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Projet de loi C-30

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DISPOSITIONS GéNéRALES

19.1 (1) La Cour peut, si elle est convaincue par suite d'une requête qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d'une instance, lui interdire d'engager d'autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation; elle peut condamner la personne en cause aux frais et dépens en conformité avec les règles de la Cour.

Poursuites vexatoires

(2) La présentation de la requête nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d'être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l'objet de la requête.

Procureur général du Canada

(3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête à la Cour, demander soit la levée de l'interdiction qui la frappe, soit l'autorisation d'engager ou de continuer une instance devant la Cour.

Requête en levée de l'interdiction ou en autorisation

(4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), la Cour peut, si elle est convaincue que l'instance que l'on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.

Pouvoirs de la Cour

(5) La décision rendue par la Cour aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.

Décision définitive et sans appel

19.2 (1) Les lois fédérales ou leurs textes d'application, dont la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, que si le procureur général du Canada et ceux des provinces ont été avisés conformément au paragraphe (2).

Questions constitutionn elles

(2) L'avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l'objet doit être débattue.

Formule et délai de l'avis

(3) Les avis d'appel portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et à ceux des provinces.

Appel et contrôle judiciaire

(4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour à l'égard de la question constitutionnelle en litige.

Droit des procureurs généraux d'être entendus

(5) Le procureur général qui présente des observations est réputé partie à l'instance aux fins d'un appel portant sur la question constitutionnelle.

Droit d'appel

78. Le paragraphe 20(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    k) la détermination des gestes - actes ou omissions - qui constituent des cas d'outrage au tribunal, la procédure à suivre dans les instances pour outrage au tribunal et les peines à infliger en cas de condamnation pour outrage au tribunal;

    l) l'attribution et la réglementation des frais et dépens contre une personne visée par l'interdiction visée au paragraphe 19.1(1).

79. (1) Les alinéas 22(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7

    (a) the Chief Justice;

    (b) the Associate Chief Justice;

(2) L'alinéa 22(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7

    c) trois juges de la Cour choisis par le juge en chef;

    c.1) l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires;

(3) Le paragraphe 22(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7

(2) The Chief Justice or, in the Chief Justice's absence, the Associate Chief Justice shall preside over the rules committee.

President

80. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Le juge en chef peut nommer un employé du Service administratif des tribunaux judiciaires à titre d'administrateur judiciaire.

Administrate ur judiciaire

(2) L'administrateur judiciaire exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :

Fonctions

    a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l'audience, ou celles de son ajournement;

    b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal.

(3) La nomination faite en vertu du paragraphe (1) est révocable à tout moment; elle est automatiquement révoquée lorsque celui qui l'a faite cesse d'occuper la fonction de juge en chef.

Nomination révocable

81. Dans la version anglaise de la même loi, notamment dans les passages ci-après, « he » est remplacé par « he or she » :

    a) le paragraphe 9(2);

    b) le paragraphe 19(2).

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES JUGES

L.R., ch. J-1

82. La définition de « judge », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur les juges, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 51, par. 2(2)

``judge'' includes a chief justice, senior associate chief justice, associate chief justice, supernumerary judge, senior judge and regional senior judge.

``judge''
« juge »

83. (1) Le passage de l'alinéa 10a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 7, art. 2

    a) s'agissant du juge en chef de la Cour d'appel fédérale :

(2) L'alinéa 10c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 7, art. 2

    c) s'agissant du juge en chef de la Cour fédérale :

      (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 217 100 $,

      (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d'un juge visé à l'alinéa d) reste le même qu'entre 217 100 $ et 198 000 $,

      (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d'un juge visé à l'alinéa d) reste le même qu'entre 217 100 $ et 198 000 $,

      (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d'un juge visé à l'alinéa d) reste le même qu'entre 217 100 $ et 198 000 $;

(3) Le passage de l'alinéa 10d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 7, art. 2

    d) s'agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale :

84. Les alinéas 11a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2001, ch. 7, art. 3

    (a) The Chief Justice

      (i) for the period beginning April 1, 2000 and ending March 31, 2001, $217,100,

      (ii) for the period beginning April 1, 2001 and ending March 31, 2002, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000,

      (iii) for the period beginning April 1, 2002 and ending March 31, 2003, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000, and

      (iv) for the period beginning April 1, 2003 and ending March 31, 2004, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000; and

