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Ce texte apportera à la Loi sur les jeunes contrevenants des
modifications conçues pour réaliser plusieurs objectifs, notamment :
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renforcer le principe selon lequel les titulaires de l'autorité sur les
adolescents peuvent employer la force raisonnable pour les
discipliner, de façon à réduire au minimum le recours à la répression
pénale;
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établir les principes suivants :
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il y a lieu d'envisager des mesures informelles à l'égard de tous
les cas d'incidents non violents;
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chaque fois que le cas s'y prête, les procédures prévues par la loi
doivent se dérouler dans un cadre informel;
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rendre la loi applicable seulement aux contrevenants de moins de 16
ans;
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réduire de 12 à 10 ans l'âge minimal des contrevenants visés;
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faire en sorte que la protection de la société et la sécurité des
personnes soient le but premier de la loi;
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allonger le temps à courir avant que la réduction de durée
d'application de la décision puisse être envisagée;
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établir le droit de la victime d'être informée de chaque étape de la
procédure et de présenter au tribunal une déclaration sur les
répercussions du crime;
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exiger la prise en compte de l'avis des victimes sur les mesures de
rechange proposées;
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permettre à un groupe représentant une collectivité particulièrement
touchée par les agissements d'un jeune contrevenant de faire une
recommandation quant à la décision éventuelle à l'égard de ce
dernier;
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traduire devant les tribunaux pour adultes les jeunes de 14 et 15 ans
qui sont accusés de crimes violents, mais non les autres jeunes
contrevenants;
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prévoir le placement sous garde en milieu fermé des jeunes reconnus
coupables de crimes violents;
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fixer une période minimale de 6 mois de probation après le
placement sous garde en milieu fermé;
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prévoir des périodes de probation plus longues;
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prévoir que le jeune contrevenant qui commet un crime violent peut,
en cas de répétition de ses actes, être déclaré délinquant dangereux;
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prévoir, en ce qui a trait aux mesures de rechange, des normes qui
seront établies par le procureur général;
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prévoir que le placement de l'adolescent aux soins d'une personne
ne peut s'effectuer que s'il n'a pas été accusé de crimes violents;
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prévoir que les dispositions sur la protection de la vie privée ne
s'appliquent pas aux jeunes contrevenants reconnus coupables de
crimes violents, de façon à protéger le public et, en outre, à permettre
au juge qui détermine la peine d'une personne de disposer de son
dossier judiciaire en tant qu'adolescent;
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prévoir que les parents sont tenus d'assister à toutes les procédures.
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