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Projet de loi C-253

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-253

Loi modifiant la Loi maritime du Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1998, ch. 10

1. L'article 2 de la Loi maritime du Canada est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conseil portuaire local » Conseil portuaire local constitué en vertu de l'article 64.4.

« conseil portuaire local »
``local port council''

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 64, de ce qui suit :

PARTIE 1.1

CONSEILS PORTUAIRES LOCAUX

CHAMP D'APPLICATION

64.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la partie 1 de la présente loi s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

Application de la présente partie

CONSTITUTION

64.2 (1) Afin de réaliser les objectifs de la présente loi, particulièrement ceux énoncés aux alinéas 4e) et g), le ministre peut délivrer à toute personne ou groupe de personnes des lettres patentes de constitution - prenant effet à la date qui y est mentionnée - pour un conseil portuaire local sans capital-actions en vue d'exploiter un port au Canada non visé par la partie 1 de la présente loi, s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Lettres patentes

    a) le port n'est pas financièrement autonome, mais a le potentiel, selon les modalités fixées par règlement, de le devenir et de le demeurer;

    b) il présente une importance stratégique pour une région ou une économie locale du Canada;

    c) il est rattaché à une ligne principale de chemins de fer ou à des axes routiers importants, ou a le potentiel de le devenir;

    d) il a des activités importantes pour la région ou l'économie locale.

AIDE FINANCIèRE

64.3 (1) Pour l'application de l'alinéa 1a), et malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut mettre à la disposition du conseil portuaire local qui en fait la demande par écrit une aide financière provenant d'un fonds existant ou de tout fonds spécial que le gouverneur en conseil peut établir, afin d'aider le conseil portuaire local à atteindre, dans le délai prévus par le ministre en consultation avec le conseil portuaire local, une autonomie financière lui permettant de mener normalement ses opérations.

Aide financière

(2) Le ministre peut assortir l'aide financière qu'il consent au conseil portuaire local de toutes conditions raisonnables qu'il estime nécessaires, notamment en ce qui a trait à la période de temps pendant laquelle le conseil portuaire local n'a pas à être autonome financièrement.

Conditions

64.4 Lorsque, de l'avis du ministre, le conseil portuaire local atteint une autonomie financière qui lui permet de mener normalement ses opérations, le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement de la province où est constitué le conseil portuaire local visant la cession, totale ou partielle, des installations portuaires ou de tout autre aspect de ses opérations, par laquelle le gouvernement de la province assume, sous réserve des termes de l'entente, le contrôle total et exclusif des aspects du conseil portuaire local.

Transfert à une province

RèGLEMENTS

64.5 (1) Pour l'application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) toutes mesures applicables au conseil portuaire local en cas de transfert à un gouvernement provincial en application de l'article 64.4;

    b) toutes autres mesures qu'il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente partie, notamment celles reliées à l'autonomie financière visée à l'alinéa 64.2(1)a).

3. Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) À l'exception de ceux pour lesquels une administration portuaire du Canada est constituée sous le régime de la partie 1 ou pour ceux pour lesquels un conseil portuaire local est constitué sous le régime de la partie 1.1 , les ports et les installations portuaires qui, à l'entrée en vigueur du présent article, sont régis par la Loi sur la Société canadienne des ports sont réputés avoir été désignés par règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Présomption

4. Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

104. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en matière de navigation et d'utilisation des eaux navigables d'un port naturel ou aménagé qui n'est pas un port auquel les parties 1, 1.1 et 2 s'appliquent, notamment en vue d'assurer la sécurité des personnes et des navires dans ces eaux.

Règlements

5. L'article 129 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

129. (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner à la personne déclarée coupable d'une infraction à une disposition de la partie 1, de la partie 1.1 ou d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 27(1)a) de se conformer à la disposition à laquelle elle a contrevenu.

Ordonnance

(2) Les recours civils ne sont ni éteints ni modifiés du fait d'une infraction à une disposition de la partie 1 partie 1, de la partie 1.1 ou d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 27(1)a).

Maintien des recours civils