Projet de loi C-305
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-305 |
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Loi modifiant la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale
(répertoire des sites urbains contaminés)
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1992, ch. 37
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1. (1) La définition de « projet », au
paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale, est
remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 18(F)
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« projet » Réalisation - y compris
l'exploitation, la modification, la
désaffectation ou la fermeture - d'un
ouvrage, proposition d'exercice d'une
activité concrète, non liée à un ouvrage,
désignée par règlement ou faisant partie
d'une catégorie d'activités concrètes
désignée par règlement aux termes de
l'alinéa 59b), ou restauration de sites
contaminés dans une municipalité.
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« projet » ``project''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78, ann.
III, art. 13,
ch. 34, art.
18(F); 1996,
ch. 31, art.
61; 1998, ch.
10, art. 164,
ch. 15, al.
50b)
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« site contaminé » Terrain, y compris un lot de
grève, dans lequel la concentration des
substances nocives, selon le cas :
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« site
contaminé » ``contaminate d land''
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2. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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5. (1) Sous réserve du paragraphe (3),
l'évaluation environnementale d'un projet est
effectuée avant l'exercice d'une des
attributions suivantes :
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Projets visés
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(2) L'article 5 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Si un projet comporte la restauration
d'un site contaminé dans une municipalité,
l'autorité fédérale peut accorder une aide
financière pour la réalisation de l'évaluation
environnementale du projet.
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Aide
financière
pour
l'évaluation
environne- mentale
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(4) Si un projet comporte la restauration
d'un lieu contaminé dans une municipalité et
qu'aucune autre autorité n'établit le registre
visé à l'article 55, le ministre est l'autorité
responsable pour l'application de la présente
loi.
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Autorité
responsable :
ministre
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3. (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 38(F)
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55. (1) Il est tenu, conformément à la
présente loi et aux règlements, afin de faciliter
l'accès aux documents relatifs aux
évaluations environnementales, un registre
public pour chaque projet pour lequel une
évaluation environnementale est effectuée et
chaque projet qui comprend la restauration
d'un site contaminé dans une municipalité et
au sujet duquel le ministre a reçu un rapport.
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Registre
public
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(2) L'alinéa 55(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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4. L'article 59 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa l.1), de ce qui
suit :
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1993, ch. 34,
art. 40(F);
1994, ch. 46,
art. 5; 1998,
ch. 10, art.
166
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5. La présente loi entre en vigueur le 31
décembre 2001.
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