Projet de loi C-30
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49-50-51 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 8 |
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Loi portant création d'un service administratif
pour la Cour d'appel fédérale, la Cour
fédérale, la Cour d'appel de la cour
martiale et la Cour canadienne de l'impôt
et modifiant la Loi sur la Cour fédérale,
la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt,
la Loi sur les juges et d'autres lois en
conséquence
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[Sanctionnée le 27 mars 2002]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur le Service administratif des
tribunaux judiciaires.
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Titre abrégé
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OBJET |
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2. La présente loi a pour objet :
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Objet
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SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES |
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3. Est constitué un secteur de
l'administration publique fédérale, le Service
administratif des tribunaux judiciaires
(ci-après appelé « Service »), composé de
l'administrateur en chef et de ses employés.
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Constitution
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4. (1) Le siège du Service est fixé dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège
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(2) L'administrateur en chef peut établir des
bureaux du Service ailleurs au Canada après
consultation des juges en chef de la Cour
d'appel fédérale, de la Cour fédérale, de la
Cour d'appel de la cour martiale et de la Cour
canadienne de l'impôt.
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Bureaux
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ADMINISTRATEUR EN CHEF |
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5. (1) Est créé le poste d'administrateur en
chef du Service, dont le titulaire est nommé à
titre amovible par le gouverneur en conseil
pour une durée maximale de cinq ans.
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Nomination
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(2) Son mandat est renouvelable.
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Renouvelle- ment
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(3) La décision de nommer l'administrateur
en chef, de renouveler son mandat ou d'y
mettre fin ne peut être prise qu'après
consultation, par le ministre de la Justice, des
juges en chef de la Cour d'appel fédérale, de
la Cour fédérale, de la Cour d'appel de la cour
martiale et de la Cour canadienne de l'impôt.
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Consultation
obligatoire
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(4) L'administrateur en chef a rang et statut
d'administrateur général de ministère.
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Rang
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(5) En cas d'absence ou d'empêchement de
l'administrateur en chef ou de vacance de son
poste, le ministre de la Justice nomme un
intérimaire; l'intérim ne peut cependant
dépasser quatre-vingt-dix jours sans que le
gouverneur en conseil n'ait confirmé la
nomination de l'intérimaire sur
recommandation du ministre après
consultation par le ministre des juges en chef
de la Cour d'appel fédérale, de la Cour
fédérale, de la Cour d'appel de la cour
martiale et de la Cour canadienne de l'impôt.
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Absence ou
empêchement
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(6) L'administrateur en chef intérimaire
exerce les pouvoirs et fonctions conférés à
l'administrateur en chef par la présente loi ou
toute autre loi fédérale.
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Pouvoirs et
fonctions
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6. (1) L'administrateur en chef reçoit le
traitement fixé par le gouverneur en conseil et
a droit aux frais de déplacement et de séjour
entraînés par l'exercice, hors de son lieu
habituel de travail, de ses attributions.
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Traitement et
frais
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(2) L'administrateur en chef est réputé
appartenir à la fonction publique, pour
l'application de la Loi sur la pension de la
fonction publique, être un agent de l'État pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et appartenir à
l'administration publique fédérale pour
l'application des règlements pris en vertu de
l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L'ADMINISTRATEUR EN CHEF |
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7. (1) L'administrateur en chef est le
premier dirigeant du Service. Il est chargé de
la gestion du Service et de tout ce qui s'y
rattache.
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Attributions
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(2) Il exerce les pouvoirs nécessaires à la
prestation de services administratifs efficaces
et à la gestion efficiente de ceux-ci,
notamment en ce qui a trait aux locaux, aux
bibliothèques, aux services généraux et à la
dotation en personnel.
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Pouvoirs
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(3) Après consultation des juges en chef de
la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale,
de la Cour d'appel de la cour martiale et de la
Cour canadienne de l'impôt, il établit un ou
plusieurs greffes pour ces tribunaux, en
détermine les modalités organisationnelles et
en assure le fonctionnement; il prépare
également les budgets de fonctionnement de
ces tribunaux et du Service.
