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Projet de loi C-30

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Chief Justice Continuing as Judge

90. (1) Les paragraphes 31(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

31. (1) Les juges en chef de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l'impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, devenir simples juges du tribunal auquel ils appartiennent; le cas échéant, ils exercent cette charge jusqu'à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d'office, démission ou révocation.

Cour fédérale et Cour canadienne de l'impôt

(2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef ou au juge en chef adjoint qui occupent leur poste depuis au moins cinq ans ou qui ont occupé l'un et l'autre poste pendant au moins cinq ans au total.

Conditions

(2) Les paragraphes 31(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) The Chief Justice of the Federal Court of Appeal, the Chief Justice of the Federal Court or the Chief Justice or Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada who has made the election referred to in subsection (1) shall perform all of the judicial duties normally performed by a judge of that Court.

Duties of judge

(4) The salary of the Chief Justice of the Federal Court of Appeal, the Chief Justice of the Federal Court or a Chief Justice or Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada who has made the election referred to in subsection (1) is the salary annexed to the office of judge (other than the Chief Justice) of the Federal Court of Appeal, judge (other than the Chief Justice) of the Federal Court or judge (other than the Chief Justice or the Associate Chief Justice) of the Tax Court of Canada, as the case may be.

Salary of judge

91. Le paragraphe 32(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32. (1) Where the legislature of a province has enacted legislation establishing for each office of chief justice of a superior court of the province such additional offices of judge of that court as are required for the purposes of this section, and a chief justice of that court has notified the Minister of Justice of Canada and the attorney general of the province of his or her election to cease to perform the duties of chief justice and to perform only the duties of a judge, the chief justice shall thereupon hold only the office of a judge, other than a chief justice, of that court and shall be paid the salary annexed to the office of a judge, other than a chief justice, of that court until he or she reaches the age of retirement, resigns or is removed from or otherwise ceases to hold office.

Election to cease to perform duties of chief justice of provincial superior court

92. Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, art. 12

34. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 36 à 39, les juges d'une juridiction supérieure qui, dans le cadre de leurs fonctions judiciaires, doivent siéger en dehors des limites où la loi les oblige à résider ont droit à une indemnité de déplacement pour leurs frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.

Juridictions supérieures

93. (1) L'alinéa 40(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, art. 16

    a) à la personne nommée juge d'une juridiction supérieure qui, pour prendre ses nouvelles fonctions, est obligée de quitter le voisinage immédiat du lieu où elle réside au moment de sa nomination;

(2) Les alinéas 40(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1989, ch. 8, par. 11(1); 2000, ch. 12, par. 160(2)

    e) au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt qui, dans les deux ans suivant le jour où il prend sa retraite ou démissionne, s'établit, ailleurs au Canada, à l'extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel il appartenait;

    f) au survivant ou à l'enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s'établit, ailleurs au Canada, à l'extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel le juge appartenait.

(3) Le paragraphe 40(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 8, par. 11(2)

(1.2) Les alinéas (1)e) et f) ne s'appliquent que dans le cas des juges qui résidaient à l'extérieur de la zone de résidence obligatoire au moment de leur nomination à la Cour suprême du Canada, à la Cour d'appel fédérale, à la Cour fédérale ou à la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas.

Restriction

94. (1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, par. 17(1)

41. (1) Le juge d'une juridiction supérieure qui participe, en cette qualité, parce qu'il y est soit astreint par la loi, soit expressément autorisé par la loi et par le juge en chef, à une réunion, une conférence ou un colloque ayant un rapport avec l'administration de la justice a droit, à titre d'indemnité de conférence, aux frais de déplacement et autres entraînés par sa participation.

Dépenses entraînées par les colloques

(2) Le passage du paragraphe 41(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, par. 17(2)

(2) Sous réserve du paragraphe (3), ont droit, à titre d'indemnité de conférence, au remboursement soit des frais de déplacement et autres exposés pour leur participation, soit de l'achat de la documentation ou des comptes rendus, les juges d'une juridiction supérieure qui, avec l'autorisation du juge en chef du tribunal :

Frais de déplacement ou d'achat de documentatio n

    a) soit assistent à une réunion, une conférence ou un colloque auxquels, en cette qualité, ils ne sont de par la loi ni expressément autorisés ni tenus de participer, mais dont l'objet, au moins en partie, est certifié par leur juge en chef être l'amélioration du fonctionnement des juridictions supérieures ou de la qualité de leurs services judiciaires, ou encore l'uniformisation au sein de ces tribunaux;

(3) L'alinéa 41(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, par. 17(3)

    b) pour toute autre juridiction supérieure, le produit de cinq cents dollars par le nombre de juges du tribunal, pour un minimum de cinq mille dollars.

(4) La définition de « chief justice » ou « chief judge », au paragraphe 41(4) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

``chief justice'' of any court of which a particular judge is a member means the chief justice or other person recognized by law as having rank or status senior to all other members of, or having the supervision of, that court, but if that court is constituted with divisions, then it means the person having that rank or status in relation to all other members of the division of which the particular judge is a member;

``chief justice''
« juge en chef »

95. (1) Le paragraphe 42(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 30, art. 7

42. (1) The Governor in Council shall grant to

Grant of annuities

    (a) a judge who has continued in judicial office for at least fifteen years, whose combined age and number of years in judicial office is not less than eighty and who resigns from office,

    (b) a judge who has continued in judicial office for at least fifteen years and resigns his or her office, if in the opinion of the Governor in Council the resignation is conducive to the better administration of justice or is in the national interest,

    (c) a judge who has become afflicted with a permanent infirmity disabling him or her from the due execution of the office of judge and resigns his or her office or by reason of that infirmity is removed from office,

    (d) a judge who has attained the age of retirement and has held judicial office for at least ten years, or

    (e) a judge of the Supreme Court of Canada who has continued in judicial office on that Court for at least ten years, has attained the age of sixty-five years and resigns from office,

an annuity equal to two-thirds of the salary annexed to the office held by the judge at the time of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement, as the case may be.

(2) Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Au présent article, « fonctions judiciaires » s'entend de celles de juge d'une juridiction supérieure ou d'une cour de comté.

Définition de « fonctions judiciaires »

(3) Le paragraphe 42(4) de la même loi, dans sa version édictée par l'article 18 de la Loi de 1992 sur la réorganisation judiciaire de la Nouvelle-Écosse, chapitre 51 des Lois du Canada (1992), est remplacé par ce qui suit :

(4) Au présent article, « fonctions judiciaires » s'entend de celles de juge d'une juridiction supérieure.

Définition de « fonctions judiciaires »

96. (1) Le paragraphe 43(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43. (1) If a supernumerary judge, before becoming a supernumerary judge, held the office of chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice, the annuity payable to the judge under section 42 is an annuity equal to two thirds of the salary annexed, at the time of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement, to the office previously held by him or her of chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice.

Annuity payable to supernumerar y judge

(2) Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le juge en chef de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l'impôt, ou d'une juridiction supérieure d'une province, qui exerce la faculté visée à l'article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge, a droit, au titre de l'article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d'office, démission ou révocation, à la charge qu'il occupait avant d'exercer cette faculté.

Pension du juge qui a exercé la faculté visée à l'art. 31 ou 32

97. (1) Le passage du paragraphe 44(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, art. 20; 2000, ch. 12, al. 169a)

44. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, à compter du 18 juillet 1983, le gouverneur en conseil accorde au survivant d'un juge en exercice d'une juridiction supérieure décédé après le 10 juillet 1955 une pension viagère égale au tiers :

Pension de réversion

(2) L'alinéa 44(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) the salary annexed, at the date of death, to the office previously held by the judge of chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice, if either subsection 43(1) or (2) would have applied to the judge if he or she had resigned, been removed or attained the age of retirement, on the day of death,

98. (1) Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le montant de la pension à accorder à chacun des enfants d'un juge d'une juridiction supérieure ou d'une cour de comté décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d'une pension accordée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) à (6).

