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Projet de loi C-30

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(2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d'une juridiction supérieure.

Enquêtes facultatives

(2) L'alinéa 63(4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (a) power to summon before it any person or witness and to require him or her to give evidence on oath, orally or in writing or on solemn affirmation if the person or witness is entitled to affirm in civil matters, and to produce such documents and evidence as it deems requisite to the full investigation of the matter into which it is inquiring; and

107. L'alinéa 69(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, art. 28

    a) juges des juridictions supérieures;

108. Les alinéas 74(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) établit le budget du Conseil;

    c) prend les mesures d'ordre administratif qui s'imposent pour doter le Conseil en personnel, services, locaux et matériel, conformément à la loi;

109. L'article 76 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

110. Les articles 77 et 78 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

77. Le personnel nécessaire au commissaire pour l'exercice des attributions visées à l'article 74 est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Nomination

78. Le commissaire et le personnel visé à l'article 77 constituent un secteur de l'administration publique fédérale distinct du ministère de la Justice et dont le commissaire est l'administrateur général.

Statut d'administrat eur général

111. Dans la version anglaise de la même loi, notamment dans les passages ci-après, « his » est remplacé par « his or her » :

    a) le paragraphe 42(3);

    b) le paragraphe 51(2);

    c) le paragraphe 53(5);

    d) l'article 64;

    e) l'alinéa 65(2)d).

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

112. Le paragraphe 52(1) de la Loi sur l'accès à l'information est remplacé par ce qui suit :

52. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s'appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur l'article 15 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu'il charge de leur audition.

Affaires internationale s et défense

113. Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le Commissaire à l'information reçoit le même traitement qu'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

Traitement et frais

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

1997, ch. 33

114. Le paragraphe 11(2) de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d'une cour supérieure d'ordonner à cette personne d'effectuer cette communication.

Demande d'ordonnance judiciaire

Loi sur le Fonds de bienfaisance de l'armée

S.R.C. 1970, ch. A-16

115. Le paragraphe 3(5) de la Loi sur le Fonds de bienfaisance de l'armée est remplacé par ce qui suit :

S.R.C. 1970, ch. 10 (2e suppl.), par. 64(2)

(5) Toutes les sommes d'argent et valeurs dont le présent article exige le versement ou transfert au receveur général sont déclarés être et avoir été la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, et peuvent être recouvrées par une action, au nom de Sa Majesté, devant la Cour fédérale.

Propriété de Sa Majesté

Loi électorale du Canada

2000, ch. 9

116. Le paragraphe 15(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

(2) Il touche un traitement égal à celui d'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

Traitement et frais

117. Le paragraphe 525(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

525. (1) La juridiction siégeant dans le district judiciaire où se trouve, en tout ou en partie, la circonscription en cause ou la Cour fédérale constituent le tribunal compétent pour entendre la requête.

Compétence

Loi sur la preuve au Canada

L.R., ch. C-5

118. Le paragraphe 23(1) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, art. 117

23. (1) La preuve d'une procédure ou pièce d'un tribunal de la Grande-Bretagne, ou de la Cour suprême, ou de la Cour d'appel fédérale, ou de la Cour fédérale, ou de la Cour canadienne de l'impôt, ou d'un tribunal d'une province, ou de tout tribunal d'une colonie ou possession britannique, ou d'un tribunal d'archives des États-Unis, ou de tout État des États-Unis, ou d'un autre pays étranger, ou d'un juge de paix ou d'un coroner dans une province, peut se faire, dans toute action ou procédure, au moyen d'une ampliation ou copie certifiée de la procédure ou pièce, donnée comme portant le sceau du tribunal, ou la signature ou le sceau du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, selon le cas, sans aucune preuve de l'authenticité de ce sceau ou de la signature du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, ni autre preuve.

Preuve des procédures judiciaires, etc.

119. L'alinéa 37(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) devant la Cour d'appel fédérale, pour ce qui est de celles de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt;

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

120. L'article 152 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4

152. Le ministre peut demander ou faire demander à un juge d'une juridiction supérieure une ordonnance interdisant toute contravention à la présente partie - que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci - ou visant à faire cesser l'acte ou le défaut ayant donné lieu à l'infraction pour laquelle il y a eu déclaration de culpabilité en application de la présente partie.

Procédure d'injonction

Régime de pensions du Canada

L.R., ch. C-8

121. (1) Les alinéas 83(5)a) et b) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 45(1)

    a) un président et un vice-président qui doivent tous deux être juges de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure d'une province;

    b) de une à dix autres personnes, chacune de celles-ci étant juge de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure d'une province.

(2) Le paragraphe 83(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 33, par. 36(2)

(5.1) Sous réserve des paragraphes (5.2) et (5.3), en plus des membres de la Commission d'appel des pensions prévus au paragraphe (5), tout juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure ou de district d'une province, et toute personne qui a occupé le poste de juge d'un tel tribunal peut, sur demande du président de la Commission assortie de l'autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant de la Commission.

Membres suppléants de la Commission

(3) L'alinéa 83(5.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 33, par. 36(2)

    a) pour les juges de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général du Canada;

Loi sur les transports au Canada

1996, ch. 10

122. Le paragraphe 33(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

33. (1) Les décisions ou arrêtés de l'Office peuvent être homologués par une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

Homologatio n

Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens

L.R., ch. C-20

123. L'article 27 de la Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 48

27. Quiconque est directement touché par une détermination ou une nouvelle détermination d'un taux de participation canadienne que fait le ministre en vertu des paragraphes 7(2), 12(1) ou 21(1) peut demander son contrôle judiciaire conformément à la Loi sur les Cours fédérales en déposant une demande auprès de la Cour fédérale dans les trente jours de la détermination ou de la nouvelle détermination ou pendant tout autre délai supplémentaire que la cour ou l'un de ses juges peut fixer ou autoriser, soit avant, soit après l'expiration de ces trente jours.

Révision judiciaire

Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur la Station spatiale internationale civile

1999, ch. 35

124. Le paragraphe 7(2) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur la Station spatiale internationale civile est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d'une cour supérieure d'une province ou de la Cour fédérale d'ordonner à cette personne d'effectuer la communication.

Demande d'ordonnance judiciaire

Loi sur l'arbitrage commercial

L.R., ch. 17 (2e suppl.)

125. L'article 6 de la Loi sur l'arbitrage commercial est remplacé par ce qui suit :

6. Dans le Code, « tribunal » ou « tribunal compétent » s'entend, sauf indication contraire du contexte, de toute cour supérieure, de district ou de comté.

Définition de « tribunal » ou « tribunal compétent »

Loi sur la concurrence

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19

126. Le passage du paragraphe 11(1) de la Loi sur la concurrence précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, al. 37d)

11. (1) Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté peut, lorsqu'il est convaincu d'après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu'une enquête est menée en application de l'article 10 et qu'une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements pertinents à l'enquête en question, ordonner à cette personne :

Ordonnance exigeant une déposition orale ou une déclaration écrite

127. Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24

(3) Un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté peut, à la demande d'un fonctionnaire d'instruction, ordonner à toute personne de se conformer à une ordonnance rendue par le fonctionnaire d'instruction en application du paragraphe (2).

Demande à la cour

128. Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, al. 37g)

15. (1) À la demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé et si, d'après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté est convaincu :

Mandat de perquisition

129. L'alinéa 17(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24

    a) produire ce document ou cette autre chose soit devant le juge qui a délivré le mandat ou devant un juge de la même cour, soit encore, dans les cas où aucun mandat n'a été délivré, devant un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté;