Passer au contenu

Projet de loi C-262

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-262

Loi établissant les droits des pêcheurs, dont celui de participer à l'évaluation des stocks, à la préservation du poisson, à l'établissement des quotas de pêche, à l'attribution des permis de pêche et à la gestion du droit de pêche du public, et établissant également le droit des pêcheurs à être informés à l'avance des décisions touchant la pêche de subsistance et le droit à une indemnisation en cas d'abrogation injustifiée d'autres droits

Attendu :

Préambule

    que l'objectif premier d'une politique des pêches est de maintenir des pêches productives et durables;

    que les Canadiens dont la pêche est le gagne-pain sont ceux qui connaissent le mieux la préservation des pêches productives et durables et qu'ils sont les premiers concernés;

    que les meilleures décisions sur la protection, la mise en valeur et l'exploitation des stocks de poissons ne peuvent être prises qu'avec le concours des pêcheurs qui exploitent ces stocks;

    qu'il est nécessaire de veiller à ce que les pêcheurs soient associés aux décisions concernant les pêches;

    que devraient avoir droit à une indemnisation les pêcheurs dont les droits sont abrogés par une décision à laquelle les pêcheurs n'ont pas participé;

    que le droit de pêche du public devrait également être protégé par la participation de pêcheurs aux décisions qui concernent ce droit,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Charte des droits des pêcheurs.

Titre abrégé

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« droit de pêche du public » Le droit reconnu en common law concernant la pêche par des particuliers, y compris les pêcheurs qui n'en font pas commerce.

« droit de pêche du public »
``public right to fish''

« pêcheur » Personne qui gagne sa vie par la pêche ou dont c'est la principale entreprise.

« pêcheur »
``fisher''

3. La présente loi s'applique nonobstant toute autre loi.

Suprématie de la présente loi

4. En cas d'établissement, par ou en vertu d'une loi du Parlement ou d'une assemblée législative, d'un processus destiné à obtenir une décision ou une recommandation sur l'évaluation des stocks de poissons, la préservation du poisson, les quotas de pêche, les permis de pêche et le droit de pêche du public, des dispositions doivent pourvoir :

Participation des pêcheurs aux décisions concernant les pêches

    a) que les pêcheurs seront représentés dans l'organisme responsable ou entendus par lui, ou en cas de décret du gouverneur en conseil, qu'ils auront l'occasion de se prononcer sur chaque décret avant qu'il ne soit rendu;

    b) que sera pris en considération l'impact de la pêche sur les modes de vie traditionnels, notamment ceux des autochtones, et que les personnes concernées auront le droit de se faire entendre;

    c) qu'il sera tenu compte au premier chef de la protection de la santé et de la sécurité des pêcheurs intéressés, et que les personnes concernées auront le droit de se faire entendre.

5. La loi du Parlement ou d'une assemblée législative qui établit un processus visé par l'article 4 doit prévoir :

Indemnisa-
tion, appels et préavis

    a) que tout pêcheur qui subit un préjudice par suite de l'abrogation d'un droit de pêche, autrement que par un processus associant des pêcheurs conformément à l'article 4, a droit à une indemnisation et qu'il sera établi une procédure de demande d'indemnisation;

    b) qu'aucune décision qui concerne les droits des pêcheurs ou le droit de pêche du public ne sera appliquée avant que tous les recours contre la décision n'aient été exercés ou que le délai d'appel ne soit expiré;

    c) qu'aucune décision qui concerne les droits des pêcheurs et le droit de pêche du public n'aura d'effet rétroactif et ne sera appliquée avant qu'un préavis raisonnable n'ait été donné aux pêcheurs intéressés.

6. Les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas aux dispositions d'une loi du Parlement ou d'une assemblée législative régissant les droits de propriété de compétence provinciale.

Droits de propriété