    (b) The Associate Chief Justice

      (i) for the period beginning April 1, 2000 and ending March 31, 2001, $217,100,

      (ii) for the period beginning April 1, 2001 and ending March 31, 2002, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Associate Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000,

      (iii) for the period beginning April 1, 2002 and ending March 31, 2003, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Associate Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000, and

      (iv) for the period beginning April 1, 2003 and ending March 31, 2004, the amount that ensures that the ratio between the salary of the Associate Chief Justice and the salary for that period of a judge referred to in paragraph (c) remains the same as the ratio between $217,100 and $198,000;

85. Le paragraphe 26.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 7, art. 18

(3) Un protonotaire de la Cour fédérale détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, comme s'il s'agissait d'une détermination des dépens en vertu du paragraphe 413(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), compte tenu des adaptations nécessaires.

Déterminatio n des dépens

86. (1) Les paragraphes 27(3) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 14; 1996, ch. 30, par. 2(1)

(3) Les juges de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l'impôt rémunérés au titre de la présente loi reçoivent, outre l'indemnité visée au paragraphe (1) et sans avoir à en rendre compte, une indemnité annuelle spéciale de 2 000 $ pour les faux frais inhérents à l'accomplissement de leurs fonctions.

Indemnité supplémentai re - Cour d'appel fédérale, Cour fédérale et Cour canadienne de l'impôt

(4) Le paragraphe (3) demeure en vigueur tant que le paragraphe 57(2), applicable aux juges des juridictions supérieures des provinces, le demeure.

Durée d'application

(2) Le paragraphe 27(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, par. 73(2); 2000, ch. 12, art. 168

(6) A chief justice, a puisne judge of the Supreme Court of Canada, the Chief Justice of the Court of Appeal of the Yukon Territory, the Chief Justice of the Court of Appeal of the Northwest Territories, the Chief Justice of the Court of Appeal of Nunavut, the senior judge of the Supreme Court of the Yukon Territory, the senior judge of the Supreme Court of the Northwest Territories and the senior judge of the Nunavut Court of Justice are entitled to be paid, as a representational allowance, reasonable travel and other expenses actually incurred by the justice or judge or their spouse or common-law partner in discharging the special extra-judicial obligations and responsibilities that devolve on the justice or judge, to the extent that those expenses may not be reimbursed under any other provision of this Act and their aggregate amount does not exceed in any year the maximum amount indicated in respect of each office in subsection (7).

Representa- tional allow- ance

(3) Les alinéas 27(7)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2001, ch. 7, par. 19(2)

    c) au juge en chef de la Cour d'appel fédérale et aux juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 12 500 $

    d) aux autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 10 000 $

(4) L'alinéa 27(7)f) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 7, par. 19(2)

(5) La définition de « chief judge », au paragraphe 27(9) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

87. (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28. (1) Les juges de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n'exercer leur charge qu'à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste et touchent le traitement correspondant jusqu'à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d'office, démission ou révocation.

Cour d'appel fédérale, Cour fédérale et Cour canadienne de l'impôt

(2) Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le juge qui a choisi d'exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :

Fonctions

    a) s'il appartient à la Cour d'appel fédérale, le juge en chef;

    b) s'il appartient à la Cour fédérale, le juge en chef;

    c) s'il appartient à la Cour canadienne de l'impôt, le juge en chef ou le juge en chef adjoint.

(3) Le paragraphe 28(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) The salary of each supernumerary judge of the Federal Court of Appeal, the Federal Court or the Tax Court of Canada is the salary annexed to the office of a judge of that Court, other than the office of a Chief Justice or Associate Chief Justice.

Salary of supernumerar y judge

88. (1) Le paragraphe 29(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29. (1) Where the legislature of a province has enacted legislation establishing for each office of judge of a superior court or courts of the province the additional office of supernumerary judge of the court or courts and a judge of such a court has notified the Minister of Justice of Canada and the attorney general of the province of his or her election to give up regular judicial duties and hold office only as a supernumerary judge, the judge shall thereupon hold only the office of supernumerary judge of that court and shall be paid the salary annexed to that office until he or she reaches the age of retirement, resigns or is removed from or otherwise ceases to hold office.

Supernumera ry judges of provincial superior courts

(2) Le passage du paragraphe 29(3) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) A judge who has made the election referred to in subsection (1) shall hold himself or herself available to perform such special judicial duties as may be assigned to the judge

Duties of judge

89. L'intertitre précédant l'article 31 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :