Projet de loi C-283
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-283 |
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Loi portant création de la Commission des
prix de l'énergie
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Loi sur la Commission des prix de
l'énergie.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« carburant » Carburant d'hydrocarbures
utilisable dans un moteur de véhicule
automobile.
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« carburant » ``motor fuel''
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« Commission » La Commission des prix de
l'énergie.
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« Commissio
n » ``Commission ''
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« contrat d'approvisionnement » Contrat
d'approvisionnement de carburant d'une
durée déterminée visant la livraison de
carburant directement dans les véhicules de
l'acquéreur ou dans des réservoirs dont il
est propriétaire ou qu'il exploite.
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« contrat
d'approvisio
n- nement » ``supply contract''
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« énergie » Carburant, huile de chauffage ou
électricité.
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« énergie » ``energy''
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« ministre » Le ministre de l'Industrie.
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« ministre » ``Minister''
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« Tribunal » Le Tribunal de la concurrence
constitué en vertu du paragraphe 3(1) de la
Loi sur le Tribunal de la concurrence.
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« Tribunal » ``Tribunal''
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3. (1) Est constituée la Commission des prix
de l'énergie, composée d'au plus cinq
commissaires à plein temps et d'au plus dix
commissaires à temps partiel nommés par le
gouverneur en conseil.
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Constitution
de la
Commission
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(2) Les commissaires à plein temps sont
nommés à titre inamovible pour un mandat
d'au plus sept ans, sous réserve de révocation
motivée par le gouverneur en conseil.
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Mandat
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(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5),
un commissaire peut être nommé pour remplir
un second mandat, mais il ne peut en remplir
plus de deux.
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Renouvelle- ment du mandat
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(4) Nul ne peut remplir la charge de
commissaire après avoir atteint l'âge de
soixante-cinq ans.
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Limite d'âge
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(5) Nul ne peut être nommé commissaire ni
continuer de remplir cette charge :
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Incapacité
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(6) L'alinéa (5)b) ne s'applique pas à un
intérêt qui échoit à un commissaire par
testament ou succession et dont le
commissaire se départit dans les trois mois qui
suivent.
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Exception
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(7) Pour l'application du présent article,
dans le cas où le conjoint d'un commissaire
occupe un poste visé à l'alinéa (5)b) ou détient
un intérêt qui y est visé, le commissaire
lui-même est réputé être le titulaire du poste
ou le détenteur de l'intérêt.
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Conjoint
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4. Le gouverneur en conseil choisit le
président et deux vice-présidents parmi les
commissaires à plein temps de la
Commission.
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Président et
vice-présiden
ts
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5. (1) Les commissaires à plein temps
reçoivent la rémunération fixée par le
gouverneur en conseil et ont droit au
remboursement des dépenses raisonnnables
ordonné par celui-ci.
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Rémunéra- tion des commissaires à plein temps
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(2) Les commissaires à temps partiel ont
droit au remboursement des dépenses
raisonnables ordonné par le gouverneur en
conseil.
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Dépenses des
commissaires
à temps
partiel
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6. La Commission a son siège social au lieu
au Canada fixé par le gouverneur en conseil.
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Siège social
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7. (1) La Commission peut fonctionner par
groupes d'au moins cinq commissaires. Ces
groupes sont déterminés par la Commission.
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Groupes
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(2) Pour toute réunion de la Commission ou
de l'un de ses groupes, le quorum est constitué
du tiers des commissaires de la Commission
ou du groupe, selon le cas.
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Quorum
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(3) Les réunions de la Commission et celles
de ses groupes sont publiques et doivent avoir
fait l'objet d'un avis public, à moins que la
Commission n'ait ordonné la tenue d'une
réunion à huis clos afin de protéger le
caractère confidentiel des intérêts légitimes
d'une personne.
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Réunions
publiques
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(4) La Commission tient au moins dix
réunions par année.
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Fréquence
des réunions
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8. (1) La Commission a pour mission de
régulariser les prix de gros et de détail de
l'énergie au Canada.
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Mission de la
Commission
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(2) Pour l'accomplissement de sa mission
ou la tenue d'une enquête visée à l'article 11,
la Commission a les pouvoirs d'un
commissaire nommé en vertu de la Loi sur les
enquêtes.
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Pouvoirs
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9. Pour déterminer les prix de l'énergie, la
Commission tient compte des facteurs
suivants :
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Facteurs de
détermina- tion des prix
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10. (1) Nul ne peut vendre ou mettre en
vente de l'énergie à des prix de gros ou de
détail qui dépassent le niveau fixé par la
Commission.
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Réglementa- tion des prix de vente
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(2) Les contrats d'approvisionnement qui
sont en cours le ler octobre 2001 sont exemptés
de l'application du paragraphe (1) jusqu'au 1er
octobre 2002.
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contrat
d'approvisio
nnement
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11. La Commission fait enquête et rapport
au Tribunal sur les sujets relatifs à la
concurrence dans la commercialisation en
gros ou au détail de l'énergie que ce dernier lui
défère.
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Tribunal de la
concurrence
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MODIFICATION CORRéLATIVE |
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Loi sur la concurrence |
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12. La Loi sur la concurrence est modifiée
par adjonction, après l'article 81, de ce qui
suit :
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PRIX DE L'éNERGIE |
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81.1 Le Tribunal défère toute question
relative au prix de gros ou de détail de
l'énergie dont il est saisi à la Commission
constituée en vertu de l'article 3 de la Loi sur
la Commission des prix de l'énergie, pour
enquête et rapport. Il ne rend aucune décision
ou ordonnance avant que la Commission lui
ait remis son rapport sur la question.
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Prix de
l'énergie
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13. La présente loi entre en vigueur le 1er
octobre 2001.
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Entrée en
vigueur
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