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Projet de loi C-33

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(2) Les droits conférés par une ordonnance relative à l'entrée ne peuvent toutefois être exercés que lorsque ont été payés 80 % de la totalité ou du premier versement de l'indemnité prévue par l'offre visée à l'article 145, selon qu'il s'agissait d'une indemnité à versement unique ou à versements périodiques.

Paiement de l'indemnité

SECTION 4

DROIT MINIER ET PIERRE à SCULPTER

Matières spécifiées des terres inuit

150. À la demande soit de l'organisation inuit désignée, soit du titulaire d'un droit minier conféré sur une terre inuit par Sa Majesté du chef du Canada, le Tribunal :

Décisions

    a) tranche la question de savoir si l'enlèvement, l'exploitation ou l'utilisation des matières spécifiées se trouvant sur cette terre est strictement accessoire à l'exercice de ce droit minier;

    b) tranche la question de savoir si l'utilisation des matières spécifiées se trouvant sur cette terre se rapporte directement à l'exercice de ce droit minier;

    c) fixe le montant de l'indemnité à payer pour l'utilisation des matières spécifiées qui ne se rapporte pas directement à l'exercice de ce droit minier.

Pierre à sculpter des terres domaniales

151. (1) À la demande soit de l'organisation inuit désignée qui détient, sur une terre domaniale, un permis ou un bail lui permettant d'extraire de la pierre à sculpter, soit du titulaire d'un droit minier conféré sur la même terre par Sa Majesté du chef du Canada, le Tribunal tranche par ordonnance tout conflit entre l'organisation et le titulaire concernant le droit minier et les droits découlant du permis ou du bail.

Conflit

(2) Au présent article, « terre domaniale » s'entend de toute terre de la région du Nunavut appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que les gouvernements du Canada ou du Nunavut ont le pouvoir d'aliéner.

Définition de « terre domaniale »

SECTION 5

INDEMNITéS RELATIVES AUX RESSOURCES FAUNIQUES

Définitions et terminologie

152. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« activités de développement » Les activités ci-après, exercées sur le sol ou dans les eaux de la région du Nunavut ou des zones I ou II - au sens de l'article 1.1.1 de l'Accord :

« activités de développeme nt »
``developmen t activity''

      a) toute entreprise commerciale ou industrielle - sauf une entreprise de transport maritime -, ainsi que toute entreprise connexe;

      b) toute entreprise - sauf une entreprise de transport maritime - d'une administration municipale, territoriale, provinciale ou fédérale, ainsi que toute entreprise connexe;

      c) le transport maritime directement lié à une entreprise visée aux alinéas a) ou b).

    Sont exclues de la présente définition les formes d'utilisation des ressources fauniques et autres mesures visant celles-ci qui ont été approuvées conformément au chapitre 5 de l'Accord.

« entrepreneur » Toute personne engagée dans une activité de développement; pour ce qui concerne le transport maritime visé à l'alinéa c) de la définition de « activités de développement », y est assimilé le propriétaire du navire.

« entrepreneu r »
``developer''

« Inuk » Individu membre du groupe de personnes visées par la définition de « Inuit » au paragraphe 2(1).

« Inuk »
``Inuk''

« réclamant » Inuk ou Inuit.

« réclamant »
``claimant''

(2) Dans la présente section, les espèces végétales sont exclues des ressources fauniques.

Terminologie : ressources fauniques

(3) Dans la définition de « entrepreneur », au paragraphe (1), ainsi qu'aux articles 153 et 154, les termes « propriétaire », « navire », « rejet » et « hydrocarbures » s'entendent au sens de l'article 47 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

Terminologie : Loi sur la responsabilit é en matière maritime

Responsabilité de l'entrepreneur

153. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, tout entrepreneur est responsable, de manière absolue et sans qu'il soit nécessaire de prouver quelque faute ou négligence de sa part, des pertes et des dommages mentionnés ci-après qui sont imputables à ses activités de développement et que subit un réclamant :

Pertes et dommages

    a) pertes ou dommages causés aux ressources fauniques en la possession du réclamant ou aux biens et matériel utilisés pour leur exploitation;

    b) pertes - actuelles et futures - de revenus à tirer de l'exploitation des ressources fauniques;

    c) pertes - actuelles et futures - touchant les ressources fauniques que les réclamants exploitent pour leur usage personnel.

