Projet de loi C-33
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(3) Pour l'application de la Loi sur
l'expropriation, la terre ou le droit ou intérêt
afférent dont le ministre a autorisé
l'expropriation sont censés être un droit réel
immobilier dont le ministre compétent aux
termes de la partie I de la Loi sur
l'expropriation a besoin pour un ouvrage
public ou à une autre fin d'intérêt public. La
Loi sur l'expropriation s'applique dès lors
comme si les termes « demandeur » ou
« titulaire de permis » étaient substitués au
terme « Couronne ».
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Loi sur
l'expropriatio
n
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(4) En cas d'expropriation d'une terre inuit,
à défaut d'entente entre l'organisation inuit
désignée et le demandeur ou le titulaire de
permis sur l'indemnité à payer, par dérogation
au paragraphe (1), les paragraphes 30(3) à (6)
de la Loi sur l'expropriation ne s'appliquent
pas et :
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Terres inuit
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(5) Le ministre compétent aux termes de la
partie I de la Loi sur l'expropriation peut, par
règlement, fixer le montant des frais payables
pour l'expropriation et le taux d'intérêt
applicable.
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Fixation des
frais
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(6) Les frais constituent une créance de Sa
Majesté du chef du Canada à la charge du
demandeur ou du titulaire de permis et portent
intérêt, au taux réglementaire, depuis la date
où ils sont payables.
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Créance de
Sa Majesté
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(7) Le ministre compétent aux termes de la
partie I de la Loi sur l'expropriation peut
exiger que le demandeur ou le titulaire de
permis fournisse une sûreté, selon le montant
et les autres modalités que le ministre
détermine, garantissant le paiement des frais
payables en application du présent article.
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Sûreté
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(8) Lorsque le demandeur ou le titulaire
d'un permis, pour atténuer un préjudice ou
dommage causé ou susceptible d'être causé à
une terre lors de l'expropriation, prend l'un ou
l'autre des engagements ci-après, si
l'engagement est accepté par le propriétaire
ou l'intéressé, l'alinéa 28(1)b) de la Loi sur
l'expropriation s'y applique et l'Office peut
en assurer l'exécution comme s'il s'agissait
d'une condition d'obtention du permis :
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Convention
entre les
parties
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(9) Copie du document attestant
l'autorisation accordée par le ministre en
application du paragraphe (1), certifiée
conforme par le président de l'Office, est
remise au responsable de l'enregistrement des
titres de biens-fonds pour la circonscription
dans laquelle est située la terre visée.
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Enregistreme
nt
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(10) Les dispositions de l'article 43 de la
Loi sur l'Office national de l'énergie
concernant, d'une part, les plans, profils et
livres de renvoi confiés par cette loi aux
directeurs de l'Enregistrement et, d'autre part,
les fonctions de ces personnes à cet égard
s'appliquent, dans la mesure où elles le
peuvent et ne sont pas incompatibles avec la
présente partie, aux copies déposées en
application du paragraphe (9).
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Fonctions des
directeurs de
l'Enregistrem
ent
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(11) Le présent article ne s'applique pas aux
terres du Nunavut dévolues à Sa Majesté du
chef du Canada ou dont le gouvernement
fédéral a le pouvoir de disposer.
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Exceptions
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(12) L'expropriation d'une terre inuit en
application du présent article est assujettie à la
partie 9 du chapitre 21 de l'Accord.
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Priorité de
l'Accord
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Registre public
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78. (1) L'Office tient à son siège, en la
forme réglementaire, un registre accessible au
public et dans lequel sont portés, pour chaque
demande qu'il reçoit et pour chaque permis,
les renseignements réglementaires.
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Registre
public
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(2) Toute personne peut, sur paiement des
droits réglementaires, consulter, pendant les
heures de bureau de l'Office, le registre tenu
en application du présent article.
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Consultation
du registre
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(3) L'Office fournit, sur demande et sur
paiement des droits fixés par lui, copie des
renseignements contenus au registre.
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Copies
d'extraits du
registre
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Décisions
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79. (1) L'Office motive par écrit et met à la
disposition du public toutes les décisions qu'il
prend dans le cadre d'une affaire concernant
un permis ou une demande.
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Motifs
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(2) Il fait tenir copie de la décision et de ses
motifs :
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Copie aux
intéressés
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80. Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie, les décisions de l'Office
sont définitives.
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Caractère
définitif
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81. (1) Il peut être interjeté appel des
décisions de l'Office à la Cour fédérale sur
toute question de droit ou de compétence, sur
autorisation de la cour à cet effet, obtenue sur
demande présentée dans les trente jours qui
suivent le prononcé de la décision attaquée, ou
dans le délai supplémentaire que la cour ou un
juge de celle-ci accorde dans des
circonstances spéciales.
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Appel à la
Cour fédérale
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(2) L'appel n'est recevable que s'il est
formé dans les soixante jours qui suivent la
date de l'ordonnance autorisant l'appel.
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Délai
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SECTION 3 |
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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Règlements et décrets
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82. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la
recommandation du ministre, par règlement :
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Règlements
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(2) Pour l'application des alinéas (1)a), c) et
d), la recommandation du ministre est
subordonnée à l'approbation de l'Office.
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Approbation
de l'Office
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(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la
recommandation du ministre est faite après
consultation de l'Office.
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Consultation
de l'Office
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(4) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent varier selon les zones
de gestion des eaux constituées sous le régime
de l'alinéa (1)a), en fonction de critères tels
que la forme d'utilisation des eaux, le but de
l'utilisation ou la quantité ou le régime
utilisés, ou encore la quantité, la
concentration et le type de déchets rejetés.
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Variation des
règlements
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83. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, ordonner à l'Office de ne pas délivrer
de permis relativement à telle activité
concernant les eaux désignées dans le décret,
ou interdire telle activité dont l'exercice sans
permis serait par ailleurs autorisé par les
règlements d'application des alinéas 82(1)c)
ou d) :
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Réserve à
l'égard de
droits
d'utilisation
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(2) Le permis délivré à l'encontre du décret
pris en application du paragraphe (1) est nul et
non avenu.
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Délivrance en
contravention
du décret
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84. L'Office fait au ministre, à la demande
de ce dernier ou de sa propre initiative, les
recommandations qu'il estime opportunes sur
toute question à l'égard de laquelle les articles
82 et 83 autorisent le gouverneur en conseil à
prendre des règlements ou décrets.
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Recommanda
tions au
ministre
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Contrôle d'application
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85. (1) Le ministre peut désigner toute
personne qualifiée à titre d'inspecteur ou
d'analyste pour l'application de la présente
partie.
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Inspecteurs et
analystes
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(2) Chaque inspecteur reçoit du ministre un
certificat attestant sa qualité; il le présente, sur
demande, au responsable du lieu.
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Production
du certificat
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86. (1) Dans le but de faire observer la
présente partie et ses règlements ou un permis,
l'inspecteur peut, à toute heure convenable et
sous réserve du paragraphe (3) :
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Pouvoirs de
visite de
l'inspecteur
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