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Projet de loi C-33

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    a) déterminer ce qui constitue un conflit d'intérêts important au sens du paragraphe 125(2);

    b) régir la tenue des dossiers publics du Tribunal;

    c) régir le montant de toute sûreté à fournir aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente partie, ainsi que sa nature, sa forme, les conditions dont elle peut être assortie et la manière dont elle peut être réalisée;

    d) fixer, pour l'application des paragraphes 140(3) et 147(3), le taux des intérêts dont le Tribunal peut ordonner le paiement sur une indemnité, ou en déterminer le mode de calcul;

    e) pour l'application de l'alinéa 153(2)c), fixer les limites, ou établir une méthode permettant de fixer les limites, suffisantes pour permettre l'indemnisation des dommages qui sont raisonnablement prévisibles en regard de diverses activités de développement;

    f) prendre, de façon générale, toute mesure nécessaire à l'application de la présente partie.

PARTIE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

171. (1) L'Office constitué par l'article 14 et l'Office des eaux du Nunavut constitué sous le régime de l'Accord avant la sanction de la présente loi forment, à toutes fins utiles, un seul et même organisme.

Continuité de l'Office des eaux du Nunavut

(2) Les actes et décisions de l'Office fondés sur l'Accord et précédant la sanction de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de celle-ci, réputés fondés sur elle.

Actes et décisions de l'Office

(3) Les approbations ministérielles données à l'égard de permis délivrés par l'Office avant la sanction de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de celle-ci, réputées données sous son régime.

Approbations ministérielles

(4) Les actes accomplis au Nunavut par les inspecteurs sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest au cours de la période commençant le 9 juillet 1996 et se terminant la veille de la sanction de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de celle-ci, réputés accomplis sous son régime.

Action des inspecteurs

172. (1) La sanction de la présente loi ne porte pas atteinte à la validité des permis attribués sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et visant des activités qui s'exercent au Nunavut; ils sont dès lors réputés avoir été délivrés par l'Office des eaux du Nunavut sous le régime de la présente loi.

Permis

(2) L'Office des eaux du Nunavut est saisi d'office des demandes de permis visant une activité à laquelle s'applique la partie 1 et présentées à l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest avant le 9 juillet 1996.

Demande pendante

173. (1) Tant qu'ils n'ont pas été remplacés ou abrogés en vertu de la présente loi, les règlements et décrets pris au titre des articles 33 et 34 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et en vigueur le 9 juillet 1996 continuent de s'appliquer à compter de cette date au Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux - et lient l'Office des eaux du Nunavut à compter de la même date, celui-ci étant dès lors investi des pouvoirs conférés par eux à l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Règlements existants

(2) Les règlements pris sous le régime de l'alinéa 33(1)m) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest sont réputés autoriser l'utilisation ordinaire des eaux sans permis au Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux.

Utilisations ordinaires

(3) Dans l'année qui suit la sanction de la présente loi, l'Office des eaux du Nunavut peut, par arrêté, rendre inapplicable au Nunavut tout règlement d'application des alinéas 33(1)m) ou n) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Pouvoirs de l'Office

174. (1) Les règlements pris sous le régime de l'alinéa 33(1)c) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest en ce qui concerne l'utilisation des eaux du Nunavut ou le rejet de déchets au Nunavut sont réputés désigner comme catégories de demandes qui sont exemptées de la tenue d'une enquête publique les catégories de demandes visant :

Demandes n'exigeant pas d'enquête publique

    a) dans le cas d'un permis de type A :

      (i) toute modification n'ayant pas pour effet de modifier la durée du permis ou l'utilisation, le débit ou la qualité des eaux,

      (ii) toute modification ayant pour effet de modifier la durée du permis ou l'utilisation, le débit ou la qualité des eaux, lorsque l'Office des eaux du Nunavut, avec l'assentiment du ministre, estime que la modification s'impose d'urgence,

      (iii) un ou plusieurs renouvellements d'une durée totale maximale de soixante jours;

    b) dans le cas d'un permis de type B, sa délivrance, sa modification, son renouvellement ou son annulation.

(2) Dans l'année qui suit la sanction de la présente loi, le ministre consulte l'Office sur l'application du paragraphe (1) à moins que, entre-temps, un règlement d'application de l'alinéa 82(1)f) n'ait été pris en remplacement des règlements visés par ce paragraphe.

Consultation

175. Le Tribunal constitué par l'article 99 et le Tribunal des droits de surface du Nunavut constitué sous le régime de l'Accord avant la sanction de la présente loi forment, à toutes fins utiles, un seul et même organisme.

Continuité du Tribunal des droits de surface du Nunavut

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

176. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des eaux du Nunavut

    Nunavut Water Board

Tribunal des droits de surface du Nunavut

    Nunavut Surface Rights Tribunal

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

L.R., ch. A-12

177. La définition de « analyste », à l'article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 40, art. 49

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur les eaux du Yukon, de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

« analyste »
``analyst''

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

1998, ch. 25

178. L'article 60 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Les articles 15.1 à 15.5 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s'appliquent à l'office en ce qui concerne les terres inuit visées à ces articles, même si ces terres sont situées à l'extérieur de la vallée du Mackenzie.