(2) Il n'est toutefois pas responsable au titre du paragraphe (1) :

Exceptions

    a) s'il établit que les pertes ou les dommages découlent entièrement d'un fait de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel ayant un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;

    b) lorsque les pertes ou les dommages sont imputables à un navire, dans la mesure où sa responsabilité pourrait, en l'absence du paragraphe (1), être limitée par application de quelque autre règle de droit;

    c) pour l'ensemble des pertes et dommages causés à l'occasion d'un même incident, au-delà de la limite fixée sous le régime d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 170e).

(3) Une réclamation écrite doit être présentée à l'entrepreneur par le réclamant ou par l'organisation inuit désignée ou organisation de chasseurs et de trappeurs - au sens de l'article 1.1.1 de l'Accord - agissant en son nom dans les trois ans suivant soit la date où sont survenus les pertes ou les dommages, soit, si elle est postérieure, la date où il en a pris connaissance.

Réclamation

(4) Les principes suivants s'appliquent à la détermination de l'indemnité à payer :

Indemnité

    a) il incombait au réclamant de faire tous les efforts voulus pour limiter les pertes et les dommages qu'il a subis;

    b) en règle générale, l'indemnité ne peut prendre la forme d'un revenu annuel garanti à perpétuité.

154. (1) Sans préjudice de la responsabilité qu'il encourt lorsqu'il est lui-même engagé dans l'activité de développement en cause ou propriétaire du navire en cause, le ministre est responsable de toute partie des pertes et dommages qui est imputable au transport maritime visé à l'alinéa c) de la définition de « activités de développement », au paragraphe 152(1), à l'exclusion des pertes et dommages résultant d'un rejet d'hydrocarbures, et dont la responsabilité ne peut être imputée ni à l'entrepreneur en raison de l'alinéa 153(2)b) ni à personne d'autre.

Responsabilit é du ministre

(2) S'agissant de pertes ou de dommages imputables à un rejet d'hydrocarbures par le navire engagé dans le transport maritime visé à l'alinéa c) de la définition de « activités de développement », au paragraphe 152(1), la Caisse d'indemnisation constituée sous le régime de la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est responsable des pertes et dommages dont l'entrepreneur serait responsable sous le régime de l'article 153 en l'absence de l'alinéa 153(2)b).

Responsabilit é de la Caisse d'indemnisati on

(3) Dans la limite de l'indemnité versée par la Caisse au titre du paragraphe (2), l'administrateur de celle-ci est subrogé dans les droits du réclamant à l'égard des pertes ou dommages visés; il peut notamment intenter une action au nom de celui-ci ou en son propre nom.

Subrogation

Demande au Tribunal

155. Sur demande déposée, au moins trente jours après la présentation d'une réclamation en conformité avec le paragraphe 153(3), par l'une ou l'autre des personnes ci-après, le Tribunal tranche par ordonnance la question de la responsabilité et, le cas échéant, fixe l'indemnité à payer :

Demande d'ordonnance

    a) le réclamant - ou l'organisation inuit désignée ou organisation de chasseurs et de trappeurs au sens de l'article 1.1.1 de l'Accord agissant en son nom;

    b) l'entrepreneur;

    c) le ministre ou l'administrateur au nom de la Caisse d'indemnisation, dans les cas où la responsabilité du ministre ou de celle-ci peut être engagée par application des paragraphes 154(1) ou (2), selon le cas.

156. (1) En vue de limiter les pertes et les dommages subis par le réclamant, le Tribunal peut :

Réduction des pertes et dommages

    a) statuer sur la demande en ce qui a trait aux pertes ou aux dommages visés à l'alinéa 153(1)a) avant tout autre type de pertes;

    b) ordonner le paiement, sur l'indemnité, d'intérêts au taux fixé par lui, à compter de la date où sont survenus les pertes ou les dommages ou, si elle est postérieure, de la date où le réclamant en a pris connaissance;

    c) accorder une indemnité additionnelle pour les pertes ou les dommages supplémentaires et les frais et dépens - notamment les frais de perception - susceptibles de découler de tout retard dans l'exécution des conditions dont est assortie l'ordonnance fixant l'indemnité.

(2) Il peut ordonner le paiement de l'indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents. Il peut aussi ordonner le paiement proportionnel des réclamations dans les cas où la limite visée à l'alinéa 153(2)c) est atteinte.

Modalités de paiement

(3) S'il conclut que les pertes ou les dommages sont imputables à plusieurs entrepreneurs, il répartit entre eux la responsabilité, en conformité avec les principes de droit généralement reconnus.

