Projet de loi C-30
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7. (1) Les juges de la Cour d'appel fédérale
et de la Cour fédérale doivent résider dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou
dans une zone périphérique de quarante
kilomètres.
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Lieu de
résidence des
juges
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18. Les paragraphes 8(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 16
(3e suppl.),
par. 7(1)
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8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour
fédérale occupent leur poste à titre
inamovible, sous réserve de révocation par le
gouverneur général sur adresse du Sénat et de
la Chambre des communes.
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Durée du
mandat
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(2) La limite d'âge pour l'exercice de la
charge de juge de la Cour d'appel fédérale et
de la Cour fédérale est de soixante-quinze ans.
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Limite d'âge
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19. Les articles 9 à 11 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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9. (1) Préalablement à leur entrée en
fonctions, les juges de la Cour d'appel
fédérale et de la Cour fédérale jurent d'exercer
les attributions qui leur sont dévolues,
consciencieusement, fidèlement et le mieux
possible.
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Serment
professionnel
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(2) Le juge en chef de la Cour d'appel
fédérale prête serment devant le gouverneur
général; lui-même ou, s'il est absent ou
empêché, l'un de ses collègues reçoit le
serment des autres juges de ce tribunal.
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Prestation de
serment -
Cour d'appel
fédérale
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(3) Le juge en chef de la Cour fédérale prête
serment devant le gouverneur général;
lui-même ou, s'il est absent ou empêché, l'un
de ses collègues reçoit le serment des autres
juges de ce tribunal.
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Prestation de
serment -
Cour fédérale
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10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le
gouverneur en conseil peut autoriser le juge en
chef de la Cour d'appel fédérale à demander
l'affectation à ce tribunal de juges choisis
parmi les juges, actuels ou anciens, d'une cour
supérieure, de comté ou de district. Les juges
ainsi affectés ont qualité de juges suppléants
et sont investis des pouvoirs des juges de la
Cour d'appel fédérale.
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Juges
suppléants -
Cour d'appel
fédérale
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(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), le
gouverneur en conseil peut autoriser le juge en
chef de la Cour fédérale à demander
l'affectation à ce tribunal de juges choisis
parmi les juges, actuels ou anciens, d'une cour
supérieure, de comté ou de district. Les juges
ainsi affectés ont qualité de juges suppléants
et sont investis des pouvoirs des juges de la
Cour fédérale.
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Juges
suppléants -
Cour fédérale
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(2) La demande visée aux paragraphes (1)
et (1.1) nécessite le consentement du juge en
chef du tribunal dont l'intéressé est membre
ou du procureur général de sa province.
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Consente- ment
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(3) L'autorisation donnée par le gouverneur
en conseil en application des paragraphes (1)
et (1.1) peut être générale ou particulière et
limiter le nombre de juges suppléants.
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Portée de
l'autorisation
du
gouverneur
en conseil
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(4) Les juges suppléants reçoivent le
traitement fixé par la Loi sur les juges pour les
juges du tribunal auquel ils sont affectés,
autres que le juge en chef, diminué des
montants qui leur sont par ailleurs payables
aux termes de cette loi pendant leur
suppléance. Ils ont également droit aux
indemnités de déplacement prévues par cette
même loi.
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Traitement
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10.1 Les juges de la Cour d'appel fédérale
se réunissent au moins une fois par an à la date
fixée par le juge en chef pour examiner la
présente loi, les règles de pratique et
l'administration de la justice. Les juges de la
Cour fédérale font de même sur convocation
du juge en chef de ce tribunal.
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Rencontre
annuelle
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AVOCATS ET PROCUREURS |
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11. (1) Les avocats qui exercent dans une
province peuvent agir à titre d'avocats à la
Cour d'appel fédérale ou à la Cour fédérale.
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Avocats
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(2) Les procureurs auprès d'une cour
supérieure provinciale peuvent agir à ce titre
à la Cour d'appel fédérale ou à la Cour
fédérale.
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Procureurs
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(3) Quiconque peut exercer à titre d'avocat
ou de procureur à la Cour d'appel fédérale ou
à la Cour fédérale, selon le cas, en est
fonctionnaire judiciaire.
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Qualité de
fonctionnaire
judiciaire
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20. (1) Le paragraphe 12(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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12. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer protonotaires de la Cour fédérale tous
avocats remplissant, à son avis, les conditions
voulues pour l'exécution des travaux de
celle-ci qui, aux termes des règles, incombent
à cette catégorie de personnel.
