Projet de loi C-30
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Chief Justice Continuing as Judge |
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90. (1) Les paragraphes 31(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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31. (1) Les juges en chef de la Cour d'appel
fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en
chef ou juge en chef adjoint de la Cour
canadienne de l'impôt peuvent, en avisant le
ministre de la Justice du Canada de leur
décision, devenir simples juges du tribunal
auquel ils appartiennent; le cas échéant, ils
exercent cette charge jusqu'à la cessation de
leurs fonctions, notamment par mise à la
retraite d'office, démission ou révocation.
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Cour fédérale
et Cour
canadienne
de l'impôt
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(2) La faculté visée au paragraphe (1) est
réservée aux juges en chef ou au juge en chef
adjoint qui occupent leur poste depuis au
moins cinq ans ou qui ont occupé l'un et
l'autre poste pendant au moins cinq ans au
total.
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Conditions
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(2) Les paragraphes 31(3) et (4) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(3) The Chief Justice of the Federal Court of
Appeal, the Chief Justice of the Federal Court
or the Chief Justice or Associate Chief Justice
of the Tax Court of Canada who has made the
election referred to in subsection (1) shall
perform all of the judicial duties normally
performed by a judge of that Court.
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Duties of
judge
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(4) The salary of the Chief Justice of the
Federal Court of Appeal, the Chief Justice of
the Federal Court or a Chief Justice or
Associate Chief Justice of the Tax Court of
Canada who has made the election referred to
in subsection (1) is the salary annexed to the
office of judge (other than the Chief Justice) of
the Federal Court of Appeal, judge (other than
the Chief Justice) of the Federal Court or judge
(other than the Chief Justice or the Associate
Chief Justice) of the Tax Court of Canada, as
the case may be.
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Salary of
judge
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91. Le paragraphe 32(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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32. (1) Where the legislature of a province
has enacted legislation establishing for each
office of chief justice of a superior court of the
province such additional offices of judge of
that court as are required for the purposes of
this section, and a chief justice of that court
has notified the Minister of Justice of Canada
and the attorney general of the province of his
or her election to cease to perform the duties
of chief justice and to perform only the duties
of a judge, the chief justice shall thereupon
hold only the office of a judge, other than a
chief justice, of that court and shall be paid the
salary annexed to the office of a judge, other
than a chief justice, of that court until he or she
reaches the age of retirement, resigns or is
removed from or otherwise ceases to hold
office.
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Election to
cease to
perform
duties of
chief justice
of provincial
superior
court
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92. Le paragraphe 34(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
art. 12
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34. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et des articles 36 à 39, les
juges d'une juridiction supérieure qui, dans le
cadre de leurs fonctions judiciaires, doivent
siéger en dehors des limites où la loi les oblige
à résider ont droit à une indemnité de
déplacement pour leurs frais de transport et les
frais de séjour et autres entraînés par la
vacation.
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Juridictions
supérieures
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93. (1) L'alinéa 40(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
art. 16
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(2) Les alinéas 40(1)e) et f) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1989, ch. 8,
par. 11(1);
2000, ch. 12,
par. 160(2)
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(3) Le paragraphe 40(1.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1989, ch. 8,
par. 11(2)
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(1.2) Les alinéas (1)e) et f) ne s'appliquent
que dans le cas des juges qui résidaient à
l'extérieur de la zone de résidence obligatoire
au moment de leur nomination à la Cour
suprême du Canada, à la Cour d'appel
fédérale, à la Cour fédérale ou à la Cour
canadienne de l'impôt, selon le cas.
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Restriction
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94. (1) Le paragraphe 41(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
par. 17(1)
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41. (1) Le juge d'une juridiction supérieure
qui participe, en cette qualité, parce qu'il y est
soit astreint par la loi, soit expressément
autorisé par la loi et par le juge en chef, à une
réunion, une conférence ou un colloque ayant
un rapport avec l'administration de la justice
a droit, à titre d'indemnité de conférence, aux
frais de déplacement et autres entraînés par sa
participation.
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Dépenses
entraînées par
les colloques
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(2) Le passage du paragraphe 41(2) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
par. 17(2)
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), ont
droit, à titre d'indemnité de conférence, au
remboursement soit des frais de déplacement
et autres exposés pour leur participation, soit
de l'achat de la documentation ou des comptes
rendus, les juges d'une juridiction supérieure
qui, avec l'autorisation du juge en chef du
tribunal :
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Frais de
déplacement
ou d'achat de
documentatio
n
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(3) L'alinéa 41(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
par. 17(3)
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(4) La définition de « chief justice » ou
« chief judge », au paragraphe 41(4) de la
version anglaise de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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``chief justice'' of any court of which a
particular judge is a member means the
chief justice or other person recognized by
law as having rank or status senior to all
other members of, or having the supervision
of, that court, but if that court is constituted
with divisions, then it means the person
having that rank or status in relation to all
other members of the division of which the
particular judge is a member;
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``chief
justice'' « juge en chef »
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95. (1) Le paragraphe 42(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1998, ch. 30,
art. 7
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42. (1) The Governor in Council shall grant
to
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Grant of
annuities
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an annuity equal to two-thirds of the salary
annexed to the office held by the judge at the
time of his or her resignation, removal or
attaining the age of retirement, as the case may
be.
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(2) Le paragraphe 42(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Au présent article, « fonctions
judiciaires » s'entend de celles de juge d'une
juridiction supérieure ou d'une cour de comté.
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Définition de
« fonctions
judiciaires »
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(3) Le paragraphe 42(4) de la même loi,
dans sa version édictée par l'article 18 de la
Loi de 1992 sur la réorganisation judiciaire
de la Nouvelle-Écosse, chapitre 51 des Lois
du Canada (1992), est remplacé par ce qui
suit :
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(4) Au présent article, « fonctions
judiciaires » s'entend de celles de juge d'une
juridiction supérieure.
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Définition de
« fonctions
judiciaires »
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96. (1) Le paragraphe 43(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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43. (1) If a supernumerary judge, before
becoming a supernumerary judge, held the
office of chief justice, senior associate chief
justice or associate chief justice, the annuity
payable to the judge under section 42 is an
annuity equal to two thirds of the salary
annexed, at the time of his or her resignation,
removal or attaining the age of retirement, to
the office previously held by him or her of
chief justice, senior associate chief justice or
associate chief justice.
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Annuity
payable to
supernumerar
y judge
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(2) Le paragraphe 43(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le juge en chef de la Cour d'appel
fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en
chef ou juge en chef adjoint de la Cour
canadienne de l'impôt, ou d'une juridiction
supérieure d'une province, qui exerce la
faculté visée à l'article 31 ou 32, selon le cas,
pour devenir simple juge, a droit, au titre de
l'article 42, à une pension égale aux deux tiers
du traitement attaché, au moment de la
cessation de ses fonctions de simple juge par
mise à la retraite d'office, démission ou
révocation, à la charge qu'il occupait avant
d'exercer cette faculté.
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Pension du
juge qui a
exercé la
faculté visée
à l'art. 31 ou
32
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97. (1) Le passage du paragraphe 44(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
art. 20; 2000,
ch. 12,
al. 169a)
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44. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, à compter du 18 juillet
1983, le gouverneur en conseil accorde au
survivant d'un juge en exercice d'une
juridiction supérieure décédé après le 10
juillet 1955 une pension viagère égale au
tiers :
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Pension de
réversion
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(2) L'alinéa 44(1)b) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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98. (1) Le paragraphe 47(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le montant de la pension à accorder à
chacun des enfants d'un juge d'une juridiction
supérieure ou d'une cour de comté décédé en
exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé
après avoir été prestataire d'une pension
accordée après cette date est déterminé
conformément aux paragraphes (4) à (6).
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Pension
accordée aux
enfants
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(2) Le paragraphe 47(3) de la même loi,
dans sa version édictée par l'article 22 de la
Loi de 1992 sur la réorganisation judiciaire
de la Nouvelle-Écosse, chapitre 51 des Lois
du Canada (1992), est remplacé par ce qui
suit :
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(3) Le montant de la pension à accorder à
chacun des enfants d'un juge d'une juridiction
supérieure décédé en exercice après le 5
octobre 1971 ou décédé après avoir été
prestataire d'une pension accordée après cette
date est déterminé conformément aux
paragraphes (4) à (6).
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Pension
accordée aux
enfants
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99. Le paragraphe 50(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 7,
art. 25
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(2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui
continue à exercer ses fonctions judiciaires
après les avoir exercées pendant au moins
quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par
l'addition de l'âge et du nombre d'années
d'exercice est d'au moins quatre-vingt, le juge
de la Cour suprême du Canada qui continue à
exercer ses fonctions judiciaires après les
avoir exercées pendant au moins dix ans à titre
de juge de cette juridiction et a atteint l'âge de
soixante-cinq ans ou le juge visé à l'article
41.1 n'est pas tenu, le 1er avril 2000 ou après
cette date, de verser la cotisation visée aux
paragraphes (1) ou (2), mais est tenu, après
cette date, de verser au compte de prestations
de retraite supplémentaires, par retenue sur
son traitement, une cotisation égale à un pour
cent de celui-ci.
