Projet de loi C-26
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(2) Le montant du remboursement n'est
versé à l'exploitant d'une boutique hors taxes
relativement à une vente de tabac que s'il en
fait la demande au ministre dans les deux ans
suivant la vente.
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Demande
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
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29. (1) L'article 68.18 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas
aux taxes imposées en vertu de la partie III sur
les produits du tabac mentionnés à l'annexe II.
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Exception -
produits du
tabac
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
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30. (1) Les paragraphes 72(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 8(1)
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(2) Une demande doit être faite en la forme
prescrite et contenir les renseignements
prescrits.
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Forme et
contenu de la
demande
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(3) Une demande doit être présentée au
ministre de la manière que le gouverneur en
conseil peut déterminer par règlement.
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Présentation
de la
demande
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(2) Le paragraphe 72(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 8(2)
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(7) Le bénéficiaire d'un paiement en
application du paragraphe (6) reçoit des
intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le
montant impayé; ces intérêts sont composés
mensuellement à compter du soixante et
unième jour suivant la réception de la
demande du bénéficiaire par le ministre
jusqu'au jour de l'envoi du paiement.
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Intérêts sur le
paiement
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
être entrés en vigueur le 6 avril 2001.
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31. (1) Le paragraphe 74(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 26,
par. 69(1)
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74. (1) Au lieu d'effectuer un paiement,
sauf un paiement à l'égard de la partie I,
conformément à une demande faite en vertu
des articles 68 à 68.11 ou 68.17 à 69, le
ministre peut, à la demande du demandeur,
autoriser ce dernier à déduire, aux conditions
et selon les modalités qu'il peut spécifier, le
montant qui lui aurait autrement été versé
d'un paiement ou d'une remise de taxes, de
pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes
déclarés dans une déclaration préparée par le
demandeur en vertu de l'article 78.
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Déductions
de la taxe,
sauf celle de
la partie I, en
cas de
demande
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
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32. (1) Les paragraphes 78(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 15
(1er suppl.),
par. 26(1),
ch. 7 (2e
suppl.),
par. 35(1)
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78. (1) Toute personne tenue de payer une
taxe prévue aux parties III ou IV doit produire
chaque mois une déclaration, en la forme
prescrite, contenant les renseignements
prescrits, de tous les montants devenus
payables par elle au titre de cette taxe pour le
mois précédent.
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Déclarations
mensuelles
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(2) Toute personne titulaire d'une licence
délivrée en vertu des parties III ou IV qui n'a
aucun montant à payer au titre de la taxe
prévue à ces parties pour le mois précédent
doit produire la déclaration prévue au
paragraphe (1) et y mentionner ce fait.
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Déclaration
- aucune
taxe à payer
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(2) L'alinéa 78(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 31(1)
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(3) L'alinéa 78(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 15
(1er suppl.),
par. 26(1)
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(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés
être entrés en vigueur le 6 avril 2001.
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33. (1) Les paragraphes 81.38(8) et (8.1)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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1994, ch. 29,
par. 9(1)
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(8) Le bénéficiaire d'un paiement en
application des paragraphes (1) ou (4) à
l'égard d'une demande faite en vertu des
articles 68 à 69 reçoit des intérêts quotidiens,
au taux prescrit, sur le montant impayé; ces
intérêts sont composés mensuellement à
compter du soixante et unième jour suivant la
réception de la demande par le ministre
jusqu'au jour de l'envoi du paiement.
