Projet de loi C-310
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-310 |
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Loi modifiant la Loi sur les aliments et
drogues (étiquetage obligatoire des
aliments modifiés génétiquement)
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L.R., ch. F-27
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1. L'article 2 de la Loi sur les aliments et
drogues est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« modifié génétiquement » Relativement à un
aliment ou à un de ses composants, s'entend
du fait que son patrimoine génétique est
modifié au moyen d'une technique utilisant
la recombinaison de fragments d'ADN afin
de lier entre eux des fragments d'origines
différentes d'une manière qui ne pourrait se
produire sans l'utilisation de la technologie
moderne.
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« modifié
génétiqueme
nt » ``genetically modified''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
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Aliment modifié génétiquement |
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7.1 (1) Le ministre est chargé d'établir, sur
fondement d'éléments de preuves
scientifiques, qu'un aliment ou qu'un ou
plusieurs de ses composants sont modifiés
génétiquement.
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Obligation du
ministre
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(2) Dès que le ministre déclare qu'un
aliment ou qu'un ou plusieurs de ses
composants sont modifiés génétiquement, il
fait publier, dans la Gazette du Canada, le
nom de l'aliment.
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Publication
dans la
Gazette du
Canada
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(3) Le ministre dresse une liste de tous les
aliments dont les noms ont été publiés dans la
Gazette du Canada en vertu du paragraphe (2)
et en fait parvenir une copie gratuitement à
toute personne qui en fait la demande.
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Liste
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(4) Le ministre fait inscrire la liste sur un
site du gouvernement du Canada accessible
sur le réseau communément appelé Internet.
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Réseau
Internet
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(5) Le ministre veille à ce que les intéressés
puissent, gratuitement et sans l'utilisation
d'un mot de passe, télécharger de l'Internet la
liste qui y est inscrite en vertu du paragraphe
(4).
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Accès au
réseau
Internet
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7.2 À compter de la seizième journée
suivant la publication du nom d'un aliment
dans la Gazette du Canada en vertu du
paragraphe 7.1(2), il est interdit de vendre,
dans un emballage, cet aliment ou un produit
alimentaire dont cet aliment est un des
composants, à moins d'apposer ou de faire
apposer sur l'emballage, selon la forme
réglementaire, une étiquette comportant la
mention suivante :
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Vente
interdite
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Ce produit ou un ou plusieurs de ses composants ont été modifiés génétiquement
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This product or one or more of its components have been genetically modified
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7.3 À compter de la seizième journée
suivant la publication du nom d'un aliment
dans la Gazette du Canada en vertu du
paragraphe 7.1(2), il est interdit de vendre,
sans emballage, cet aliment ou un produit
alimentaire dont cet aliment est un des
composants, à moins d'apposer ou de faire
apposer près de l'aliment une affiche, selon la
forme réglementaire, comportant la mention
suivante :
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Vente
interdite
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Modifié génétiquement Genetically modified
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3. Le paragraphe 30(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa e), de
ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 158;
1994, ch. 47,
art. 117;
1999, ch. 33,
art. 347
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