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Diminution
de la
cotisation
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100. Le paragraphe 51(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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51. (1) If a judge has ceased to hold office
otherwise than by reason of death and, at the
time he or she ceased to hold office, no annuity
under this Act was granted or could be granted
to that judge, there shall thereupon be paid to
the judge, in respect of his or her having
ceased to hold that office, an amount equal to
the total contributions made by him or her
under subsection 50(1) or paragraph 50(2)(a),
together with interest, if any, calculated
pursuant to subsection (4).
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Return of
contributions
where no
annuity
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101. (1) Le passage du paragraphe 54(1)
de la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 30,
par. 4(1)
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54. (1) Les congés demandés par des juges
des juridictions supérieures sont
subordonnés :
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Congés
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(2) Les paragraphes 54(1.1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
art. 24; 1996,
ch. 30,
par. 4(1)
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(1.1) Dans le cas où un congé est accordé au
titre de l'alinéa (1)a), le juge en chef ou le juge
principal de la juridiction supérieure en cause
avise sans délai le ministre de la Justice du
Canada. Si le congé est accordé à un juge
d'une cour provinciale ou territoriale, il avise
également le ministre de la Justice ou le
procureur général de la province ou du
territoire en cause.
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Avis
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(1.2) Dans le cas où un congé est accordé au
titre de l'alinéa (1)b), le ministre de la Justice
du Canada avise sans délai le juge en chef ou
le juge principal de la juridiction supérieure en
cause. Si le congé est accordé à un juge d'une
cour provinciale ou territoriale, il avise
également le ministre de la Justice ou le
procureur général de la province ou du
territoire en cause.
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Avis
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(2) Le juge en chef ou le juge principal
d'une juridiction supérieure doit signaler au
ministre de la Justice du Canada les cas de
congés non autorisés au titre du paragraphe (1)
qu'il constate au sein de son tribunal.
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Rapport
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(3) S'ils s'absentent pendant plus de trente
jours, les juges d'une juridiction supérieure
sont tenus d'en informer le ministre de la
Justice du Canada et de lui faire part des motifs
de l'absence.
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Motifs de
l'absence
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102. L'article 55 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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55. No judge shall, either directly or
indirectly, for himself or herself or others,
engage in any occupation or business other
than his or her judicial duties, but every judge
shall devote himself or herself exclusively to
those judicial duties.
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Judicial
duties
exclusively
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103. Le paragraphe 57(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) In the cases described in subsection (1),
a judge may receive his or her moving or
transportation expenses and the reasonable
travel and other expenses incurred by him or
her away from his or her ordinary place of
residence while acting in any such capacity or
in the performance of any such duty or service,
in the same amount and under the same
conditions as if the judge were performing a
function or duty as such judge, if those
expenses are paid in respect of any matter
within the legislative authority of Parliament,
by the Government of Canada, and in respect
of any matter within the legislative authority
of the legislature of a province, by the
government of the province.
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Expenses
excepted
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104. (1) L'alinéa 59(1)e) de la même loi est
abrogé.
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(2) Le paragraphe 59(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Each member of the Council may
appoint a judge of that member's court to be
a substitute member of the Council and the
substitute member shall act as a member of the
Council during any period in which he or she
is appointed to act, but the Chief Justice of
Canada may, in lieu of appointing a member
of the Supreme Court of Canada, appoint any
former member of that Court to be a substitute
member of the Council.
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Substitute
member
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105. (1) Le paragraphe 60(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
art. 26
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60. (1) Le Conseil a pour mission
d'améliorer le fonctionnement des
juridictions supérieures, ainsi que la qualité de
leurs services judiciaires, et de favoriser
l'uniformité dans l'administration de la
justice devant ces tribunaux.
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Mission du
Conseil
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(2) L'alinéa 60(2)a) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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106. (1) Les paragraphes 63(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
art. 27
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63. (1) Le Conseil mène les enquêtes que lui
confie le ministre ou le procureur général
d'une province sur les cas de révocation au
sein d'une juridiction supérieure pour tout
motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d).
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Enquêtes
obligatoires
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