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Consultation
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(4) L'administrateur en chef ne peut exercer
des attributions qu'une règle de droit confère
au pouvoir judiciaire.
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Pouvoirs non
judiciaires
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JUGES EN CHEF |
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8. (1) Les juges en chef de la Cour d'appel
fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour
d'appel de la cour martiale et de la Cour
canadienne de l'impôt ont autorité sur tout ce
qui touche les fonctions judiciaires de leur
tribunal respectif, notamment la direction et la
surveillance des séances et l'assignation de
fonctions aux juges.
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Attributions
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(2) Font partie de ces attributions les
pouvoirs suivants :
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Pouvoirs
inclus
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(3) Le personnel du Service exerce ses
fonctions à l'égard des attributions qu'une
règle de droit confère au pouvoir judiciaire, en
conformité avec les instructions du juge en
chef.
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Instructions
du juge en
chef
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(4) Les membres du personnel qui sont
affectés à une salle d'audience ou qui y sont
présents exercent leurs fonctions en
conformité avec les instructions que le juge
qui préside leur donne.
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Instructions
du juge
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9. (1) Un juge en chef peut, par des
instructions écrites, ordonner à
l'administrateur en chef du Service de faire
toute chose relevant de la compétence de
celui-ci.
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Instructions
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(2) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux instructions données en
vertu du paragraphe (1).
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Non-applica- tion de la Loi sur les textes réglementaire s
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PERSONNEL |
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10. Le personnel nécessaire à l'exercice des
attributions du Service est nommé
conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
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Nomination
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SPéCIALISTES à CONTRAT |
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11. L'administrateur en chef peut, pour des
travaux déterminés, engager à titre temporaire
des spécialistes compétents dans des
domaines relevant de son champ d'activité.
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Spécialistes
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RAPPORT AU PARLEMENT |
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12. (1) Dans les six mois suivant la fin de
chaque exercice, l'administrateur en chef
présente au ministre de la Justice un rapport
des activités du Service au cours de l'exercice.
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Rapport
annuel
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(2) Le ministre fait déposer le rapport
devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
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Dépôt devant
le Parlement
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LA COUR FéDéRALE |
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L.R., ch. F-7
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13. Le titre intégral de la Loi sur la Cour
fédérale est remplacé par ce qui suit :
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Loi concernant la Cour d'appel fédérale et la
Cour fédérale
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14. L'article 1 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1. Loi sur les Cours fédérales.
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Titre abrégé
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15. (1) Les définitions de « Cour »,
« Cour d'appel » ou « Cour d'appel
fédérale », « juge », « juge en chef », « juge
en chef adjoint » et « Section de première
instance », au paragraphe 2(1) de la même
loi, sont abrogées.
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(2) La définition de « office fédéral », au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
par. 1(3)
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« office fédéral » Conseil, bureau,
commission ou autre organisme, ou
personne ou groupe de personnes, ayant,
exerçant ou censé exercer une compétence
ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale
ou par une ordonnance prise en vertu d'une
prérogative royale, à l'exclusion de la Cour
canadienne de l'impôt et ses juges, d'un
organisme constitué sous le régime d'une
loi provinciale ou d'une personne ou d'un
groupe de personnes nommées aux termes
d'une loi provinciale ou de l'article 96 de la
Loi constitutionnelle de 1867.
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« office
fédéral » ``federal board, commission or other tribunal''
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(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« greffe » Greffe établi, pour l'application de
la présente loi, par l'administrateur en chef
du Service administratif des tribunaux
judiciaires aux termes de la Loi sur le
Service administratif des tribunaux
judiciaires.