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Protonotaires
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(2) L'article 12 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) Les protonotaires bénéficient de la
même immunité de poursuite que les juges de
la Cour fédérale.
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Immunité
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(7) Les protonotaires sont nommés à titre
inamovible, sous réserve de révocation
motivée de la part du gouverneur en conseil.
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Mandat
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(8) La limite d'âge pour l'exercice de la
charge de protonotaire est de soixante-quinze
ans, quelle que soit la date de nomination du
titulaire.
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Limite d'âge
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21. (1) Les paragraphes 13(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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13. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer un shérif de la Cour d'appel fédérale
et de la Cour fédérale pour un secteur
géographique donné.
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Shérif
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(2) À défaut de nomination d'un shérif sous
le régime du paragraphe (1) pour un secteur
géographique donné, les titulaires, nommés
sous le régime de lois provinciales, des
charges de shérif et shérifs adjoints pour le
comté ou tout ou partie d'une autre
circonscription judiciaire de ce même secteur
sont de droit respectivement shérif et shérifs
adjoints de la Cour d'appel fédérale ou de la
Cour fédérale, selon le cas.
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Shérifs de
droit
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(2) Le paragraphe 13(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Tout shérif ou shérif adjoint de la Cour
d'appel fédérale ou de la Cour fédérale en est
de droit respectivement prévôt ou prévôt
adjoint.
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Prévôt
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22. L'article 14 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES |
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14. (1) Les juges en chef de la Cour d'appel
fédérale et de la Cour fédérale peuvent
nommer, pour leur tribunal respectif, un
employé du Service administratif des
tribunaux judiciaires à titre d'administrateur
judiciaire.
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Administra- teurs judiciaires
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(2) L'administrateur judiciaire de la Cour
d'appel fédérale exerce les fonctions non
judiciaires que lui délègue le juge en chef de
ce tribunal, et ce conformément aux
instructions données par celui-ci,
notamment :
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Fonctions -
Cour d'appel
fédérale
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(3) L'administrateur judiciaire de la Cour
fédérale exerce les fonctions non judiciaires
que lui délègue le juge en chef de ce tribunal,
et ce conformément aux instructions données
par celui-ci, notamment :
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Fonctions -
Cour fédérale
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(4) La nomination faite en vertu du
paragraphe (1) est révocable à tout moment;
elle est automatiquement révoquée lorsque
celui qui l'a faite cesse d'occuper la fonction
de juge en chef.
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Nomination
révocable
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23. Les articles 15 et 16 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 2
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15. (1) Sous réserve des règles, tout juge de
la Cour fédérale peut exercer ses fonctions en
tout temps et partout au Canada pour les
travaux de ce tribunal; il constitue alors la
Cour fédérale.
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Séances de la
Cour fédérale
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(2) Sous réserve des règles, les dispositions
à prendre pour les audiences ou, à quelque
autre titre, les travaux de la Cour fédérale, de
même que pour l'affectation des juges en
conséquence, sont du ressort du juge en chef
de celle-ci.
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Dispositions
du ressort du
juge en chef
de la Cour
fédérale
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(3) Sur l'ordre de la Cour fédérale,
l'instruction de toute affaire devant elle peut
se dérouler en plus d'un lieu.
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Lieu des
audiences
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16. (1) Sauf disposition contraire de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale, les
appels et demandes d'autorisation d'appel à la
Cour d'appel fédérale ainsi que les demandes
de contrôle judiciaire ou renvois faits à
celle-ci sont entendus par au moins trois juges
de cette cour, siégeant ensemble en nombre
impair; les autres travaux de la Cour d'appel
fédérale sont assignés à un ou plusieurs juges
par le juge en chef de celle-ci.
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Séances de la
Cour d'appel
fédérale
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(2) Le juge en chef de la Cour d'appel
fédérale répartit en tant que de besoin les
appels et autres affaires entre les juges.
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Dispositions
du ressort du
juge en chef
de la Cour
d'appel
fédérale
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(3) Dans la mesure du possible, le juge en
chef fixe le lieu des séances de la Cour d'appel
fédérale à la convenance des parties.
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Lieu des
séances
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(4) Un juge ne peut entendre en appel une
affaire qu'il a déjà jugée.
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Inhabilité à
siéger en
appel
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(5) Les séances de la Cour d'appel fédérale
sont présidées par le juge en chef de celle-ci
ou, en son absence, par celui de ses juges
présents qui est le plus ancien en poste.
