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Projet de loi C-289

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-289

Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants (sécurité publique)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. Y-1

1. (1) Les définitions de « adolescent » et « enfant », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« adolescent » Toute personne qui :

« adolescent »
``young person''

      a) étant âgée d'au moins dix ans,

      b) n'a pas atteint l'âge de seize ans,

    ou qui, en l'absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites, ainsi que, lorsque le contexte l'exige, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d'avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d'une infraction.

« enfant » Toute personne âgée de moins de dix ans qui, en l'absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge.

« enfant »
``child''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« infraction violente » Infraction à l'article 235 du Code criminel ou l'une des infractions mentionnées à l'annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

« infraction violente »
``violent offence''

2. Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié :

1995, ch. 19, art. 1

    a) par le changement de désignation littérale de l'alinéa a) à celle d'alinéa e);

    b) par le changement de désignation littérale de l'alinéa c.1) à celle d'alinéa a) et par substitution à ce dernier de ce qui suit :

    a) la protection de la société est l'objectif premier des lois pénales applicables aux adolescents;

    c) par le changement de désignation littérale de l'alinéa a.1) à celle d'alinéa c);

    d) par le changement de désignation littérale de l'alinéa c) à celle d'alinéa d) et par substitution, à ce dernier, de ce qui suit :

    d) la situation des jeunes contrevenants requiert surveillance, discipline et encadrement, toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité leur créent des besoins spéciaux qui exigent enseignement, counselling , conseils et assistance;

    e) par le changement de désignation littérale de l'alinéa d) à celle d'alinéa f) et par substitution à ce dernier de ce qui suit :

    f) à moins que cette solution soit incompatible avec la protection de la société, il y a lieu d'envisager de ne prendre aucune mesure ou de prendre des mesures autres que des mesures judiciaires conformément à la présente loi pour le traitement des adolescents qui n'ont pas été déclarés coupables de crimes violents;

    f) par le changement de désignation littérale de l'alinéa e) à celle d'alinéa g);

    g) par le changement de désignation littérale de l'alinéa f) à celle d'alinéa h);

    h) par le changement de désignation littérale de l'alinéa g) à celle d'alinéa i);

    i) par le changement de désignation littérale de l'alinéa h) à celle d'alinéa j);

    j) par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    k) les père et mère, les instituteurs et les autres personnes qui ont la charge d'adolescents ont besoin de l'appui du droit et de l'autorité publique dans l'exercice raisonnable d'une discipline raisonnable, y compris l'usage d'une force raisonnable relativement à la correction des adolescents, de manière à ce que, dans la mesure du possible, le traitement informel d'incidents ne comportant pas de violence soit encouragé plutôt que le recours à l'application des sanctions pénales;

    l) lorsqu'un adolescent est mis en état d'arrestation relativement à un acte ne comportant pas de violence, l'agent de la paix doit toujours envisager de régler la situation de manière informelle par des entretiens avec l'adolescent, ses père et mère et les autres personnes qui ont la charge de l'adolescent;

    m) s'il est nécessaire de régler la situation de manière officielle par l'application des lois, les procédures devraient se dérouler, si possible, dans un cadre informel, approuvé par le délégué du procureur général.

3. (1) Les alinéas 4(1)a), b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) l'adolescent n'est pas accusé d'un crime violent;

    a.1) ces mesures font partie d'un programme de mesures de rechange autorisées par le procureur général et conformes aux normes établies par ce dernier ;

    b) le procureur général ou son délégué a pris en compte le recours à ces mesures et est convaincu qu'elles conviennent, compte tenu d'abord de l'intérêt de la société, et ensuite des besoins de l'adolescent;

    c) les victimes présumées de l'infraction ont donné leur avis relativement à l'à-propos de ces mesures et leur avis a été pris en compte ;

    c.1) l'adolescent informé des mesures de rechange a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;

(2) L'alinéa 4(2)a) de la même loi est modifié par le changement de désignation littérale de l'alinéa a) à celle d'alinéa a.3) et par adjonction, avant cet alinéa, de ce qui suit :

    a) il a déjà fait l'objet de mesures de rechange relativement à un accusation antérieure d'infraction;

    a.1) il a déjà été déclaré coupable d'un crime violent qu'il a commis avant l'infraction dont il est accusé;

    a.2) l'infraction dont il est accusé est un crime violent;

(3) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquelles l'adolescent, à qui une infraction est imputée, se reconnaît coupable d'un acte ou d'une omission déterminés ne sont pas, lorsqu'il les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les poursuites pénales dirigées contre lui.

