Projet de loi C-32
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Décrets et règlements |
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17. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
telle question prévue à l'article III.8 de
l'Accord, prendre tout règlement qu'il estime
nécessaire à la mise en oeuvre de cet article
dans une province, notamment en ce qui
concerne l'obligation ou l'interdiction
d'accomplir un acte susceptible d'être
réglementé aux termes du présent paragraphe
et la fixation de peines en cas de
contravention.
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Règlements :
article III.8
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(2) Il ne peut être procédé à la mise en
vigueur du règlement visé au paragraphe (1)
si, selon le gouverneur en conseil, la province
concernée a, dans le cadre de son droit, adopté
des dispositions, ou applique des mesures,
conformes à la partie de l'article III.8 de
l'Accord visée par le règlement.
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Application
aux
provinces
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(3) Le ministre consulte le gouvernement
de la province avant la prise, à l'égard de
celle-ci, d'un règlement visé au paragraphe
(1).
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Consultation
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(4) Le règlement visé au paragraphe (1) ou
telle de ses dispositions cesse d'avoir effet à
l'égard de la province à la date ou aux dates
fixées par décret du gouverneur en conseil.
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Cessation
d'effet
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(5) Les règlements d'application du
paragraphe (1) lient Sa Majesté du chef de la
province concernée.
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Obligation
des provinces
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18. (1) Le gouverneur en conseil peut par
décret, en vue de suspendre les concessions et
autres obligations conformément à l'article
XIII.18 de l'Accord :
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Décrets :
article
XIII.18
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(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1)
s'applique, sauf révocation, pendant la
période qui y est spécifiée.
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Durée
d'application
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PARTIE 2 |
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MODIFICATIONS CONNEXES |
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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur |
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L.R., ch. 47
(4e suppl.)
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19. (1) La définition de « produits textiles
et vêtements », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, est remplacée par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
par. 19(1)
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« produits textiles et vêtements » Les produits
textiles et les vêtements qui figurent, selon
le cas, à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B
de l'Accord, à l'appendice 1.1 de l'annexe
C-00-B de l'ALÉCC ou à l'appendice
III.1.1.1 de l'annexe III.1 de l'ALÉCCR .
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« produits
textiles et
vêtements » ``textile and apparel goods''
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(2) Le paragraphe 2(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
par. 19(2)
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(4) Dans la présente loi :
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Terminologie
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(5 ) Pour l'application de la présente loi,
sont des marchandises importées d'un pays
ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica les
marchandises transportées directement au
Canada de ce pays ALÉNA, du Chili ou du
Costa Rica , selon le cas, conformément aux
articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
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Marchandises
importées
d'un pays
ALÉNA, du
Chili ou du
Costa Rica
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20. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 19.012, de ce qui
suit :
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19.013 (1) Au présent article, « cause
principale » s'entend de toute cause sérieuse
dont l'importance est égale ou supérieure à
celle des autres causes du dommage grave ou
de la menace d'un tel dommage.
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Définition de
« cause
principale »
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(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en
conseil sur recommandation du ministre,
enquête et fait rapport au gouverneur en
conseil sur la question de savoir si des
marchandises - à l'exclusion des produits
textiles et vêtements - sont, en conséquence
du fait qu'elles bénéficient du tarif du Costa
Rica, importées en quantité tellement accrue
et dans des conditions telles que leur
importation constitue à elle seule une cause
principale du dommage grave porté aux
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, ou de
la menace d'un tel dommage.
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Mesures
d'urgence :
Costa Rica
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(3) Le Tribunal mène l'enquête visée au
paragraphe (2) et établit le rapport
correspondant dans le strict cadre du mandat
dont il est en l'occurrence investi par le
gouverneur en conseil ou le ministre, selon le
cas.
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Mandat
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(4) Le ministre dépose le rapport devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
transmission à son destinataire.
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Dépôt au
Parlement
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(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette
du Canada un avis de transmission du
rapport.