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« greffe » ``Registry''
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16. L'intertitre précédant l'article 3 et les
articles 3 à 6 de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
art. 127;
1993, ch. 34,
art. 68(F);
1996, ch. 22,
art. 1
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LES COURS |
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3. La Section d'appel, aussi appelée la Cour
d'appel ou la Cour d'appel fédérale, est
maintenue et dénommée « Cour d'appel
fédérale » en français et « Federal Court of
Appeal » en anglais. Elle est maintenue à titre
de tribunal additionnel de droit, d'equity et
d'amirauté du Canada, propre à améliorer
l'application du droit canadien, et continue
d'être une cour supérieure d'archives ayant
compétence en matière civile et pénale.
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Maintien :
section
d'appel
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4. La section de la Cour fédérale du Canada,
appelée la Section de première instance de la
Cour fédérale, est maintenue et dénommée
« Cour fédérale » en français et « Federal
Court » en anglais. Elle est maintenue à titre
de tribunal additionnel de droit, d'equity et
d'amirauté du Canada, propre à améliorer
l'application du droit canadien, et continue
d'être une cour supérieure d'archives ayant
compétence en matière civile et pénale.
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Maintien :
Section de
première
instance
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LES JUGES |
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5. (1) La Cour d'appel fédérale se compose
du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour
d'appel fédérale, qui en est le président, et de
dix autres juges.
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Composition
de la Cour
d'appel
fédérale
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(2) La charge de juge de la Cour d'appel
fédérale comporte un poste de juge
surnuméraire, qui peut être occupé,
conformément à la Loi sur les juges, par un
juge de ce tribunal.
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Juges
surnuméraire
s
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(3) La charge de juge en chef de la Cour
d'appel fédérale comporte également un poste
de simple juge que son titulaire peut décider,
conformément à la Loi sur les juges,
d'occuper.
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Postes
supplémen- taires
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(4) Les juges de la Cour fédérale sont
d'office juges de la Cour d'appel fédérale et
ont la même compétence et les mêmes
pouvoirs que les juges de la Cour d'appel
fédérale.
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Juges
d'office
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5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge
en chef, appelé juge en chef de la Cour
fédérale, qui en est le président, et de dix-neuf
autres juges.
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Composition
de la Cour
fédérale
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(2) La charge de juge de la Cour fédérale
comporte un poste de juge surnuméraire, qui
peut être occupé, conformément à la Loi sur
les juges, par un juge de ce tribunal.
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Juges
surnuméraire
s
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(3) La charge de juge en chef de la Cour
fédérale comporte également un poste de
simple juge que son titulaire peut décider,
conformément à la Loi sur les juges,
d'occuper.
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Postes
supplémen- taires
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(4) Les juges de la Cour d'appel fédérale
sont d'office juges de la Cour fédérale et ont
la même compétence et les mêmes pouvoirs
que les juges de la Cour fédérale.
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Juges
d'office
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5.2 La nomination des juges de la Cour
d'appel fédérale et de la Cour fédérale se fait
par lettres patentes du gouverneur en conseil
revêtues du grand sceau.
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Nomination
des juges
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5.3 Les juges de la Cour d'appel fédérale et
de la Cour fédérale sont choisis parmi :
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Conditions de
nomination
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5.4 Au moins quatre juges de la Cour
d'appel fédérale et six juges de la Cour
fédérale doivent avoir été juges de la Cour
d'appel ou de la Cour supérieure du Québec ou
membres du barreau de cette province.
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Représenta- tion du Québec
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6. (1) Le rang et la préséance des juges sont
déterminés selon l'ordre suivant :
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Rang et
préséance des
juges
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(2) En cas d'absence du Canada ou
d'empêchement du juge en chef de la Cour
d'appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon
le cas, ou de vacance de son poste, l'intérim
est assuré par le juge du même tribunal le plus
ancien en poste - à la condition qu'il n'ait
pas choisi de devenir juge surnuméraire en
vertu de l'article 28 de la Loi sur les
juges - en mesure d'exercer ces fonctions et
y consentant.
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Absence ou
empêchement
du juge en
chef
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17. Le paragraphe 7(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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