Projet de loi C-32
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Tarif des douanes |
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1997, ch. 36
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31. Le paragraphe 2(1) du Tarif des
douanes est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« Accord de libre-échange Canada - Costa
Rica » S'entend de l'Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre
de l'Accord de libre-échange
Canada - Costa Rica.
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« Accord de
libre-échange
Canada - C
osta Rica » ``Canada - Costa Rica Free Trade Agreement''
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« Costa Rica » Le territoire, l'espace aérien et
les zones maritimes, y compris les fonds
marins et leur sous-sol adjacents à la limite
extérieure des eaux territoriales, de même
que leurs ressources naturelles, sur lesquels
il exerce des droits souverains
conformément au droit international et à
son droit interne.
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« Costa
Rica » ``Costa Rica''
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32. L'article 5 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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5. Pour l'application de la présente loi, les
marchandises qui sont expédiées directement
au Canada à partir d'un pays ALÉNA, du Chili
ou du Costa Rica sont des marchandises
importées d'un pays ALÉNA, du Chili ou du
Costa Rica , selon le cas.
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Marchandises
importées
d'un pays
ALÉNA, du
Chili ou du
Costa Rica
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33. L'alinéa 14(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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34. (1) Le sous-alinéa 16(2)a)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 16 de la même loi est modifié,
par adjonction après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Aux paragraphes (2) et 49.1(4), « zone
géographique » s'entend de toute zone
spécifiée par le ministre du Revenu national
après consultation du ministre du Commerce
international.
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Zone
géographique
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(3) Le paragraphe 16(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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35. L'alinéa 24(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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36. L'article 27 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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27. Pour l'application de la liste des
dispositions tarifaires et du tableau des
échelonnements, les abréviations « TÉU »,
« TM », « TMÉU », « TC », « TCR » ,
« TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC »,
« TAU » et « TNZ » désignent
respectivement « Tarif des États-Unis »,
« Tarif du Mexique », « Tarif
Mexique - États-Unis », « Tarif du Chili »,
« Tarif du Costa Rica » , « Tarif de l'accord
Canada - Israël », « Tarif de préférence
général », « Tarif des pays les moins
développés », « Tarif des pays antillais du
Commonwealth », « Tarif de l'Australie » et
« Tarif de la Nouvelle-Zélande ».
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Abréviations
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37. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 49, de ce qui
suit :
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Tarif du Costa Rica
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49.1 (1) Sous réserve de l'article 24, les
marchandises originaires du Costa Rica
bénéficient des taux du tarif du Costa Rica.
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Application
du TCR
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(2) Dans les cas où « A » figure dans la
colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l'abréviation
« TCR » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux
final, la franchise en douane, s'applique.
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Taux final
« A » pour le
TCR
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(3) Dans les cas où « F » figure dans la
colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l'abréviation
« TCR » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux
initial s'applique, réduit par étapes selon le
tableau des échelonnements.
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Échelonneme
nt « F » pour
le TCR
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(4) Dans les cas où « M » figure dans la
colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l'abréviation
« TCR » pour des marchandises qui
bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux
initial s'applique, réduit au niveau du taux
final, la franchise en douane, si le ministre est
convaincu que le Costa Rica a supprimé toute
exemption fiscale pour les entreprises et
autres subventions d'exportation relatives aux
marchandises produites en tout ou en partie
dans une zone géographique, au sens du
paragraphe 16(2.1).
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Échelonneme
nt « M » pour
le TCR
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(5) Dans les cas où « N », « O » ou « P »
figure dans la colonne « Tarif de préférence »
de la liste des dispositions tarifaires après
l'abréviation « TCR » pour des marchandises
qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux
initial s'applique, réduit par étapes de la façon
suivante :
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Échelonneme
nts pour le
TCR
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(6) Dans le cas où le taux spécifique réduit
en application des paragraphes (3) ou (5)
comporte une fraction de un dixième de cent,
il est arrondi au dixième de cent inférieur.
