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Le texte porte sur le contenu obligatoire des statuts des sociétés
Eldorado Nucléaire Limitée - devenue la société Cameco - et
Petro-Canada.
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Il prévoit que les statuts de Cameco limiteront à 15 % la proportion
d'actions avec droit de vote susceptibles d'être détenues par un
non-résident, le nombre de voix exprimées par des non-résidents lors
d'une assemblée ne pouvant par ailleurs excéder 25 % du nombre total
des voix exprimées.
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Il prévoit que les statuts de Petro-Canada porteront à 20 % la
proportion maximale d'actions avec droit de vote susceptibles d'être
détenues par un non-résident, tout en éliminant le plafond actuellement
applicable à la proportion des droits de vote pouvant être exercés par des
non-résidents. L'interdiction faite à la société de se départir de la totalité
ou de la quasi-totalité de biens, qui ne visait auparavant que les biens de
commercialisation et les biens de production, visera désormais tous les
biens, sans mention d'un secteur particulier d'activités.
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Article 1 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 5(1) :
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5. (1) Les statuts de la nouvelle société comportent obligatoirement :
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b) des dispositions imposant des restrictions sur l'émission, le
transfert et la propriété, ou co-propriété des valeurs mobilières avec
droit de vote de la nouvelle société afin d'empêcher un résident et les
personnes qui sont liées à lui d'être les détenteurs ou les véritables
propriétaires ou d'avoir le contrôle, dans l'ensemble et directement
ou indirectement, sauf par le moyen d'une garantie seulement, de
valeurs mobilières avec droit de vote conférant plus de vingt-cinq
pour cent des droits de vote qui peuvent habituellement être exercés
pour l'élection des administrateurs de la nouvelle société et pour
empêcher un non-résident et les personnes qui sont liées à lui d'être
les détenteurs ou les véritables propriétaires ou d'avoir le contrôle,
dans l'ensemble et directement ou indirectement, sauf par le moyen
d'une garantie seulement, de valeurs mobilières avec droit de vote
conférant plus de cinq pour cent des droits de vote qui peuvent
habituellement être exercés pour l'élection des administrateurs de la
nouvelle société;
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c) des dispositions concernant la façon de compter et de distribuer
au prorata les voix exprimées lors d'une assemblée des actionnaires
de la nouvelle société dans le cas des valeurs mobilières avec droit
de vote de la nouvelle société qui sont détenues ou contrôlées par des
non-résidents - ou dont les véritables propriétaires sont des
non-résidents -, afin de limiter le nombre total de ces voix à vingt
pour cent au maximum du nombre total de toutes les voix exprimées
par les actionnaires à cette assemblée;
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Article 2 : (1) à (3) Texte du passage visé du
paragraphe 9(1) :
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9. (1) Les clauses modificatrices des statuts de Petro-Canada
comportent obligatoirement :
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a) des dispositions qui imposent des restrictions sur l'émission, le
transfert et la propriété, ou copropriété, d'actions avec droit de vote
de Petro-Canada afin d'empêcher toute personne, de concert avec
des personnes avec qui elle est liée, d'être la détentrice ou la véritable
propriétaire ou d'avoir le contrôle, directement ou indirectement,
autrement qu'à titre de garantie seulement, d'une quantité totale
d'actions avec droit de vote conférant plus de dix pour cent des droits
de vote qui peuvent normalement être exercés pour l'élection des
administrateurs de Petro-Canada, à l'exception des droits de vote
pouvant être exercés par ou pour le ministre;
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b) des dispositions qui imposent des restrictions sur l'émission, le
transfert et la propriété, ou copropriété, d'actions avec droit de vote
de Petro-Canada afin d'empêcher des non-résidents d'être les
détenteurs ou les véritables propriétaires ou d'avoir le contrôle,
directement ou indirectement, autrement qu'à titre de garantie
seulement, d'une quantité totale d'actions avec droit de vote
conférant plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote qui peuvent
normalement être exercés pour l'élection des administrateurs de
Petro-Canada, à l'exception des droits de vote pouvant être exercés
par ou pour le ministre;
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c) des dispositions régissant le compte ou la répartition au prorata
des droits de vote exercés relativement à une motion d'une
assemblée des actionnaires de Petro-Canada et conférés par les
actions avec droit de vote de celle-ci qui, directement ou
indirectement, sont détenues ou contrôlées par des non-résidents ou
sont la propriété effective de ceux-ci, de manière à limiter la
proportion de ces droits de vote à vingt-cinq pour cent du nombre
total de ceux exercés à l'égard de la motion;
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d) des dispositions qui empêchent Petro-Canada de céder,
notamment par vente ou transfert et à la suite d'une ou de plusieurs
opérations ou autres faits liés, la totalité ou une partie importante de
ses biens de commercialisation ou de production à toute personne ou
tout groupe de personnes liées ou à plusieurs non-résidents,
autrement qu'à titre de garantie de financement de Petro-Canada
seulement;
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f) des dispositions qui appliquent les restrictions prévues aux alinéas
a) et b);
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(4) Texte du passage visé du paragraphe 9(4) :
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(4) Aucune restriction découlant des alinéas (1)a) ou b) ne
s'applique aux actions avec droit de vote de Petro-Canada détenues :
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