Pension accordée aux enfants

(2) Le paragraphe 47(3) de la même loi, dans sa version édictée par l'article 22 de la Loi de 1992 sur la réorganisation judiciaire de la Nouvelle-Écosse, chapitre 51 des Lois du Canada (1992), est remplacé par ce qui suit :

(3) Le montant de la pension à accorder à chacun des enfants d'un juge d'une juridiction supérieure décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d'une pension accordée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) à (6).

Pension accordée aux enfants

99. Le paragraphe 50(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 7, art. 25

(2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l'addition de l'âge et du nombre d'années d'exercice est d'au moins quatre-vingt, le juge de la Cour suprême du Canada qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins dix ans à titre de juge de cette juridiction et a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou le juge visé à l'article 41.1 n'est pas tenu, le 1er avril 2000 ou après cette date, de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu, après cette date, de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.

Diminution de la cotisation

100. Le paragraphe 51(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51. (1) If a judge has ceased to hold office otherwise than by reason of death and, at the time he or she ceased to hold office, no annuity under this Act was granted or could be granted to that judge, there shall thereupon be paid to the judge, in respect of his or her having ceased to hold that office, an amount equal to the total contributions made by him or her under subsection 50(1) or paragraph 50(2)(a), together with interest, if any, calculated pursuant to subsection (4).

Return of contributions where no annuity

101. (1) Le passage du paragraphe 54(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 30, par. 4(1)

54. (1) Les congés demandés par des juges des juridictions supérieures sont subordonnés :

Congés

    a) s'ils sont de six mois ou moins, à l'autorisation du juge en chef ou du juge principal de la juridiction supérieure en cause;

(2) Les paragraphes 54(1.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 51, art. 24; 1996, ch. 30, par. 4(1)

(1.1) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l'alinéa (1)a), le juge en chef ou le juge principal de la juridiction supérieure en cause avise sans délai le ministre de la Justice du Canada. Si le congé est accordé à un juge d'une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

Avis

(1.2) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l'alinéa (1)b), le ministre de la Justice du Canada avise sans délai le juge en chef ou le juge principal de la juridiction supérieure en cause. Si le congé est accordé à un juge d'une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.

Avis

(2) Le juge en chef ou le juge principal d'une juridiction supérieure doit signaler au ministre de la Justice du Canada les cas de congés non autorisés au titre du paragraphe (1) qu'il constate au sein de son tribunal.

Rapport

(3) S'ils s'absentent pendant plus de trente jours, les juges d'une juridiction supérieure sont tenus d'en informer le ministre de la Justice du Canada et de lui faire part des motifs de l'absence.

Motifs de l'absence

102. L'article 55 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

55. No judge shall, either directly or indirectly, for himself or herself or others, engage in any occupation or business other than his or her judicial duties, but every judge shall devote himself or herself exclusively to those judicial duties.

Judicial duties exclusively

103. Le paragraphe 57(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) In the cases described in subsection (1), a judge may receive his or her moving or transportation expenses and the reasonable travel and other expenses incurred by him or her away from his or her ordinary place of residence while acting in any such capacity or in the performance of any such duty or service, in the same amount and under the same conditions as if the judge were performing a function or duty as such judge, if those expenses are paid in respect of any matter within the legislative authority of Parliament, by the Government of Canada, and in respect of any matter within the legislative authority of the legislature of a province, by the government of the province.

Expenses excepted

104. (1) L'alinéa 59(1)e) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 59(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Each member of the Council may appoint a judge of that member's court to be a substitute member of the Council and the substitute member shall act as a member of the Council during any period in which he or she is appointed to act, but the Chief Justice of Canada may, in lieu of appointing a member of the Supreme Court of Canada, appoint any former member of that Court to be a substitute member of the Council.

Substitute member

105. (1) Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, art. 26

60. (1) Le Conseil a pour mission d'améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures, ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l'uniformité dans l'administration de la justice devant ces tribunaux.

Mission du Conseil

(2) L'alinéa 60(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (a) establish conferences of chief justices and associate chief justices;

106. (1) Les paragraphes 63(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 51, art. 27

63. (1) Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur général d'une province sur les cas de révocation au sein d'une juridiction supérieure pour tout motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d).

Enquêtes obligatoires