Projet de loi C-30
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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19.1 (1) La Cour peut, si elle est convaincue
par suite d'une requête qu'une personne a de
façon persistante introduit des instances
vexatoires devant elle ou y a agi de façon
vexatoire au cours d'une instance, lui interdire
d'engager d'autres instances devant elle ou de
continuer devant elle une instance déjà
engagée, sauf avec son autorisation; elle peut
condamner la personne en cause aux frais et
dépens en conformité avec les règles de la
Cour.
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Poursuites
vexatoires
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(2) La présentation de la requête nécessite
le consentement du procureur général du
Canada, lequel a le droit d'être entendu à cette
occasion de même que lors de toute
contestation portant sur l'objet de la requête.
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Procureur
général du
Canada
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(3) Toute personne visée par une
ordonnance rendue aux termes du paragraphe
(1) peut, par requête à la Cour, demander soit
la levée de l'interdiction qui la frappe, soit
l'autorisation d'engager ou de continuer une
instance devant la Cour.
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Requête en
levée de
l'interdiction
ou en
autorisation
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(4) Sur présentation de la requête prévue au
paragraphe (3), la Cour peut, si elle est
convaincue que l'instance que l'on cherche à
engager ou à continuer ne constitue pas un
abus de procédure et est fondée sur des motifs
valables, autoriser son introduction ou sa
continuation.
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Pouvoirs de
la Cour
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(5) La décision rendue par la Cour aux
termes du paragraphe (4) est définitive et sans
appel.
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Décision
définitive et
sans appel
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19.2 (1) Les lois fédérales ou leurs textes
d'application, dont la validité, l'applicabilité
ou l'effet, sur le plan constitutionnel, est en
cause devant la Cour ne peuvent être déclarés
invalides, inapplicables ou sans effet, que si le
procureur général du Canada et ceux des
provinces ont été avisés conformément au
paragraphe (2).
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Questions
constitutionn
elles
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(2) L'avis est, sauf ordonnance contraire de
la Cour, signifié au moins dix jours avant la
date à laquelle la question constitutionnelle
qui en fait l'objet doit être débattue.
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Formule et
délai de l'avis
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(3) Les avis d'appel portant sur une
question constitutionnelle sont à signifier au
procureur général du Canada et à ceux des
provinces.
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Appel et
contrôle
judiciaire
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(4) Le procureur général à qui un avis visé
aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut
présenter une preuve et des observations à la
Cour à l'égard de la question constitutionnelle
en litige.
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Droit des
procureurs
généraux
d'être
entendus
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(5) Le procureur général qui présente des
observations est réputé partie à l'instance aux
fins d'un appel portant sur la question
constitutionnelle.
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Droit d'appel
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78. Le paragraphe 20(1.1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa j),
de ce qui suit :
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79. (1) Les alinéas 22(1)a) et b) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 7
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(2) L'alinéa 22(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 7
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(3) Le paragraphe 22(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 7
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(2) The Chief Justice or, in the Chief
Justice's absence, the Associate Chief Justice
shall preside over the rules committee.
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President
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80. L'article 23 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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23. (1) Le juge en chef peut nommer un
employé du Service administratif des
tribunaux judiciaires à titre d'administrateur
judiciaire.
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Administrate
ur judiciaire
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(2) L'administrateur judiciaire exerce les
fonctions non judiciaires que lui délègue le
juge en chef, et ce conformément aux
instructions données par celui-ci,
notamment :
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Fonctions
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(3) La nomination faite en vertu du
paragraphe (1) est révocable à tout moment;
elle est automatiquement révoquée lorsque
celui qui l'a faite cesse d'occuper la fonction
de juge en chef.
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Nomination
révocable
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81. Dans la version anglaise de la même
loi, notamment dans les passages ci-après,
« he » est remplacé par « he or she » :
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LES JUGES |
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L.R., ch. J-1
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82. La définition de « judge », à l'article
2 de la version anglaise de la Loi sur les
juges, est remplacée par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
par. 2(2)
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``judge'' includes a chief justice, senior
associate chief justice, associate chief
justice, supernumerary judge, senior judge
and regional senior judge.
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``judge'' « juge »
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83. (1) Le passage de l'alinéa 10a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 7,
art. 2
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(2) L'alinéa 10c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 7,
art. 2
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(3) Le passage de l'alinéa 10d) de la même
loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé
par ce qui suit :
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2001, ch. 7,
art. 2
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84. Les alinéas 11a) et b) de la version
anglaise de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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2001, ch. 7,
art. 3
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85. Le paragraphe 26.3(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 7,
art. 18
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(3) Un protonotaire de la Cour fédérale
détermine le montant des dépens, sur une base
avocat-client, comme s'il s'agissait d'une
détermination des dépens en vertu du
paragraphe 413(1) des Règles de la Cour
fédérale (1998), compte tenu des adaptations
nécessaires.