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Avis
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21. L'article 21.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 23
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21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte »
s'entend d'une plainte écrite déposée auprès
du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1),
(1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06),
(1.07) ou (1.08) . Le dossier est complet si le
Tribunal est convaincu qu'il comprend les
renseignements prévus à l'article 23.
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Définition de
« plainte »
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22. L'article 23 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.06),
de ce qui suit :
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(1.07) Lorsqu'il estime que certaines
marchandises, à l'exclusion des produits
textiles et vêtements, sont, en conséquence du
fait qu'elles bénéficient du tarif du Costa Rica,
importées en quantité tellement accrue et dans
des conditions telles que leur importation
constitue à elle seule une cause du dommage
grave - ou de la menace d'un tel
dommage - qui lui est ainsi porté, le
producteur national de marchandises
similaires ou directement concurrentes, ou
toute personne ou association le représentant,
peut déposer devant le Tribunal une plainte
écrite à cet effet.
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Dépôt : tarif
du Costa Rica
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(1.08) Lorsqu'il estime que certains
produits textiles et vêtements sont, en
conséquence du fait qu'ils bénéficient, soit
conformément à l'article 24 du Tarif des
douanes, soit, en ce qui touche les produits
tombant sous le régime de l'Accord sur les
textiles et les vêtements figurant à l'annexe
1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale
du commerce en exécution d'un engagement
contracté par le Canada, conformément à
l'article 49.2 de cette loi, du tarif du Costa
Rica, importés en quantité tellement accrue,
en termes absolus ou par rapport au marché
intérieur de ces produits, et dans des
conditions telles que leur importation lui
cause un préjudice grave ou menace
réellement de lui causer un tel préjudice, le
producteur national de produits textiles et de
vêtements similaires ou directement
concurrents, ou toute personne ou association
le représentant, peut déposer devant le
Tribunal une plainte écrite à cet effet.
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Dépôt :
produits
textiles et
vêtements
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23. Le paragraphe 25(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 25
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(2) Dans le cas d'une décision positive, le
Tribunal la notifie sans délai au plaignant ainsi
qu'aux autres intéressés. S'il s'agit d'une
plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06)
ou (1.08) , il transmet au ministre une copie de
la plainte, ainsi que les renseignements et
documents pertinents à l'appui de celle-ci.
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Dossier
complet
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24. (1) L'alinéa 26(1)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(i.6), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 26(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
par. 26(2)
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(2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas
d'une plainte visée aux paragraphes 23(1.03),
(1.06) ou (1.08) , le Tribunal ne transmet au
ministre qu'une copie du texte de sa décision,
ainsi que des renseignements et documents
pertinents à l'appui de la plainte qui n'ont pas
déjà été envoyés en vertu du paragraphe 25(2).
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Copies au
ministre
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25. (1) Le paragraphe 27(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
a.6), de ce qui suit :
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(2) L'article 27 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2.2),
de ce qui suit :
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(2.3) La décision visée à l'alinéa (1)a.8) est
prise à la lumière du paragraphe 2 de l'article
4 de l'annexe III.1 de l'ALÉCCR.
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Décision
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Loi sur les douanes |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
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26. (1) Les définitions de « accord de
libre-échange » et « partenaire de
libre-échange », au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les douanes, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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1997., ch. 14,
par. 35(3)
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« accord de libre-échange » L'ALÉNA,
l'ALÉCC, l'ALÉCCR ou l'ALÉCI.
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« accord de
libre-échange
» ``free trade agreement''
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« partenaire de libre-échange » Selon le cas :
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« partenaire
de
libre-échange
» ``free trade partner''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« ALÉCCR » S'entend de l'Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre
de l'Accord de libre-échange
Canada - Costa Rica.
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« ALÉCCR » ``CCRFTA''
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« Costa Rica » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
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« Costa
Rica » ``Costa Rica''
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« traitement tarifaire préférentiel de
l'ALÉCCR » Le bénéfice des taux de droits
de douane du tarif du Costa Rica au titre du
Tarif des douanes.
