible.
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Incessibilité
sans
autorisation
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45. La durée de validité d'un permis ou de
chaque renouvellement ne peut excéder
vingt-cinq ans.
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Durée de
validité
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46. L'expiration ou l'annulation d'un
permis ne décharge pas le titulaire des
obligations que lui imposait celui-ci.
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Expiration ou
annulation du
permis
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47. Sous réserve de l'article 62, lorsque
deux personnes sont titulaires d'un permis ou
d'une autre autorisation d'utilisation des eaux
délivrée par une autorité ayant compétence
pour la gestion des eaux dans les Territoires du
Nord-Ouest ou au Nunavut, celle qui a
présenté sa demande en premier lieu a priorité
sur l'autre quant à l'utilisation des eaux en
conformité avec son permis ou son
autorisation.
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Priorité
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Demandes relatives aux permis
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48. (1) La demande - délivrance,
renouvellement, modification ou
annulation - relative à un permis doit être
accompagnée des droits réglementaires et
respecter les exigences prévues par les règles
et les règlements administratifs de l'Office
quant à sa forme et à son contenu.
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Exigences
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(2) Sauf lorsqu'elle vise l'annulation du
permis, la demande est accompagnée des
études et des renseignements relatifs à
l'activité visée qui permettront à l'Office d'en
apprécier les effets qualitatifs et quantitatifs
sur les eaux.
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Études et
renseignemen
ts
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(3) L'Office peut, au moment du dépôt de la
demande, remettre au demandeur des lignes
directrices concernant les renseignements à
fournir à l'appui de celle-ci sur tout point qu'il
juge utile, notamment :
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Lignes
directrices
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49. L'Office peut déléguer à son
administrateur général les pouvoirs suivants :
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Délégation de
pouvoirs
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Procédure
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50. Dans le cadre de ses fonctions d'examen
des demandes relatives aux permis, l'Office
reconnaît :
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Présentation
d'observation
s
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Il tient compte des observations ainsi reçues.
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51. (1) L'Office instruit sommairement les
demandes relatives aux permis dont il est saisi
et n'exigeant pas la tenue d'une enquête
publique.
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Procédure
sommaire
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(2) Il peut toutefois, s'il est convaincu que
cela sert l'intérêt public, tenir une enquête
publique sur toute question qui relève de sa
compétence.
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Exception
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52. (1) Sous réserve du paragraphe 37(2),
l'Office tient une enquête publique avant de
prendre sa décision relativement :
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Enquête
obligatoire
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(2) La tenue d'une enquête publique n'est
toutefois pas obligatoire dans les cas
suivants :
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Exception
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53. L'enquête publique tenue par l'Office a
lieu dans les localités du Nunavut les plus
touchées par la demande qui en fait l'objet.
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Lieu de
l'enquête
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54. L'Office a, dans le cadre de l'enquête
publique, tous les pouvoirs d'un commissaire
nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les
enquêtes.
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Pouvoirs
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55. (1) L'Office donne avis de toute
demande qui lui est faite par publication d'un
avis dans un journal largement diffusé dans la
région concernée ou, à défaut, par tout autre
moyen qu'il estime indiqué; l'avis est en outre
envoyé directement au conseil de chaque
municipalité de la région visée. L'Office y
invite les intéressés à présenter leurs
observations dans le délai qu'il précise et les
informe des conséquences prévues à l'article
59 et au paragraphe 60(2) en cas d'inaction de
leur part.
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Avis des
demandes
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(2) Lorsque l'Office décide de tenir une
enquête publique ou y est obligé par la
présente partie, il en donne avis - avec
mention des lieu, date et heure des
séances - suivant les modalités prévues au
paragraphe (1) au moins soixante jours avant
le début de l'enquête; la fixation des lieu, date
et heure des séances, ainsi que la publication
de l'avis, doivent être propres à informer le
public de la tenue de l'enquête et à favoriser
sa participation.
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Enquête
publique
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(3) Lorsqu'une enquête publique a lieu,
l'Office met à la disposition du public, dans un
délai raisonnable avant le début de celle-ci, les
renseignements qui lui ont été fournis
relativement à la demande visée.
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Communicati
on de
renseignemen
ts
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(4) En l'absence d'enquête publique, le
délai mentionné au paragraphe (1) est d'au
moins trente jours, à moins que l'Office
n'estime que l'urgence de la situation justifie
un délai inférieur; le délai ne peut toutefois
être inférieur à dix jours et l'Office ne peut
statuer sur la demande avant son expiration.
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Absence
d'enquête
publique
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(5) Les paragraphes (1) et (4) ne
s'appliquent pas à la modification d'un permis
lorsque l'Office déclare, avec l'assentiment
du ministre, que celle-ci est urgente.
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Exception
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Conditions de délivrance
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56. (1) Sont subordonnés à l'agrément du
ministre la délivrance, le renouvellement, la
modification et l'annulation d'un permis de
type A et, dans les cas où une enquête publique
est tenue, de type B.
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Agrément
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(2) Une fois saisi de la question, le ministre
rend sa décision dans un délai de
quarante-cinq jours et, dans le cas d'un refus
de donner son agrément, il le motive par écrit.
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Refus motivé
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(2.1) Le ministre peut proroger de
quarante-cinq jours le délai prévu au
paragraphe (2), s'il avise l'Office de ce fait
avant l'expiration de ce délai.
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(2.2) Faute d'avoir rendu sa décision
relativement à un permis à l'expiration du
délai de quarante-cinq ou de quatre-vingt-dix
jours, selon le cas, après qu'il a été saisi de la
question, le ministre est réputé avoir donné
son agrément.
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