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Projet de loi C-30

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7. (1) Les juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

Lieu de résidence des juges

18. Les paragraphes 8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 16 (3e suppl.), par. 7(1)

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Durée du mandat

(2) La limite d'âge pour l'exercice de la charge de juge de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale est de soixante-quinze ans.

Limite d'âge

19. Les articles 9 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

9. (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale jurent d'exercer les attributions qui leur sont dévolues, consciencieusement, fidèlement et le mieux possible.

Serment professionnel

(2) Le juge en chef de la Cour d'appel fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s'il est absent ou empêché, l'un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.

Prestation de serment - Cour d'appel fédérale

(3) Le juge en chef de la Cour fédérale prête serment devant le gouverneur général; lui-même ou, s'il est absent ou empêché, l'un de ses collègues reçoit le serment des autres juges de ce tribunal.

Prestation de serment - Cour fédérale

10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef de la Cour d'appel fédérale à demander l'affectation à ce tribunal de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d'une cour supérieure, de comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour d'appel fédérale.

Juges suppléants - Cour d'appel fédérale

(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef de la Cour fédérale à demander l'affectation à ce tribunal de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d'une cour supérieure, de comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour fédérale.

Juges suppléants - Cour fédérale

(2) La demande visée aux paragraphes (1) et (1.1) nécessite le consentement du juge en chef du tribunal dont l'intéressé est membre ou du procureur général de sa province.

Consente-
ment

(3) L'autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application des paragraphes (1) et (1.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

Portée de l'autorisation du gouverneur en conseil

(4) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges du tribunal auquel ils sont affectés, autres que le juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

Traitement

10.1 Les juges de la Cour d'appel fédérale se réunissent au moins une fois par an à la date fixée par le juge en chef pour examiner la présente loi, les règles de pratique et l'administration de la justice. Les juges de la Cour fédérale font de même sur convocation du juge en chef de ce tribunal.

Rencontre annuelle

AVOCATS ET PROCUREURS

11. (1) Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d'avocats à la Cour d'appel fédérale ou à la Cour fédérale.

Avocats

(2) Les procureurs auprès d'une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour d'appel fédérale ou à la Cour fédérale.

Procureurs

(3) Quiconque peut exercer à titre d'avocat ou de procureur à la Cour d'appel fédérale ou à la Cour fédérale, selon le cas, en est fonctionnaire judiciaire.

Qualité de fonctionnaire judiciaire

20. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour fédérale tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l'exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles, incombent à cette catégorie de personnel.

Protonotaires

(2) L'article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Les protonotaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour fédérale.

Immunité

(7) Les protonotaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Mandat

(8) La limite d'âge pour l'exercice de la charge de protonotaire est de soixante-quinze ans, quelle que soit la date de nomination du titulaire.

Limite d'âge

21. (1) Les paragraphes 13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

13. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un shérif de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale pour un secteur géographique donné.

Shérif

(2) À défaut de nomination d'un shérif sous le régime du paragraphe (1) pour un secteur géographique donné, les titulaires, nommés sous le régime de lois provinciales, des charges de shérif et shérifs adjoints pour le comté ou tout ou partie d'une autre circonscription judiciaire de ce même secteur sont de droit respectivement shérif et shérifs adjoints de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas.

Shérifs de droit

(2) Le paragraphe 13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Tout shérif ou shérif adjoint de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale en est de droit respectivement prévôt ou prévôt adjoint.

Prévôt

22. L'article 14 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

14. (1) Les juges en chef de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent nommer, pour leur tribunal respectif, un employé du Service administratif des tribunaux judiciaires à titre d'administrateur judiciaire.

Administra-
teurs judiciaires

(2) L'administrateur judiciaire de la Cour d'appel fédérale exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef de ce tribunal, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :

Fonctions - Cour d'appel fédérale

    a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l'instruction ou de l'audience, ou ajournant l'une ou l'autre;

    b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal;

    c) prendre les dispositions nécessaires pour que soient établies, selon les besoins, des formations de juges de ce tribunal.

(3) L'administrateur judiciaire de la Cour fédérale exerce les fonctions non judiciaires que lui délègue le juge en chef de ce tribunal, et ce conformément aux instructions données par celui-ci, notamment :

Fonctions - Cour fédérale

    a) rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu de l'instruction ou de l'audience, ou ajournant l'une ou l'autre;

    b) prendre les dispositions nécessaires pour la répartition du travail judiciaire du tribunal.