Terres inuit

Loi autorisant l'émission et la vente des actions de la Commission d'énergie du Nord canadien

1988, ch. 12

179. L'article 12 de la Loi autorisant l'émission et la vente des actions de la Commission d'énergie du Nord canadien est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 39, par. 49(1)

12. Le ministre peut par arrêté, avec l'agrément du gouverneur en conseil, dispenser la Société du paiement des droits prévus, pour l'utilisation des eaux ou le rejet de déchets, par le permis délivré à cet effet en application de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la partie 1 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

Dispense de droits

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

1992, ch. 39

180. (1) La définition de « usager particulier », à l'article 2 de la version française de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, est abrogée.

(2) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« usager ordinaire » La personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit.

« usager ordinaire »
``instream user''

181. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

7.1 L'Office peut, lorsque l'activité - utilisation des eaux ou rejet de déchets - visée par une demande dont il est saisi aurait des répercussions importantes sur l'utilisation des eaux ou le rejet de déchets dans une région à l'égard de laquelle une autre autorité est compétente en matière de gestion des eaux, collaborer avec cette autorité.

Autres autorités de gestion des eaux

182. L'alinéa 8(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) par un usager ordinaire ;

183. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. L'Office a pour mission d'assurer la conservation, la mise en valeur et l'exploitation des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les Canadiens en général et, en particulier, pour les habitants de toute partie des Territoires du Nord-Ouest à l'égard de laquelle il a le pouvoir de délivrer des permis.

Mission

184. (1) La division 14(4)a)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) soit le titulaire d'un permis délivré sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut ,

(2) Le sous-alinéa 14(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) des titulaires d'un permis délivré sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut auxquels l'alinéa a) ne s'applique pas,

(3) Le sous-alinéa 14(4)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) des usagers ordinaires ,

(4) L'alinéa 14(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

      (v.1) des personnes visées à l'alinéa 61d) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut,

(5) L'alinéa 14(4)b.1) de la même loi est abrogé.

1998, ch. 25, art. 166

185. L'alinéa 15(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les usagers ordinaires ;

186. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

15.1 (1) L'Office ne délivre de permis à l'égard d'une activité - utilisation des eaux ou rejet de déchets - susceptible de modifier sensiblement la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit que dans les cas suivants :

Terres inuit

    a) le demandeur a conclu avec l'organisation inuit désignée un accord d'indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d'être causés par le changement;

    b) à défaut d'accord :

      (i) soit l'Office a, à la requête de l'une ou l'autre des parties et conjointement avec l'Office des eaux du Nunavut, fixé une indemnité convenable,

      (ii) soit, faute d'entente avec l'Office des eaux du Nunavut sur l'indemnité mentionnée au sous-alinéa (i), celle-ci a été fixée par un juge de la Cour de justice du Nunavut.

(2) Le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa (1)b) fait partie des conditions du permis.

Paiement de l'indemnité

(3) Sauf décision contraire de l'Office des eaux du Nunavut, les frais faits par l'organisation inuit désignée dans le cadre du processus prévu au sous-alinéa (1)b)(i) sont à la charge du demandeur.

Frais

15.2 L'Office n'examine la requête visée au sous-alinéa 15.1(1)b)(i) que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d'indemnisation.

Négociation de bonne foi

15.3 L'indemnité dont il est question à l'alinéa 15.1(1)b) est déterminée en fonction des facteurs suivants :

Facteurs de détermination

    a) les effets nuisibles du changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux sur les terres inuit;

    b) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance - y compris le bruit - causés par le changement;

    c) les effets nuisibles cumulatifs du changement et des activités - utilisation des eaux et rejet de déchets - existantes;

    d) l'attachement culturel des Inuit aux terres inuit visées et aux eaux s'y trouvant;

    e) la valeur particulière ou exceptionnelle des terres inuit visées et des eaux s'y trouvant;

    f) toute atteinte causée aux droits des Inuit découlant de l'Accord ou de quelque autre source.

15.4 Sauf entente à l'effet contraire entre l'organisation inuit désignée et le demandeur, l'indemnité fixée en vertu de l'alinéa 15.1(1)b) est versée sous forme de paiements périodiques et fait l'objet de révisions périodiques, compte tenu de la nature et de la durée de l'activité.

Révision périodique

15.5 (1) Au présent article et aux articles 15.1 à 15.4 :

Terminologie

    a) « Accord », « Inuit », « Makivik », « terre inuit » et « Tunngavik » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut;

    b) « organisation inuit désignée » s'entend, selon le cas :

      (i) sous réserve du sous-alinéa (ii), soit de Tunngavik, soit de l'organisation désignée, dans le registre public que tient Tunngavik conformément à l'Accord, pour l'exercice des fonctions prévues aux articles 20.3.1 et 20.4.1 de celui-ci,

      (ii) en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l'article 40.2.8 de l'Accord, de Makivik agissant conjointement avec l'organisation compétente aux termes du sous-alinéa (i).

(2) Il est entendu que les articles 15.1 à 15.4 s'appliquent aux plans d'eau qui délimitent des terres inuit et d'autres terres et qui ne sont pas situés entièrement sur des terres inuit.

Précision

15.6 Dans les cas de notification effectuée en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l'Office ne délivre de permis à l'égard d'une activité visée à ce paragraphe que si les conditions prévues au paragraphe 78(3) de cette loi sont remplies.

Terres des Gwich'in et du Sahtu

187. L'alinéa 21(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :