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Projet de loi C-280

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-280

Loi modifiant la Loi canadienne sur la santé (conditions de versement)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-6

1. (1) La définition de « services hospitaliers », à l'article 2 de la Loi canadienne sur la santé, est remplacée par ce qui suit :

1995, ch. 17, art. 34; 1996, ch. 8, al. 32(1)a); 1999, ch. 26, art. 11

« services hospitaliers » Services fournis dans un hôpital à l'égard des malades hospitalisés ou externes, si ces services sont médicalement nécessaires pour le maintien de la santé, la prévention des maladies ou le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités, à savoir :

« services hospitaliers »
``hospital services''

    a) l'hébergement et la fourniture des repas en salle commune ou, si médicalement nécessaire, en chambre privée ou semi-privée;

    b) les services infirmiers;

    c) les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic, ainsi que les interprétations nécessaires;

    d) les produits pharmaceutiques, substances biologiques et préparations connexes administrés à l'hôpital;

    e) l'usage des salles d'opération, des salles d'accouchement et des installations d'anesthésie, ainsi que le matériel et les fournitures nécessaires;

    f) le matériel et les fournitures médicaux et chirurgicaux;

    g) l'usage des installations de radiothérapie;

    h) l'usage des installations de physiothérapie;

    i) les services fournis par les personnes rémunérées à cet effet par l'hôpital;

    j) la divulgation, aux employés d'un service d'intervention d'urgence à qui un malade pourrait avoir transmis une maladie infectieuse ou contagieuse, du nom et de la nature de la maladie.

Ne sont pas compris parmi les services hospitaliers les services exclus par les règlements.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« employé d'un service d'intervention d'urgence » Pompier, agent de police, technicien médical d'urgence, auxiliaire médical, ou autre personne - y compris un employé d'un organisme bénévole légalement constitué et reconnu, que cet employé reçoive ou non une rémunération nominale pour ses services -, qui intervient dans une situation d'urgence où la santé ou le bien-être d'une personne est en cause.

« employé d'un service d'interventio n d'urgence »
``emergency response employees''

« maladie infectieuse ou contagieuse » Maladie que le ministre désigne comme telle.

« maladie infectieuse ou contagieuse »
``infectious or contagious disease''

2. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. Le versement à une province, pour un exercice, de la pleine contribution pécuniaire visée à l'article 5 est assujetti à l'obligation pour le régime d'assurance-santé de satisfaire, pendant tout cet exercice, aux conditions d'octroi énumérées aux articles 8 à 12.1 quant à :

Règle générale

    a) la gestion publique;

    b) l'intégralité;

    c) l'universalité;

    d) la transférabilité;

    e) l'accessibilité;

    f) la divulgation des maladies infectieuses ou contagieuses.

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

12.1 (1) Pour répondre aux exigences de divulgation des maladies infectieuses ou contagieuses aux employés de services d'intervention d'urgence susceptibles d'y avoir été exposés, le régime provincial d'assurance-santé doit prévoir l'obligation pour les hôpitaux de la province de communiquer aux employés des services d'intervention d'urgence auxquels un patient peut avoir transmis une telle maladie, le nom et la nature de la maladie en cause.

Divulgation des maladies infectieuses ou contagieuses

(2) Les régimes provinciaux d'assurance-santé doivent comporter les dispositions suivantes relativement à la divulgation exigée en vertu du paragraphe (1) :

Caractère confidentiel

    a) des dispositions créant l'obligation de désigner pour chaque hôpital de la province un médecin qui sera responsable de déterminer les notifications qu'il y a lieu de faire à l'agent désigné en vertu de l'alinéa b);

    b) des dispositions afin de pourvoir à la désignation, chez tout employeur de la province ayant à son service des employés de services d'intervention d'urgence, d'un agent chargé de recevoir les notifications et réponses, de formuler les demandes prévues au présent paragraphe et de renseigner les employés de services d'intervention d'urgence des décisions prises par les hôpitaux en application du paragraphe (1);

    c) des dispositions faisant obligation à l'agent désigné par un employeur d'aviser un employé de services d'intervention d'urgence qui peut avoir été exposé à une maladie infectieuse ou contagieuse :

      (i) du nom de la maladie en cause,

      (ii) des précautions qu'il devrait prendre ou du traitement médical auquel il devrait se soumettre selon l'avis du médecin désigné par l'hôpital,

      (iii) si le renseignement est pertinent pour fins médicales, de la date où l'exposition à la maladie peut avoir eu lieu;

    d) des dispositions quant au délai pendant lequel la notification devrait être faite;

    e) des dispositions relativement à la procédure en vertu de laquelle un employé de services d'intervention d'urgence qui soupçonne avoir été exposé à une maladie infectieuse ou contagieuse à l'occasion de soins, de traitements administrés à un patient ou de son transport peut requérir de l'agent désigné par son employeur qu'il communique avec le médecin désigné de l'hôpital où le patient a été transporté pour s'enquérir si le patient a une maladie infectieuse ou contagieuse.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet :

Exception

    a) d'autoriser ou d'exiger la divulgation de renseignements relatifs à l'identité d'une victime, d'un patient ou d'un employé de services d'intervention d'urgence;

    b) de constituer ou de faire naître une cause d'action en dommages ou en sanction civile contre un hôpital, un médecin désigné ou l'agent d'un employeur d'employés de services d'intervention d'urgence pour l'omission de remplir l'une des obligations créées en vertu du présent article;

    c) d'autoriser ou d'obliger un hôpital à administrer quelque test de dépistage de maladie infectieuse ou contagieuse à une victime ou à un patient.

4. L'alinéa 14(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) soit que le régime d'assurance-santé de la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées aux articles 8 à 12.1 ;

5. Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 17, art. 38

15. (1) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu de l'article 14 et qu'il estime que le régime d'assurance-santé de la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées aux articles 8 à 12.1 ou que la province ne s'est pas conformée aux conditions visées à l'article 13, le gouverneur en conseil peut, par décret :

Décret de réduction ou de retenue

6. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 17, art. 39

16. En cas de manquement continu aux conditions visées aux articles 8 à 12.1 ou à l'article 13, les réductions ou retenues de la contribution pécuniaire à une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l'article 15 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de la santé dans la province, que le manquement se continue.

Nouvelle application des réductions ou retenues