Projet de loi C-279
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-279 |
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Loi concernant la commercialisation de VIA
Rail Canada Inc.
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1. Loi sur la commercialisation de VIA Rail.
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Titre abrégé
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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« VIA Rail » S'entend de la société
commerciale constituée en personne
morale en vertu de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions sous le nom de VIA
Rail Canada Inc.
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« VIA Rail » ``VIA Rail''
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(2) À moins que l'intention contraire ne
ressorte du contexte, les termes et expressions
utilisés dans la présente loi ont le même sens
que dans la Loi canadienne sur les sociétés par
actions.
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Terminologie
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3. La présente loi a pour objet de pourvoir
à la privatisation de VIA Rail par la vente de
ses actions.
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Objet
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4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada.
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Sa Majesté
est liée
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ACTIONS |
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5. (1) Les actions de VIA Rail mises en
circulation immédiatement avant l'entrée en
vigueur du présent article sont dévolues au
ministre qui, pour les fins de l'article 90 de la
Loi sur la gestion des finances publiques, est
par les présentes autorisé à acquérir ces
actions.
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Autorisation
parlemen- taire en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques
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(2) Les actions visées au paragraphe (1)
sont inscrites dans les registres de VIA Rail au
nom du ministre, en fiducie pour Sa Majesté
du chef du Canada. Le ministre les détient et
en dispose conformément aux dispositions de
la présente loi.
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Actions
détenues en
fiducie
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6. Aux fins de respect des exigences de
l'article 90 de la Loi sur la gestion des finances
publiques, aussi longtemps que VIA Rail est
une société d'État au sens de l'article 83 de
cette loi, elle est par les présentes autorisée à
émettre et à vendre ou autrement aliéner ses
actions à compter de la date à laquelle le
présent article entre en vigueur et moyennant
l'approbation du ministre et du ministre des
Finances.
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Émission et
aliénation des
actions de
VIA Rail
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7. (1) Pour l'application de l'article 90 de la
Loi sur la gestion des finances publiques, le
ministre est autorisé en vertu de la présente loi
à acquérir, détenir et aliéner les actions de VIA
Rail, ou de procéder à tout autre genre
d'opérations à leur égard, à compter de la date
à laquelle le présent article entre en vigueur
aux conditions que le ministre juge
appropriées avec l'agrément du ministre des
Finances.
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Opérations
autorisées
relativement
aux actions
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(2) Les actions dévolues au ministre en
vertu du paragraphe (1) sont inscrites en son
nom, en fiducie pour Sa Majesté du chef du
Canada, aux registres de VIA Rail et il les
détient et les aliène conformément à la
présente loi.
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Inscription
aux registres
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DISPOSITIONS FINANCIÈRES |
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8. Le ministre peut, moyennant l'agrément
du ministre des Finances :
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Exécution
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9. Après consultation avec le président du
Conseil du Trésor, le ministre fait faire, aux
comptes du Canada, les ajustements exigés en
raison de toute opération autorisée ou rendue
nécessaire par la présente loi.
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Ajustements
des comptes
du Canada
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces |
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L.R., ch. F-8
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10. L'annexe I de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces est modifiée par
suppression de ce qui suit :
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VIA Rail Canada Inc. |
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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11. La partie 1 de l'annexe III de la Loi sur
la gestion des finances publiques est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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VIA Rail Canada Inc. |
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Loi sur les subventions aux municipalités |
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L.R., ch.
M-13
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12. L'annexe III de la Loi sur les
subventions aux municipalités est modifiée
par suppression de ce qui suit :
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VIA Rail Canada Inc. |
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13. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou aux
dates fixées par décret du gouverneur en
conseil.
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Entrée en
vigueur
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