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Intérêts sur le
rembourseme
nt
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
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34. (1) L'article 97.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
art. 10; 2000,
ch. 30,
par. 15(1)
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97.1 Quiconque vend ou offre en vente des
cigarettes qui portent, en conformité avec une
loi de la province d'Ontario, une marque ou
une estampille indiquant qu'il s'agit de
cigarettes destinées à la vente dans cette
province à un consommateur dans une autre
province est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende d'au
moins 1 000 $ sans dépasser 1 000 $ ou, s'il
est supérieur, le montant égal à trois fois
l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la
taxe visée à l'alinéa b) :
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Infraction
relative à la
vente dans
une autre
province de
cigarettes
destinées à
l'Ontario
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
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35. (1) Le passage de l'article 97.2 de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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2000, ch. 30,
par. 16(1)
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97.2 Quiconque vend ou offre en vente des
cigarettes qui portent, en conformité avec une
loi de la province de Québec, une marque ou
une estampille indiquant qu'il s'agit de
cigarettes destinées à la vente dans cette
province à un consommateur dans une autre
province est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende d'au
moins 1 000 $ sans dépasser 1 000 $ ou, s'il
est supérieur, le montant égal à trois fois
l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la
taxe visée à l'alinéa b) :
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Infraction
relative à la
vente dans
une autre
province de
cigarettes
destinées au
Québec
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
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36. (1) L'article 97.3 de la même loi est
abrogé.
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1997, ch. 26,
par. 72(1)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
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37. (1) Les articles 97.4 et 97.5 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
art. 10; 1997,
ch. 26,
par. 73(1);
2000, ch. 30,
par. 17(1) et
al. 140(1)b)
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97.4 Quiconque vend ou offre en vente des
cigarettes non ciblées visées au sous-alinéa
1a)(ii) de l'annexe II sur lesquelles la taxe
d'accise prévue à l'article 23 a été imposée au
taux fixé à l'alinéa 1a) de cette annexe à une
personne qui n'est ni un fournisseur, ni un
détaillant situé dans une réserve, ni un
consommateur indien dans la province
d'Ontario est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende d'au
moins 1 000 $ sans dépasser 1 000 $ ou, s'il
est supérieur, le montant égal à trois fois
l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la
taxe visée à l'alinéa b) :
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Infraction
relative à la
vente non
autorisée de
cigarettes
destinées à
une réserve
indienne
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
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38. (1) L'article 98.2 de la même loi est
abrogé.
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1994, ch. 29,
par. 11(1);
1999, ch. 17,
al. 156c)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
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39. (1) Le paragraphe 100(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
art. 12
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(5) Quiconque omet de se conformer à
l'article 98.1 est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende de 200 $
à 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de
six mois, ou de l'une de ces peines.
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Défaut de
fournir les
livres et les
registres
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
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40. (1) Le passage de l'alinéa 1a) de
l'annexe II de la même loi précédant le
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 30,
par. 107(1)
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(2) L'alinéa 1b) de l'annexe II de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 30,
par. 107(2)
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(3) Les alinéas 1c) à e) de l'annexe II de la
même loi sont abrogés.
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1994, ch. 29,
par. 14(1);
1997, ch. 26,
par. 74(3) et
(4); 2000,
ch. 30,
par. 107(3) à
(5) et
al. 140(1)f)
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(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés
être entrés en vigueur le 6 avril 2001.
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41. (1) Les articles 2 et 3 de l'annexe II de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 14(1);
1997, ch. 26,
par. 76(1);
2000, ch. 30,
par. 108(1)
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2. Bâtonnets de tabac, 0,01965 $ le bâtonnet.
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3. Tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes
et des bâtonnets de tabac, 15,648 $ le
kilogramme.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 6 avril 2001.
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42. (1) L'annexe VII de la même loi est
modifiée par adjonction, après l'article 1,
de ce qui suit :
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1.1 Pour l'application de
l'article 1, « droits » ne vise pas les droits
perçus en vertu du paragraphe 21(2) du Tarif
des douanes.
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou
est réputé être entré en vigueur le 1er
octobre 2001.
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LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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43. (1) Le paragraphe 182(1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui
suit :
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182. (1) Toute société est tenue de payer, en
vertu de la présente partie pour une année
d'imposition, un impôt égal à 50 % de son
impôt de la partie I sur les bénéfices de
fabrication du tabac pour l'année.
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Surtaxe
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le 5
avril 2001. Toutefois, pour son application
à l'année d'imposition d'une société qui
comprend cette date, le paragraphe 182(1)
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
est remplacé par ce qui suit :
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182. (1) Toute société est tenue de payer, en
vertu de la présente partie pour son année
d'imposition qui comprend le 5 avril 2001, un
impôt égal à la somme des montants suivants :
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