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« traitement
tarifaire
préférentiel
de
l'ALÉCCR » ``preferential tariff treatment under CCRFTA''
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(3) L'alinéa 2(1.2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
par. 35(4)
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27. Les articles 42.3 et 42.4 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 38,
ch. 36,
art. 163
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42.3 (1) Au présent article, « administration
douanière » s'entend, selon le cas, au sens de
l'article 514 de l'ALÉNA, à celui de l'article
E-14 de l'ALÉCC ou à celui de l'article V.14
de l'ALÉCCR .
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Définition de
« administrati
on
douanière »
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la
suite de la révision ou du réexamen, en
application du paragraphe 59(1), de l'origine
de marchandises qui font l'objet d'une
demande visant l'obtention du traitement
tarifaire préférentiel de l'ALÉNA, de celui de
l'ALÉCC ou de celui de l'ALÉCCR et dont la
vérification de l'origine est prévue par la
présente loi, celles-ci ne peuvent pas
bénéficier du traitement tarifaire préférentiel
demandé pour le motif que le classement
tarifaire ou la valeur d'une matière ou d'un
matériel ou de plusieurs matières ou matériels
utilisés pour la production de ces
marchandises diffère du classement ou de la
valeur correspondants de ces matières ou
matériels dans le pays d'exportation - pays
ALÉNA, Chili ou Costa Rica -, la prise
d'effet de la révision ou du réexamen est
subordonnée à leur notification à
l'importateur et à l'auteur de tout certificat
d'origine des marchandises.
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Prise d'effet
de la révision
ou du
réexamen
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(3) La révision ou le réexamen de l'origine
visée au paragraphe (2) ne s'applique pas aux
marchandises importées avant la date de la
notification dans les cas où l'administration
douanière du pays d'exportation a, avant cette
date :
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Réserve
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(4) La date de prise d'effet de la révision ou
du réexamen de l'origine visé au paragraphe
(2) est reportée pour une période maximale de
quatre-vingt-dix jours, si le ministre est
convaincu que l'importateur des
marchandises ou l'auteur de tout certificat
d'origine de celles-ci a démontré qu'il s'est
fondé de bonne foi, à son détriment, sur le
classement tarifaire ou la détermination de la
valeur des matières ou matériels visés à ce
paragraphe effectués par l'administration
douanière du pays ALÉNA d'exportation des
marchandises, du Chili ou du Costa Rica ,
selon le cas.
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Report de la
date de prise
d'effet
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Refus ou retrait du traitement tarifaire
préférentiel de l'ALÉNA, de l'ALÉCC ou
de l'ALÉCCR
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42.4 (1) Au présent article, « marchandises
identiques » s'entend, selon le cas, au sens de
l'article 514 de l'ALÉNA, à celui de l'article
E-14 de l'ALÉCC ou à celui de l'article V.14
de l'ALÉCCR .
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Définition de
« marchandis
es
identiques »
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(2) Par dérogation à l'article 24 du Tarif des
douanes, le ministre peut refuser ou retirer,
sous réserve des conditions réglementaires, le
traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA,
celui de l'ALÉCC ou celui de l'ALÉCCR à
des marchandises pour lesquelles ce
traitement est demandé dans le cas où
l'exportateur ou le producteur des
marchandises a fait de fausses déclarations sur
l'application de ce traitement à des
marchandises identiques exportées ou
produites par lui et pour lesquelles avait été
demandé ce traitement.
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Refus ou
retrait : pays
ALÉNA,
Chili ou
Costa Rica
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28. L'alinéa 43.1(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997 ch. 14,
art. 39
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29. L'alinéa 74(1)c.11) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 33,
par. 36(1)
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30. L'article 164 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.2), de ce qui suit :
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(1.3) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre des
règlements en vue de l'interprétation, de
l'application et de l'exécution uniformes des
chapitres III et V de l'ALÉCCR ou pour toute
autre question dont peuvent convenir les
parties à celui-ci.
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Règlements
uniformes :
ALÉCCR
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