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Déterminatio
n des dépens
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86. (1) Les paragraphes 27(3) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 14; 1996,
ch. 30,
par. 2(1)
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(3) Les juges de la Cour d'appel fédérale, de
la Cour fédérale et de la Cour canadienne de
l'impôt rémunérés au titre de la présente loi
reçoivent, outre l'indemnité visée au
paragraphe (1) et sans avoir à en rendre
compte, une indemnité annuelle spéciale de
2 000 $ pour les faux frais inhérents à
l'accomplissement de leurs fonctions.
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Indemnité
supplémentai
re - Cour
d'appel
fédérale,
Cour fédérale
et Cour
canadienne
de l'impôt
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(4) Le paragraphe (3) demeure en vigueur
tant que le paragraphe 57(2), applicable aux
juges des juridictions supérieures des
provinces, le demeure.
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Durée
d'application
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(2) Le paragraphe 27(6) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1999, ch. 3,
par. 73(2);
2000, ch. 12,
art. 168
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(6) A chief justice, a puisne judge of the
Supreme Court of Canada, the Chief Justice of
the Court of Appeal of the Yukon Territory, the
Chief Justice of the Court of Appeal of the
Northwest Territories, the Chief Justice of the
Court of Appeal of Nunavut, the senior judge
of the Supreme Court of the Yukon Territory,
the senior judge of the Supreme Court of the
Northwest Territories and the senior judge of
the Nunavut Court of Justice are entitled to be
paid, as a representational allowance,
reasonable travel and other expenses actually
incurred by the justice or judge or their spouse
or common-law partner in discharging the
special extra-judicial obligations and
responsibilities that devolve on the justice or
judge, to the extent that those expenses may
not be reimbursed under any other provision
of this Act and their aggregate amount does
not exceed in any year the maximum amount
indicated in respect of each office in
subsection (7).
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Representa-
tional allow-
ance
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(3) Les alinéas 27(7)c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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2001, ch. 7,
par. 19(2)
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(4) L'alinéa 27(7)f) de la même loi est
abrogé.
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2001, ch. 7,
par. 19(2)
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(5) La définition de « chief judge », au
paragraphe 27(9) de la version anglaise de
la même loi, est abrogée.
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87. (1) Le paragraphe 28(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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28. (1) Les juges de la Cour d'appel
fédérale , de la Cour fédérale ou de la Cour
canadienne de l'impôt peuvent, en avisant le
ministre de la Justice du Canada de leur
décision, abandonner leurs fonctions
judiciaires normales pour n'exercer leur
charge qu'à titre de juge surnuméraire; le cas
échéant, ils occupent ce poste et touchent le
traitement correspondant jusqu'à la cessation
de leurs fonctions, notamment par mise à la
retraite d'office, démission ou révocation.
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Cour d'appel
fédérale,
Cour fédérale
et Cour
canadienne
de l'impôt
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(2) Le paragraphe 28(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le juge qui a choisi d'exercer les
fonctions de juge surnuméraire doit être prêt
à exercer les fonctions judiciaires spéciales
que peuvent lui assigner :
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Fonctions
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(3) Le paragraphe 28(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) The salary of each supernumerary judge
of the Federal Court of Appeal, the Federal
Court or the Tax Court of Canada is the salary
annexed to the office of a judge of that Court ,
other than the office of a Chief Justice or
Associate Chief Justice.
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Salary of
supernumerar
y judge
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88. (1) Le paragraphe 29(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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29. (1) Where the legislature of a province
has enacted legislation establishing for each
office of judge of a superior court or courts of
the province the additional office of
supernumerary judge of the court or courts and
a judge of such a court has notified the
Minister of Justice of Canada and the attorney
general of the province of his or her election
to give up regular judicial duties and hold
office only as a supernumerary judge, the
judge shall thereupon hold only the office of
supernumerary judge of that court and shall be
paid the salary annexed to that office until he
or she reaches the age of retirement, resigns or
is removed from or otherwise ceases to hold
office.
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Supernumera
ry judges of
provincial
superior
courts
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(2) Le passage du paragraphe 29(3) de la
version anglaise de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(3) A judge who has made the election
referred to in subsection (1) shall hold himself
or herself available to perform such special
judicial duties as may be assigned to the judge
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Duties of
judge
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89. L'intertitre précédant l'article 31 de
la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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