Non-admissi bilité des aveux

4. Le passage du paragraphe 7.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

ajouté, L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 5

7.1 (1) L'adolescent peut être confié aux soins d'une personne digne de confiance au lieu d'être placé sous garde si un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix est convaincu, à la fois, que l'adolescent ne constitue pas une menace pour la sécurité de la société et que :

Menace pour la sécurité de la société

5. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 8; art. 44, ann., no 2 (F); 1992, ch. 47, art. 83

10. (1) Le tribunal rend par écrit une ordonnance enjoignant aux père et mère de l'adolescent ou à celui des père et mère qui en a la garde de comparaître devant le tribunal pour adolescents et d'assister à toutes les étapes des procédures; ils sont alors tenus d'assister aux procédures sauf si le tribunal estime qu'il y a des motifs valables pour que l'un ou l'autre n'y soit pas présent.

Présence obligatoire des père et mère

(2) L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Pour l'application du présent article, l'expression « père et mère » vise aussi le tuteur de l'adolescent si celui-ci a été pourvu d'un tuteur.

Application de l'article au tuteur de l'adolescent

6. (1) L'alinéa 12(1)c) de la même loi est abrogé.

1995, ch. 19, art. 3; 1999, ch. 3, art. 87

(2) Le paragraphe 12(3.1) de la même loi est abrogé.

7. (1) L'alinéa 13(1)a) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 10; 1991, ch. 43, art. 32 et al. 35a); 1995, ch. 19, art. 4

(2) L'alinéa 13(2)a) de la même loi est abrogé.

8. L'alinéa 13.1(2)a) de la même loi est abrogé.

ajouté, 1991, ch. 43, art. 33 et al. 35b); 1994, ch. 26, art. 76; 1995, ch. 19, art. 5

9. Les paragraphes 13.2(8) et (9) de la même loi sont abrogés.

ajouté, 1991, ch. 43, art. 33

10. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge du tribunal pour adolescents qui, avant de rendre un jugement concernant un adolescent à qui est imputée une infraction, a, au sujet de cet adolescent et de ladite infraction, pris connaissance d'un rapport prédécisionnel ne peut, à aucun titre, continuer à connaître de la cause et doit s'en dessaisir au profit d'un autre juge.

Dessaisisse-
ment du juge

11. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 12; 1992, ch. 11, art. 2; 1995, ch. 19, art. 8

16. Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, tout adolescent qui, à la suite d'une dénonciation, se voit imputer un crime violent qu'il aurait commis à l'âge de quatorze ou quinze ans, doit automatiquement être jugé par la juridiction normalement compétente conformément aux règles normalement applicables en la matière.

Renvoi à la juridiction normalement compétente

12. (1) Les paragraphes 16.1(1), (2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

ajouté, 1992, ch. 11, art. 2; 1995, ch. 19, art. 9

16.1 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, l'adolescent de quatorze ou quinze ans qui doit être jugé par la juridiction normalement compétente en raison de l'article 16 et qui doit demeurer sous garde pendant la durée des procédures devant celle-ci, doit être détenu dans un lieu de garde pour adolescents à moins que, sur demande présentée avant le prononcé de l'ordonnance, le juge du tribunal pour adolescents estime que l'adolescent, d'abord pour la sécurité d'autres personnes, et ensuite dans son propre intérêt, devrait être placé sous garde dans un lieu de garde pour adultes .

Détention d'un adolescent de 14 ou 15 ans

(2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, l'adolescent de quatorze ou quinze ans qui doit être jugé par la juridiction normalement compétente en raison de l'article 16 et qui doit demeurer sous garde pendant la durée des procédures devant celle-ci, doit, s'il ne peut pas être détenu dans un lieu de garde pour adolescents, être tenu à l'écart de tout adulte détenu ou placé sous garde.

