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Projet de loi C-31

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49-50 ELIZABETH II

CHAPITRE 33

Loi modifiant la Loi sur l'expansion des exportations et d'autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 18 décembre 2001]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR L'EXPANSION DES EXPORTATIONS

L.R., ch. E-20

1. Le titre intégral de la Loi sur l'expansion des exportations est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 26, art. 1

Loi créant Exportation et développement Canada et visant à soutenir et à développer le commerce entre le Canada et l'étranger ainsi que la capacité concurrentielle du pays sur le marché international

2. L'article 1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur le développement des exportations.

Titre abrégé

3. (1) Les définitions de « Chairman » et « Vice-Chairman », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, sont abrogées.

(2) La définition de « Société », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« Société » Exportation et développement Canada, la société constituée par l'article 3.

« Société »
``Corporatio n''

(3) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Chairperson'' means the Chairperson of the Board;

``Chairperson ''
Version anglaise seulement

``Vice-chairperson'' means the Vice-chairperson of the Board.

``Vice-chairp erson''
Version anglaise seulement

4. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. Est constituée Exportation et développement Canada, société dotée de la personnalité morale et formée d'un conseil d'administration de quinze administrateurs, dont le président du conseil et le président.

Dénomina-
tion et composition

5. L'intertitre précédant l'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Comités du conseil

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

7.1 Le conseil peut constituer d'autres comités, qui exercent les pouvoirs et fonctions qu'il leur délègue.

Autres comités

7. Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le président est le premier dirigeant de la Société; à ce titre, il en assure la direction au nom du conseil. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la présente loi ou les règlements administratifs de la Société au conseil ou à l'un de ses comités.

Fonctions

8. Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 26, par. 4(2)

(3) La dette éventuelle de la Société au titre du principal dû aux termes de toutes les ententes en cours conclues en application de l'alinéa (1.1)b) ne peut à aucun moment être supérieure au plus élevé des montants suivants :

Limite

    a) dix fois le capital autorisé de la Société;

    b) dix-sept milliards cinq cents millions de dollars.

(3.1) Une loi de crédits peut modifier le montant visé à l'alinéa (3)b).

Loi de crédits

9. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

Effets environnementaux

10.1 (1) Avant de procéder, dans l'exercice des pouvoirs que le paragraphe 10(1.1) lui confère, à une opération qui se rapporte à un projet, la Société est tenue de décider, en conformité avec la directive visée au paragraphe (2) :

Obligation

    a) si le projet aura probablement des effets environnementaux négatifs malgré l'application de mesures d'atténuation;

    b) le cas échéant, si elle est justifiée de procéder à l'opération.

(2) Le conseil établit une directive qui régit la décision visée au paragraphe (1). Il peut :

Directive

    a) y définir, pour l'application de celui-ci, les termes qu'il estime nécessaires, notamment les termes « opération », « projet », « effets environnementaux négatifs » et « mesures d'atténuation »;

    b) y fixer les critères sur lesquels la Société se fonde pour prendre la décision;

    c) y prévoir, nommément ou selon les catégories qu'il définit, les exceptions à l'obligation de décision de la Société.

(3) La directive n'est pas un texte réglementaire pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires.

Loi sur les textes réglementaire s

10. (1) L'alinéa 16a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) régir la conduite de ses travaux, notamment la délégation de pouvoirs et fonctions à ses comités, et la fixation du quorum de ses réunions et de celles de ses comités;

(2) L'alinéa 16d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) déléguer à un ou plusieurs dirigeants de la Société, conditionnellement ou non et à titre individuel ou collectif, tout pouvoir d'autorisation que lui confère la présente loi à l'égard de la Société, même si le pouvoir a déjà été délégué à l'un des comités du conseil;

    d.1) régir la création, la gestion et l'administration d'un régime de retraite pour les dirigeants et les employés de la Société et les personnes à leur charge, les contributions à verser par la Société à la caisse de retraite du régime, l'attribution de prestations au titre du régime, le paiement de pensions et le placement des actifs de la caisse;

11. L'article 21 de la même loi devient le paragraphe 21(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) À ce titre, il est tenu, au moins une fois tous les cinq ans, de vérifier la directive visée au paragraphe 10.1(2) et sa mise en oeuvre et de présenter un rapport au conseil et au ministre. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Rapport sur la directive

12. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 24, de ce qui suit :

24.1 (1) Le paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ne s'applique pas dans les cas où le ministre ou le ministre des Finances exercent soit une attribution sous le régime de la présente loi, soit, relativement à la Société, tout pouvoir d'autorisation ou d'approbation sous le régime d'une autre loi fédérale.

Loi canadienne sur l'évaluation environneme ntale : par. 5(1)

(2) Le paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ne s'applique pas dans les cas où le gouverneur en conseil exerce un pouvoir d'autorisation ou d'approbation soit en vertu des règlements d'application de la présente loi, soit, relativement à la Société, sous le régime d'une autre loi fédérale.

Par. 5(2)

(3) Le paragraphe 8(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ne s'applique pas à la Société.

Par. 8(1)

24.2 (1) Il est interdit à toute personne de se servir dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale, sans le consentement écrit de la Société, des noms et sigles suivants : « Exportation et développement Canada », « Export Development Canada », « Société pour l'expansion des exportations », « Export Development Corporation », « E.D.C. », « EDC », « S.E.E. » et « SEE ».

Usage des noms et sigles de la Société

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infraction

13. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « Vice-Chairman » sont respectivement remplacés par « Chairperson » et « Vice-chairperson » :

Remplace-
ment de « Chairman » et « Vice-Chair man » par « Chairperso n » et « Vice-chairp erson »

    a) l'article 4;

    b) l'article 6;

    c) le paragraphe 7(1);

    d) le paragraphe 9(2).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

14. Les attributions conférées, sous le régime d'une loi fédérale ou au titre d'un contrat, bail, permis ou autre document, à la Société pour l'expansion des exportations sont exercées par Exportation et développement Canada.

Transfert d'attributions

15. Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés sous son nom par la Société pour l'expansion des exportations, toute mention de cette dernière vaut mention d'Exportation et développement Canada.

Mentions

16. Les droits et biens de la Société pour l'expansion des exportations, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux d'Exportation et développement Canada.

Transfert des droits et obligations

17. Exportation et développement Canada prend la suite de la Société pour l'expansion des exportations, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article et auxquelles la Société pour l'expansion des exportations est partie.

Procédures judiciaires en cours

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3

18. (1) Le paragraphe 8.3(7) de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, art. 130

(7) Exportation et développement Canada peut, à la demande du ministre des Finances, agir comme mandataire de celui-ci en vue d'accorder une aide financière à un État étranger au titre du présent article.

Exportation et développe-
ment Canada

(2) L'alinéa 8.3(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, art. 130

    b) de rémunérer Exportation et développement Canada pour ses services à titre de mandataire dans le cadre du paragraphe (7), en conformité avec tout accord conclu entre eux.