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Projet de loi C-30

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Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises

1991, ch. 13

150. L'article 7 de la Loi sur la Convention relative aux contrats de vente internationale de marchandises est remplacé par ce qui suit :

7. La Cour fédérale et les cours supérieures des provinces sont compétentes pour tout ce qui touche à l'application de la présente loi et de la Convention.

Compétence

Loi d'interprétation

L.R., ch. I-21

151. (1) Les définitions de « Cour fédérale », « Section d'appel de la Cour fédérale » ou « Cour d'appel fédérale » et « Section de première instance de la Cour fédérale », au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation, sont abrogées.

(2) Le passage de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure », au paragraphe 35(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« juridiction supérieure » ou « cour supérieure » Outre la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale , la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt :

« juridiction supérieure » ou « cour supérieure »
``superior court''

Loi sur Investissement Canada

L.R., ch. 28 (1er suppl.)

152. Le paragraphe 40(6) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :

(6) Au présent article, « cour supérieure » a le sens que lui donne le paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation mais ne vise pas la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale et la Cour canadienne de l'impôt .

Définition de « cour supérieure »

Loi sur la défense nationale

L.R., ch. N-5

153. Le paragraphe 234(2) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

(2) La Cour d'appel de la cour martiale est composée de la façon suivante :

Juges

    a ) au moins quatre juges de la Cour fédérale ou de la Cour d'appel fédérale désignés par le gouverneur en conseil;

    b) tout autre juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle nommé par le gouverneur en conseil.

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l'affectation à la Cour de juges choisis parmi les anciens juges de la Cour. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

Juges suppléants

(2.2) L'autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (2.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

Portée de l'autorisation du gouverneur en conseil

(2.3) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale, autres qu'un juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

Traitement

(2.4) Le juge de la Cour d'appel de la cour martiale qui a cessé d'occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent et à la demande du juge en chef du tribunal concerné, rendre son jugement dans toute affaire qu'il a instruite.

Jugement rendu après cessation de fonctions

154. Le paragraphe 236(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les membres du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires exercent leurs attributions respectives en tout ce qui concerne la Cour d'appel de la cour martiale.

Personnel

Loi sur les langues officielles

L.R., ch. 31 (4e suppl.)

155. Le paragraphe 16(3) de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :

(3) Les tribunaux fédéraux autres que la Cour d'appel fédérale , la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt disposent toutefois, pour se conformer au paragraphe (1), d'un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.

Mise en oeuvre progressive

156. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Le gouverneur en conseil peut établir, sauf pour la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale , la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt, les règles de procédure judiciaire, y compris en matière de notification, qu'il estime nécessaires pour permettre aux tribunaux fédéraux de se conformer aux articles 15 et 16.

Pouvoir d'établir des règles de procédure

(2) La Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale , la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt peuvent exercer, pour leur propre fonctionnement, le pouvoir visé au paragraphe (1), sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil.

Cour suprême, Cour d'appel fédérale, Cour fédérale, Cour canadienne de l'impôt

157. Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le commissaire reçoit le traitement d'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

Traitement et indemnités

Loi sur la protection des obtentions végétales

1990, ch. 20

158. Le paragraphe 49(1) de la Loi sur la protection des obtentions végétales est remplacé par ce qui suit :

49. (1) Le certificat d'une décision de la Cour fédérale , de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d'obtention est, à la demande de quiconque en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au regard du certificat d'obtention.

Dépôt au Bureau d'un jugement d'annulation

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

159. Le paragraphe 51(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

51. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication de renseignements personnels est lié aux alinéas 19(1)a) ou b) ou à l'article 21 et sur les cas concernant la présence des dossiers dans chacun desquels dominent des renseignements visés à l'article 21 dans des fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l'article 18 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu'il charge de leur audition.

Affaires internationale s et défense

160. Le paragraphe 54(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée reçoit le même traitement qu'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.

Traitement et frais

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

2000, ch. 17

161. Le paragraphe 30(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité est remplacé par ce qui suit :

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

Action ordinaire

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

162. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Cour canadienne de l'impôt

    Tax Court of Canada

Cour fédérale du Canada, Personnel de la

    Federal Court of Canada, Staff of

163. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Service administratif des tribunaux judiciaires

    Courts Administration Service

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

L.R., ch. P-33

164. L'article 21.1 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 16

21.1 Malgré la Loi sur les Cours fédérales , une demande de réparation présentée, en vertu des articles 18 ou 18.1 de cette loi, à la Cour fédérale contre une décision du comité visé aux paragraphes 21(1) ou (1.1) est renvoyée à la Cour d'appel fédérale soit sur consentement des parties, soit, à la demande de l'une d'elles, sur ordonnance de celle-ci rendue au motif que le délai d'audition devant la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale éventuel serait préjudiciable à la bonne administration du secteur de la fonction publique relevant de la compétence de l'administrateur général en cause.

Appel à la Cour fédérale

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

165. L'alinéa a) de la définition de « poste de direction ou de confiance », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, par. 32(4)

      a) Poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d'un ministre fédéral, d'un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d'appel fédérale , de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt , de l'administrateur général d'un ministère ou du premier dirigeant de tout autre secteur de la fonction publique;

166. La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Cour canadienne de l'impôt

    Tax Court of Canada

Personnel de la Cour fédérale

    Staff of the Federal Court

167. La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Service administratif des tribunaux judiciaires

    Courts Administration Service

Loi sur la sécurité ferroviaire

L.R., ch. 32 (4e suppl.)

168. Le paragraphe 34(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :

34. (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances d'une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités.

Assimilation

Loi sur les mesures spéciales d'importation

L.R., ch. S-15

169. Le paragraphe 12(1.1) de la version anglaise de la Loi sur les mesures spéciales d'importation est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 207(2)(A )

(1.1) Where, pursuant to an application under the Federal Courts Act or section 96.1 of this Act or a review under Part I.1 or II of this Act, an order or finding described in any of sections 3 to 6 is set aside or rescinded or is set aside or rescinded in relation to particular goods and another such order or finding is made with respect to all or any of the goods to which the order or finding applies or all or any of those particular goods, as the case may be, any duty paid under this Act pursuant to the first-mentioned order or finding by or on behalf of an importer shall, except to the extent of any duty payable by the importer as a consequence of the other order or finding, be returned to the importer forthwith after the other order or finding is made.

Return of part of duty where order or finding set aside or rescinded

170. L'alinéa 44(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, par. 71(2)(A)

    (a) the Secretary shall without delay give notice of the recommencement of the inquiry with respect to those goods to every person to whom the Secretary forwarded, under subsection 43(2), a copy of the order or finding with respect to which the application under the Federal Courts Act was made; and

171. L'alinéa 59(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 10(5)

    d) en vue d'exécuter une décision du Tribunal, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada portant sur ces marchandises;

172. Le passage de la définition de « décisions finales », au paragraphe 77.01(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 218

« décisions finales » Les décisions suivantes relatives à des marchandises d'un pays ALÉNA, à l'exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

« décisions finales »
``definitive decision''

173. Le passage de la définition de « décisions finales », au paragraphe 77.1(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 42

« décisions finales » Les décisions suivantes relatives à des marchandises des États-Unis, à l'exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

« décisions finales »
``definitive decision''