Détention à l'écart de tout adulte

(3) Le tribunal pour adolescents doit, sur demande, examiner le placement sous garde de l'adolescent en vertu du présent article; s'il estime, après avoir donné à l'adolescent, au directeur provincial et au représentant du ministère provincial responsable des installations correctionnelles pour adultes la possibilité de présenter des observations, que l'adolescent, d'abord pour la sécurité d'autres personnes, et ensuite dans son propre intérêt, devrait être maintenu sous garde au lieu où il se trouve ou transféré dans un lieu de détention pour adolescents ou pour adultes, selon le cas, il peut rendre une ordonnance en ce sens.

Examen

(2) Le paragraphe 16.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi , aucune personne ne peut demeurer sous garde dans un lieu de garde pour adolescents après qu'il a atteint l'âge de seize ans.

Limite d'âge

13. Le passage du paragraphe 16.2(2) de la même loi précédant l'alinéa a) et les alinéas 16.2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

ajouté, 1992, ch. 11, art. 2; 1994, ch. 26, art. 77(F); 1995, ch. 19, art. 10

(2) Pour rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (1), la juridiction doit prendre en compte les facteurs suivants :

Facteurs à prendre en compte

    a) d'abord, la sécurité du public ;

    b) ensuite, la sécurité de l'adolescent ;

14. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16.2, de ce qui suit :

16.3 La partie XXIV du Code criminel s'applique à l'adolescent reconnu coupable d'un crime violent constituant un sévice grave à la personne au sens de l'article 752 du Code criminel et une demande peut être faite en vertu de ladite partie afin qu'il soit déclaré qu'il est un délinquant dangereux.

Délinquant dangereux

15. L'article 17 de la même loi est abrogé.

1995, ch. 19, art. 11

16. Le paragraphe 19(3) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 13; 1995, ch. 19, art. 12

17. (1) L'alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 187, ann. V, par. 7(1); ch. 24 (2e suppl.), art. 14; ch. 1 (4e suppl.), art. 38; 1992, ch. 11, art. 3; 1993, ch. 45, art. 15; 1995, ch. 19, art. 13, ch. 22, art. 16, art. 17, ann. III, art. 10 et al. 25b), ch. 39, art. 178

    a) la libération inconditionnelle, décrétée par ordonnance, s'il estime que cette mesure est, d'abord, non contraire à l'intérêt public, et ensuite, préférable pour l'adolescent;

(2) L'alinéa 20(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j) une période de probation ne dépassant pas cinq ans, en conformité avec l'article 23;

(3) Les sous-alinéas 20(1)k)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) sept ans à compter de sa mise à exécution,

      (ii) quinze ans à compter de sa mise à exécution lorsque l'adolescent est reconnu coupable d'une infraction passible de l'emprisonnement à vie prévue par le Code criminel ou par toute autre loi fédérale;

(4) L'alinéa 20(1)k.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    k. 1) l'imposition par ordonnance:

      (i) dans le cas d'un meurtre au premier degré, d'une peine maximale de quinze ans consistant, d'une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de dix ans à compter de sa date d'exécution, sous réserve du paragraphe 26.1(1), et, d'autre part, en la mise en liberté sous condition, pour une période maximale de cinq ans , au sein de la collectivité conformément à l'article 26.2,

      (ii) dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, d'une peine maximale de dix ans consistant, d'une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de sept ans à compter de sa date d'exécution, sous réserve du paragraphe 26.1(1), et, d'autre part, en la mise en liberté sous condition, pour une période maximale de trois ans , au sein de la collectivité conformément à l'article 26.2;

(5) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

    m) lorsque l'infraction concerne une collectivité particulière, renvoyer la question de la décision éventuelle à un groupe de personnes représentant la collectivité qui auront été désignées ou choisies selon un processus fixé par le tribunal et, après avoir tenu compte des recommandations du groupe quant à la décision convenable, ordonner que tout ou partie des recommandations, modifiées au besoin, qu'il estime indiquées, soient appliquées à l'adolescent.