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Présidence
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24. L'intertitre précédant l'article 17 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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COMPéTENCE DE LA COUR FéDéRALE |
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25. (1) Le paragraphe 17(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
par. 3(1)
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17. (1) Sauf disposition contraire de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale, la
Cour fédérale a compétence concurrente, en
première instance, dans les cas de demande de
réparation contre la Couronne.
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Réparation
contre la
Couronne
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(2) Le passage du paragraphe 17(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
par. 3(1)
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(2) Elle a notamment compétence
concurrente en première instance, sauf
disposition contraire, dans les cas de demande
motivés par :
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Motifs
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(3) Les paragraphes 17(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
par. 3(2)
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(3) Elle a compétence exclusive, en
première instance, pour les questions
suivantes :
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Conventions
écrites
attributives
de
compétence
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(4) Elle a compétence concurrente, en
première instance, dans les procédures visant
à régler les différends mettant en cause la
Couronne à propos d'une obligation réelle ou
éventuelle pouvant faire l'objet de demandes
contradictoires.
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Demandes
contradic- toires contre la Couronne
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(4) Le passage du paragraphe 17(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(5) Elle a compétence concurrente, en
première instance, dans les actions en
réparation intentées :
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Actions en
réparation
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(5) Le paragraphe 17(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
par. 3(4)
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(6) Elle n'a pas compétence dans les cas où
une loi fédérale donne compétence à un
tribunal constitué ou maintenu sous le régime
d'une loi provinciale sans prévoir
expressément la compétence de la Cour
fédérale.
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Incompétenc
e de la Cour
fédérale
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26. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 4
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18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Cour
fédérale a compétence exclusive, en première
instance, pour :
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Recours
extraordi- naires : offices fédéraux
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(2) Le paragraphe 18(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 4
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(2) Elle a compétence exclusive, en
première instance, dans le cas des demandes
suivantes visant un membre des Forces
canadiennes en poste à l'étranger : bref
d'habeas corpus ad subjiciendum, de
certiorari, de prohibition ou de mandamus.
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Recours
extraordi- naires : Forces canadiennes
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27. (1) Le paragraphe 18.1(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 5
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(2) Les demandes de contrôle judiciaire
sont à présenter dans les trente jours qui
suivent la première communication, par
l'office fédéral, de sa décision ou de son
ordonnance au bureau du sous-procureur
général du Canada ou à la partie concernée, ou
dans le délai supplémentaire qu'un juge de la
Cour fédérale peut, avant ou après l'expiration
de ces trente jours, fixer ou accorder.
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Délai de
présentation
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(2) Le passage du paragraphe 18.1(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 5
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(3) Sur présentation d'une demande de
contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :
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Pouvoirs de
la Cour
fédérale
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(3) Le passage du paragraphe 18.1(4) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 5
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(4) Les mesures prévues au paragraphe (3)
sont prises si la Cour fédérale est convaincue
que l'office fédéral, selon le cas :
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Motifs
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(4) Le paragraphe 18.1(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 5
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(5) La Cour fédérale peut rejeter toute
demande de contrôle judiciaire fondée
uniquement sur un vice de forme si elle estime
qu'en l'occurrence le vice n'entraîne aucun
dommage important ni déni de justice et, le
cas échéant, valider la décision ou
l'ordonnance entachée du vice et donner effet
à celle-ci selon les modalités de temps et
autres qu'elle estime indiquées.
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Vice de
forme
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28. Les articles 18.2 à 19 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 5
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18.2 La Cour fédérale peut, lorsqu'elle est
saisie d'une demande de contrôle judiciaire,
prendre les mesures provisoires qu'elle estime
indiquées avant de rendre sa décision
définitive.
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Mesures
provisoires
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18.3 (1) Les offices fédéraux peuvent, à tout
stade de leurs procédures, renvoyer devant la
Cour fédérale pour audition et jugement toute
question de droit, de compétence ou de
pratique et procédure.
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Renvoi d'un
office fédéral
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(2) Le procureur général du Canada peut, à
tout stade des procédures d'un office fédéral,
sauf s'il s'agit d'un tribunal militaire au sens
de la Loi sur la défense nationale, renvoyer
devant la Cour fédérale pour audition et
jugement toute question portant sur la
validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan
constitutionnel, d'une loi fédérale ou de ses
textes d'application.
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Renvoi du
procureur
général
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