1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-267
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Loi interdisant l'utilisation de pesticides à des
fins non essentielles
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Attendu :
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Préambule
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qu'il est démontré que de nombreux
pesticides sont nocifs pour les êtres
humains et les animaux domestiques et que
certains de ces produits sont cancérogènes;
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que l'utilisation de pesticides sur les gazons
et dans les jardins des maisons d'habitation
ainsi que dans les lieux récréatifs, tels les
parcs et les terrains de golf, présente
certains dangers du fait que l'épandage
n'est pas habituellement effectué par des
experts et que les habitants des maisons,
notamment les enfants, femmes enceintes
et autres personnes susceptibles d'être
particulièrement sensibles à ces produits,
encourent un risque d'exposition à ceux-ci
entraîné par l'utilisation immédiate et
continue du terrain;
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que la tendance résultant de l'utilisation de
pesticides à des fins domestiques et
récréatives est l'application de doses plus
importantes que pour l'usage agricole;
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que l'utilisation de pesticides à des fins
domestiques et récréatives est relativement
récente et que d'autres moyens non
toxiques de lutte contre les parasites et les
mauvaises herbes ont été employés dans le
passé et sont toujours disponibles;
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que les risques que l'utilisation de ces
produits présente pour la santé et
l'environnement l'emportent sur les
avantages qui en découlent;
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qu'il est essentiel de mener des recherches
plus poussées pour établir quels pesticides
peuvent être utilisés sans danger à des fins
domestiques et récréatives,
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. La Loi sur les produits antiparasitaires
est modifiée par adjonction, après l'article
5, de ce qui suit :
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L.R. (1985),
ch. P-9
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5.1 (1) À compter du 22 avril 2001, date
désignée comme Jour de la Terre, aucun
règlement pris en vertu de la présente loi ne
peut s'appliquer à l'utilisation d'un produit
antiparasitaire :
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Moratoire sur
l'usage
domestique et
récréatif
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a) à l'intérieur d'une maison d'habitation;
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b) sur un terrain où est située une maison
d'habitation;
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c) dans tout lieu situé dans un rayon de cent
mètres d'un terrain visé à l'alinéa b);
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d) à l'intérieur de tout hôpital, école, bureau
ou bâtiment semblable dans lequel des
membres du public demeurent
habituellement pendant plus d'une journée
ou travaillent habituellement;
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e) sur tout terrain privé ou
public - notamment les parcs et les
terrains de sports - qu'utilisent
habituellement les membres du public, en
tant que visiteurs ou titulaires d'une licence
ou autre autorisation, à des fins récréatives
ou de divertissement.
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(2) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas à
l'utilisation d'un produit antiparasitaire à
l'intérieur ou dans le voisinage immédiat d'un
bâtiment servant à l'élevage d'animaux, la
culture de végétaux ou l'entreposage, la
transformation, l'emballage ou la distribution
de végétaux ou d'animaux ou de produits qui
en sont principalement dérivés.
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Exception
pour les
bâtiments
agricoles
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(3) Est soustrait à l'application du
paragraphe (1), tout règlement pris le 22 avril
2001 ou après cette date qui autorise
l'utilisation d'un produit antiparasitaire dans
un lieu mentionné à ce paragraphe si, avant
son entrée en vigueur :
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Exception
pour les
produits
approuvés
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a) le ministre de la Santé a déposé devant
chaque chambre du Parlement le projet de
ce règlement et la preuve scientifique et
médicales démontrant que l'utilisation du
produit antiparasitaire dans ce lieu ne
présente aucun danger pour la santé des
êtres humains et des animaux domestiques
qui demeurent habituellement dans des
maisons d'habitation;
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b) le projet de règlement et la preuve
scientifique ont été renvoyés devant un
comité permanent de la Chambre des
communes et ce comité a présenté à la
Chambre un rapport concluant que
l'utilisation projetée du produit
antiparasitaire est justifiée par cette
preuve.
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