(4) La nomination faite en vertu du paragraphe (1) est révocable à tout moment; elle est automatiquement révoquée lorsque celui qui l'a faite cesse d'occuper la fonction de juge en chef.

Nomination révocable

23. Les articles 15 et 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 2

15. (1) Sous réserve des règles, tout juge de la Cour fédérale peut exercer ses fonctions en tout temps et partout au Canada pour les travaux de ce tribunal; il constitue alors la Cour fédérale.

Séances de la Cour fédérale

(2) Sous réserve des règles, les dispositions à prendre pour les audiences ou, à quelque autre titre, les travaux de la Cour fédérale, de même que pour l'affectation des juges en conséquence, sont du ressort du juge en chef de celle-ci.

Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour fédérale

(3) Sur l'ordre de la Cour fédérale, l'instruction de toute affaire devant elle peut se dérouler en plus d'un lieu.

Lieu des audiences

16. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les appels et demandes d'autorisation d'appel à la Cour d'appel fédérale ainsi que les demandes de contrôle judiciaire ou renvois faits à celle-ci sont entendus par au moins trois juges de cette cour, siégeant ensemble en nombre impair; les autres travaux de la Cour d'appel fédérale sont assignés à un ou plusieurs juges par le juge en chef de celle-ci.

Séances de la Cour d'appel fédérale

(2) Le juge en chef de la Cour d'appel fédérale répartit en tant que de besoin les appels et autres affaires entre les juges.

Dispositions du ressort du juge en chef de la Cour d'appel fédérale

(3) Dans la mesure du possible, le juge en chef fixe le lieu des séances de la Cour d'appel fédérale à la convenance des parties.

Lieu des séances

(4) Un juge ne peut entendre en appel une affaire qu'il a déjà jugée.

Inhabilité à siéger en appel

(5) Les séances de la Cour d'appel fédérale sont présidées par le juge en chef de celle-ci ou, en son absence, par celui de ses juges présents qui est le plus ancien en poste.

Présidence

24. L'intertitre précédant l'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

COMPéTENCE DE LA COUR FéDéRALE

25. (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, par. 3(1)

17. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas de demande de réparation contre la Couronne.

Réparation contre la Couronne

(2) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, par. 3(1)

(2) Elle a notamment compétence concurrente en première instance, sauf disposition contraire, dans les cas de demande motivés par :

Motifs

(3) Les paragraphes 17(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 8, par. 3(2)

(3) Elle a compétence exclusive, en première instance, pour les questions suivantes :

Conventions écrites attributives de compétence

    a) le paiement d'une somme dont le montant est à déterminer, aux termes d'une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale - ou l'ancienne Cour de l'Échiquier du Canada - ou par la Section de première instance de la Cour fédérale;

    b) toute question de droit, de fait ou mixte à trancher, aux termes d'une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale - ou l'ancienne Cour de l'Échiquier du Canada - ou par la Section de première instance de la Cour fédérale.

(4) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les procédures visant à régler les différends mettant en cause la Couronne à propos d'une obligation réelle ou éventuelle pouvant faire l'objet de demandes contradictoires.

Demandes contradic-
toires contre la Couronne

(4) Le passage du paragraphe 17(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les actions en réparation intentées :

Actions en réparation

(5) Le paragraphe 17(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, par. 3(4)

(6) Elle n'a pas compétence dans les cas où une loi fédérale donne compétence à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d'une loi provinciale sans prévoir expressément la compétence de la Cour fédérale.

Incompétenc e de la Cour fédérale

26. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 4

18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :

Recours extraordi-
naires : offices fédéraux

(2) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 4

(2) Elle a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l'étranger : bref d'habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition ou de mandamus.

Recours extraordi-
naires : Forces canadiennes

27. (1) Le paragraphe 18.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 5

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

Délai de présentation

(2) Le passage du paragraphe 18.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 5

(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

Pouvoirs de la Cour fédérale

(3) Le passage du paragraphe 18.1(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 5

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :

Motifs

(4) Le paragraphe 18.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 5

(5) La Cour fédérale peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu'en l'occurrence le vice n'entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l'ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu'elle estime indiquées.

Vice de forme

28. Les articles 18.2 à 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 5

18.2 La Cour fédérale peut, lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires qu'elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.

Mesures provisoires

18.3 (1) Les offices fédéraux peuvent, à tout stade de leurs procédures, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.

Renvoi d'un office fédéral

(2) Le procureur général du Canada peut, à tout stade des procédures d'un office fédéral, sauf s'il s'agit d'un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question portant sur la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une loi fédérale ou de ses textes d'application.

Renvoi du procureur général