Partage de la responsabilité

157. L'ordonnance doit être rendue dans les trente jours qui suivent la fin de l'instruction de la demande.

Délai

Autres recours

158. (1) La présente section n'a pas pour effet de limiter les recours dont disposent l'entrepreneur, le ministre ou la Caisse d'indemnisation contre toute personne autre que le réclamant.

Entrepreneur, ministre et Caisse d'indemnisati on

(2) Sous réserve de l'article 166, la présente section n'a pas pour effet de limiter les recours de droit commun dont dispose le réclamant.

Recours du réclamant

SECTION 6

DISPOSITIONS GéNéRALES

Décisions du Tribunal

159. Les frais et dépens des parties afférents à l'instance sont laissés à l'appréciation du Tribunal, qui peut les adjuger par ordonnance en tout état de cause.

Frais et dépens

160. Le Tribunal motive par écrit chacune des décisions qu'il rend dans le cadre d'une demande.

Motifs

161. Dans les meilleurs délais après le prononcé d'une décision, le Tribunal remet aux parties des copies de celle-ci, assortie de ses motifs.

Copies

162. Tout document paraissant être une ordonnance ou autre décision du Tribunal ou dont l'authenticité paraît attestée par le président du Tribunal ou toute autre personne désignée par règlement administratif fait foi du prononcé de la décision et de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Valeur probante

163. Les ordonnances du Tribunal restent exécutoires malgré le transfert de la propriété de la terre visée, ou encore de quelque autre droit ou intérêt sur celle-ci, et, s'agissant d'une ordonnance relative à l'entrée, malgré le transfert du droit d'accès et du droit y donnant ouverture.

Transferts de droits

164. (1) Toute ordonnance du Tribunal peut être homologuée par la Cour de justice du Nunavut, sur dépôt d'une copie certifiée conforme au greffe de la cour; son exécution s'effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.

Homologatio n des ordonnances

(2) Dans le cas d'une ordonnance rendue en application de l'article 155, le Tribunal se charge de faire homologuer l'ordonnance s'il en est requis par le réclamant.

Ressources fauniques

165. Le Tribunal peut aider à l'exécution de toute ordonnance qu'il a rendue en application de l'article 155.

Assistance du Tribunal

Révision des ordonnances

166. Sous réserve des articles 167 à 169 et de la Loi sur la Cour fédérale, la décision du Tribunal sur une question de fait relevant de sa compétence a force de chose jugée. Il en va de même, dans le cadre de la demande formée en vertu de l'article 155, de toute question relative aux pertes ou dommages mentionnés au paragraphe 153(1).

Chose jugée

167. Le Tribunal peut réviser toute ordonnance qu'il a rendue, même en vertu du présent article, à la demande de toute partie à l'instance y ayant donné lieu ou de ses ayants droit visés à l'article 163, lorsque les faits ou les circonstances à l'origine de l'ordonnance paraissent, de l'avis du Tribunal, avoir évolué de manière importante; il rend alors l'une des décisions suivantes :

Révision par le Tribunal

    a) s'il est convaincu que l'évolution des faits ou circonstances invoquée est importante et justifie la modification demandée, il modifie l'ordonnance en conformité avec la demande, à moins que la modification n'ait des répercussions défavorables graves pour les Inuit ou les terres inuit, auquel cas il annule l'ordonnance et en rend une nouvelle en conséquence;

    b) dans le cas contraire, il rejette la demande.

168. À la demande de toute partie à l'instance ayant donné lieu à une ordonnance relative à l'entrée ou de ses ayants droit visés à l'article 163, le Tribunal révoque l'ordonnance s'il est convaincu que la terre visée n'est plus utilisée aux fins initialement prévues.

Révocation

169. (1) Sauf renonciation de toutes les parties à l'instance ayant donné lieu à une ordonnance fixant l'indemnité relative à l'accès à une terre inuit, à l'expiration de chaque période de cinq ans qui suit le prononcé de l'ordonnance, le Tribunal révise le montant de l'indemnité.

Révision quinquennale des indemnités

(2) Au moins soixante jours avant la date d'expiration visée au paragraphe (1), le Tribunal notifie par écrit son intention de procéder à la révision aux parties, ainsi qu'à leurs ayants droit visés à l'article 163 qui lui ont fait connaître leur qualité; il informe chacune des personnes notifiées qu'elle a le droit de présenter par écrit ses observations à cet égard.

Avis aux parties

(3) La personne qui, dans les trente jours suivant la notification, n'y répond pas est réputée avoir renoncé à la révision.

Présomption de renonciation

Règlements

170. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements