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Projet de loi C-283

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-283

Loi portant création de la Commission des prix de l'énergie

Attendu :

Préambule

    que le prix de l'énergie a des répercussions sur le coût de la plupart des produits et biens et sur la vigueur du commerce interprovincial dans toutes les régions du Canada;

    qu'il est essentiel à la stabilité du coût de la vie et à la croissance du commerce interprovincial à l'échelle du Canada que les prix de l'énergie soient réglementés et que les augmentations injustifiées soient évitées,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur la Commission des prix de l'énergie.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« carburant » Carburant d'hydrocarbures utilisable dans un moteur de véhicule automobile.

« carburant »
``motor fuel''

« Commission » La Commission des prix de l'énergie.

« Commissio n »
``Commission ''

« contrat d'approvisionnement » Contrat d'approvisionnement de carburant d'une durée déterminée visant la livraison de carburant directement dans les véhicules de l'acquéreur ou dans des réservoirs dont il est propriétaire ou qu'il exploite.

« contrat d'approvisio n-
nement »
``supply contract''

« énergie » Carburant, huile de chauffage ou électricité.

« énergie »
``energy''

« ministre » Le ministre de l'Industrie.

« ministre »
``Minister''

« Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

« Tribunal »
``Tribunal''

3. (1) Est constituée la Commission des prix de l'énergie, composée d'au plus cinq commissaires à plein temps et d'au plus dix commissaires à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil.

Constitution de la Commission

(2) Les commissaires à plein temps sont nommés à titre inamovible pour un mandat d'au plus sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Mandat

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), un commissaire peut être nommé pour remplir un second mandat, mais il ne peut en remplir plus de deux.

Renouvelle-
ment du mandat

(4) Nul ne peut remplir la charge de commissaire après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Limite d'âge

(5) Nul ne peut être nommé commissaire ni continuer de remplir cette charge :

Incapacité

    a) s'il n'est pas citoyen canadien;

    b) s'il est ou devient actionnaire, administrateur, dirigeant, associé ou employé d'une personne morale ou d'une entreprise dont les activités comprennent notamment l'exploration, le transport, la commercialisation, la fabrication ou la vente d'énergie assujettie à la compétence de la Commission, ou s'il détient quelque intérêt financier dans une telle personne morale ou entreprise.

(6) L'alinéa (5)b) ne s'applique pas à un intérêt qui échoit à un commissaire par testament ou succession et dont le commissaire se départit dans les trois mois qui suivent.

Exception

(7) Pour l'application du présent article, dans le cas où le conjoint d'un commissaire occupe un poste visé à l'alinéa (5)b) ou détient un intérêt qui y est visé, le commissaire lui-même est réputé être le titulaire du poste ou le détenteur de l'intérêt.

Conjoint

4. Le gouverneur en conseil choisit le président et deux vice-présidents parmi les commissaires à plein temps de la Commission.

Président et vice-présiden ts

5. (1) Les commissaires à plein temps reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit au remboursement des dépenses raisonnnables ordonné par celui-ci.

Rémunéra-
tion des commissaires à plein temps

(2) Les commissaires à temps partiel ont droit au remboursement des dépenses raisonnables ordonné par le gouverneur en conseil.

Dépenses des commissaires à temps partiel

6. La Commission a son siège social au lieu au Canada fixé par le gouverneur en conseil.

Siège social

7. (1) La Commission peut fonctionner par groupes d'au moins cinq commissaires. Ces groupes sont déterminés par la Commission.

Groupes

(2) Pour toute réunion de la Commission ou de l'un de ses groupes, le quorum est constitué du tiers des commissaires de la Commission ou du groupe, selon le cas.

Quorum

(3) Les réunions de la Commission et celles de ses groupes sont publiques et doivent avoir fait l'objet d'un avis public, à moins que la Commission n'ait ordonné la tenue d'une réunion à huis clos afin de protéger le caractère confidentiel des intérêts légitimes d'une personne.

Réunions publiques

(4) La Commission tient au moins dix réunions par année.

Fréquence des réunions

8. (1) La Commission a pour mission de régulariser les prix de gros et de détail de l'énergie au Canada.

Mission de la Commission

(2) Pour l'accomplissement de sa mission ou la tenue d'une enquête visée à l'article 11, la Commission a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs

9. Pour déterminer les prix de l'énergie, la Commission tient compte des facteurs suivants :

Facteurs de détermina-
tion des prix

    a) l'intérêt du public à ce que le prix de l'énergie destinée à des usages personnels, commerciaux et industriels soit raisonnable et uniforme;

    b) l'intérêt du public à assurer un environnement sain;

    c) les coûts raisonnables supportés au Canada par les fabricants, les distributeurs, les grossistes et les détaillants relativement à l'énergie.

10. (1) Nul ne peut vendre ou mettre en vente de l'énergie à des prix de gros ou de détail qui dépassent le niveau fixé par la Commission.

Réglementa-
tion des prix de vente

(2) Les contrats d'approvisionnement qui sont en cours le ler octobre 2001 sont exemptés de l'application du paragraphe (1) jusqu'au 1er octobre 2002.

contrat d'approvisio nnement

11. La Commission fait enquête et rapport au Tribunal sur les sujets relatifs à la concurrence dans la commercialisation en gros ou au détail de l'énergie que ce dernier lui défère.

Tribunal de la concurrence

MODIFICATION CORRéLATIVE

Loi sur la concurrence

12. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l'article 81, de ce qui suit :

PRIX DE L'éNERGIE

81.1 Le Tribunal défère toute question relative au prix de gros ou de détail de l'énergie dont il est saisi à la Commission constituée en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission des prix de l'énergie, pour enquête et rapport. Il ne rend aucune décision ou ordonnance avant que la Commission lui ait remis son rapport sur la question.

Prix de l'énergie

13. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Entrée en vigueur