Projet de loi C-32
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-32 |
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Loi portant mise en oeuvre de l'Accord de
libre-échange entre le gouvernement du
Canada et le gouvernement de la
République du Costa Rica
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Attendu :
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Préambule
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que le gouvernement du Canada a conclu
l'Accord, ayant en outre résolu ce qui suit :
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que l'Accord s'applique à l'ensemble du
Canada;
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qu'il est nécessaire, pour donner effet à
l'Accord, d'apporter des modifications
connexes à certaines lois,
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi de mise en oeuvre de l'Accord de
libre-échange Canada-Costa Rica.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« Accord » L'accord de libre-échange conclu
entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement de la République du Costa
Rica et signé le 23 avril 2001, avec les
rectifications qui y sont apportées avant sa
ratification par le Canada.
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« Accord » ``Agreement''
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« Commission » La Commission du
libre-échange constituée aux termes de
l'article XIII.1 de l'Accord.
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« Commissio
n » ``Commission ''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé, aux termes de
l'article 10, de l'application de telle
disposition de la présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« territoire »
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« territoire » ``territory''
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« texte législatif fédéral » Tout ou partie d'une
loi fédérale ou d'un règlement, décret ou
autre texte pris dans l'exercice d'un pouvoir
conféré sous le régime d'une loi fédérale.
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« texte
législatif
fédéral » ``federal law''
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(2) L'Accord est publié dans le Recueil des
traités du Canada.
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Publication
de l'Accord
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3. Il est entendu que la présente loi, les
dispositions d'une loi fédérale édictées par la
partie 2 et tout autre texte législatif fédéral qui
met en oeuvre une disposition de l'Accord ou
vise à permettre au gouvernement du Canada
d'exécuter une obligation contractée par lui
aux termes de l'Accord s'interprètent d'une
manière compatible avec celui-ci.
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Compatibilité
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OBJET |
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4. La présente loi a pour objet la mise en
oeuvre de l'Accord, dont les objectifs, définis
de façon plus précise dans ses dispositions,
consistent à :
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Objet
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SA MAJESTé |
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5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada.
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Obligation de
Sa Majesté
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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6. (1) Le droit de poursuite, relativement
aux droits et obligations uniquement fondés
sur la partie 1 ou ses règlements ou décrets
d'application, ne peut être exercé qu'avec le
consentement du procureur général du
Canada.
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Droits et
obligations
fondés sur la
partie 1
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(2) Le droit de poursuite, relativement aux
droits et obligations uniquement fondés sur
l'Accord, ne peut être exercé qu'avec le
consentement du procureur général du
Canada.
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Droits et
obligations
fondés sur
l'Accord
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7. Il demeure entendu que ni la présente loi
ni l'Accord ne s'appliquent aux eaux de
surface ou souterraines naturelles, à l'état
liquide, gazeux ou solide.
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Non-applica- tion de l'Accord aux eaux
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8. Il est entendu qu'aucune des dispositions
de la présente loi ne doit s'interpréter, ni par
ses mentions expresses ni par ses omissions,
comme ayant pour effet de porter atteinte au
pouvoir du Parlement d'adopter la législation
nécessaire à la mise en oeuvre d'une
disposition de l'Accord ou à l'exécution des
obligations contractées par le gouvernement
du Canada aux termes de l'Accord.
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Interpréta- tion
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PARTIE 1 |
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MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD |
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Approbation de l'Accord |
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9. L'Accord est approuvé.
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Approbation
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Désignation du ministre |
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10. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, désigner tout membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada à titre de ministre
chargé de l'application de telle disposition de
la présente loi.
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Désignation
du ministre
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Dispositions institutionnelles et administratives |
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11. Le Canada est représenté à la
Commission par le ministre du Commerce
international.
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Nomination
d'un
représentant à
la
Commission
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12. Le gouvernement du Canada paie sa
quote-part du total des frais supportés par la
Commission ou en son nom.
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Paiement des
frais
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13. Le ministre du Commerce international
désigne un organisme ou un service de
l'administration fédérale pour faciliter la mise
en oeuvre du chapitre XIII de l'Accord et
assurer le soutien administratif des groupes
spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.
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Soutien
administratif
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Groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail |
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14. Le gouverneur en conseil peut, une fois
atteint le consensus visé à l'article XIII.9 de
l'Accord, nommer les personnes à inscrire sur
la liste qui y est prévue.
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Liste
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15. Le ministre peut nommer les
représentants du Canada aux comités et
sous-comités visés à l'annexe XIII.2.2 de
l'Accord et aux comités, sous-comités et
groupes de travail institués en vertu de
l'article XIII.1.5 de l'Accord.
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Nomination
aux comités,
sous-comités
et groupes de
travail
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16. Le gouvernement du Canada paie,
conformément à l'annexe XIII.3.2 de
l'Accord, les frais ou sa quote-part des frais
suivants :
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Frais
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