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Arrondissem
ent des taux
spécifiques
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(7) Dans le cas où le taux réduit en
application des paragraphes (3) ou (5)
comporte une fraction de un pour cent autre
que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour
cent inférieur.
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Arrondissem
ent : fraction
autre que 0,5
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(8) Dans le cas où le taux réduit en
application des paragraphes (3) ou (5) est
inférieur à deux pour cent, la franchise en
douane s'applique immédiatement.
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Suppression
des taux
inférieurs à
deux pour
cent
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49.2 Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, le ministre peut, par arrêté
pris pour donner effet à l'appendice III.1.6.1
de l'annexe III.1 de l'Accord de libre-échange
Canada - Costa Rica, modifier l'annexe
pour accorder, aux conditions qui y sont
spécifiées, le bénéfice du tarif du Costa Rica
à des marchandises importées.
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Octroi du
tarif du Costa
Rica
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49.3 (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut par décret, pour
les périodes et aux conditions qui y sont
spécifiées, limiter la quantité globale des
marchandises des nos tarifaires 1701.91.00,
1701.99.00, 1702.90.11, 1702.90.12,
1702.90.13, 1702.90.14, 1702.90.15,
1702.90.16, 1702.90.17, 1702.90.18 et
1702.90.30 qui bénéficient du tarif du Costa
Rica.
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Limitation
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(2) Le présent article cesse d'avoir effet le
31 décembre 2010.
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Cessation
d'effet
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49.4 Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier la liste des dispositions tarifaires et le
tableau des échelonnements, aux conditions
qui y sont spécifiées, pour réduire le taux
initial applicable aux marchandises à l'égard
desquelles « M » figure dans la colonne
« Tarif de préférence » de cette liste après
l'abréviation « TCR ».
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Réduction
par décret :
échelonneme
nt « M » pour
le TCR
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38. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 71, de ce qui
suit :
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Mesures d'urgence bilatérales : Costa Rica
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71.1 (1) Le présent article ne s'applique pas
aux produits textiles et vêtements figurant à
l'appendice III.1.1.1 de l'annexe III.1 de
l'Accord de libre-échange Canada - Costa
Rica.
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Non-applicati
on
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
si, à un moment donné, le gouverneur en
conseil est convaincu, sur le fondement d'une
enquête menée par le Tribunal canadien du
commerce extérieur en vertu du paragraphe
19.013(2) de la Loi sur le Tribunal canadien
du commerce extérieur ou en vertu d'une
plainte déposée en vertu du paragraphe
23(1.07) de cette loi, que des marchandises
sont, du fait qu'elles bénéficient du tarif du
Costa Rica, importées en quantité tellement
accrue et dans des conditions telles que leur
importation constitue à elle seule une cause
principale du dommage grave porté aux
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, ou de
la menace d'un tel dommage, il peut, sur
recommandation du ministre, par décret :
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Décret de
mesures
temporaires
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(3) Le décret :
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Modalités
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(4) La mesure visée au paragraphe (2) peut
être appliquée une deuxième fois, si les
conditions suivantes sont réunies :
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Application
d'une mesure
pour la
deuxième
fois
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(5) En cas de cessation d'effet du décret :
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Taux à la
cessation
d'effet
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(6) Pour l'application du paragraphe (5), le
ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé
à l'alinéa (5)b) est :
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Taux précisé
par arrêté
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(7) Dans le présent article, « cause
principale » s'entend de toute cause sérieuse
dont l'importance est égale ou supérieure à
celle des autres causes du dommage grave ou
de la menace d'un tel dommage.
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Définition de
« cause
principale »
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(8) Pour l'application de l'alinéa (2)b), le
taux du tarif de la nation la plus favorisée en
vigueur à l'égard des légumes ou fruits frais
est :
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Mention du
taux en
vigueur
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