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Projet de loi C-285

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-285

Loi modifiant le Code criminel (absence de libération conditionnelle en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46

1. L'article 745 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., par. 6(13)-(14); 1990, ch. 17, art. 14; 1992, ch. 51, art. 39; 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 35, cette modification a été modifiée avant son entrée en vigueur par 1998, ch. 15, art. 20; 1995, ch. 22, art. 6; 1996, ch. 34, art. 1 (Remarque : 1996, ch. 34, art. 1 non en vigueur); 2000, ch. 24, art. 46

745. (1) La condamnation à l'emprisonnement à perpétuité entraîne l'emprisonnement du contrevenant pour le reste de sa vie, sans admissibilité à la libération conditionnelle.

Emprisonne-
ment à perpétuité

(2) Les articles 745.1, 745.2, 745.3, 745.4, 745.5 et 746.1 ne s'appliquent pas à la personne condamnée à l'emprisonnement à perpétuité après l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

Non-applica-
tion des dispositions sur la libération condition-
nelle

2. Les articles 745.6 à 745.64 de la même loi sont abrogés.

ajouté, 1995, ch. 22, art. 6; 1996, ch. 34, art. 2; 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 35; 1998, ch. 15, art. 20

3. Le passage de l'article 746 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 19, art. 41, ch. 22, art. 6 et al. 24b)

746. Pour l'application des articles 745, 745.1, 745.4 et 745.5, est incluse dans le calcul de la période d'emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d'arrestation et de mise sous garde pour l'infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité :

détention sous garde