Passer au contenu

Projet de loi C-25

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la Société du crédit agricole comme suit :

    a) il remplace le nom de la Société du crédit agricole par Financement agricole Canada et modifie d'autres lois et des règlements en conséquence;

    b) il prévoit que les activités de la Société visent principalement les exploitations agricoles, notamment les fermes familiales;

    c) il autorise la Société à offrir tant des services commerciaux que des services financiers aux entreprises liées à l'agriculture, ainsi qu'aux exploitations agricoles - notamment les fermes familiales -, et à leur consentir des prêts ou à garantir des prêts qui leur sont consentis;

    d) il prévoit des pouvoirs accrus pour la Société relativement aux services financiers qu'elle peut offrir au moyen de la constitution de filiales, du financement par crédit-bail et d'investissements, soit directement, soit dans le cadre d'arrangements avec d'autres personnes ou organismes;

    e) il autorise la Société à conclure des ententes destinées à la gestion des risques financiers et à donner en garantie les valeurs mobilières ou les liquidités qu'elle possède ou à faire des dépôts en garantie de l'exécution de ses obligations découlant de telles ententes;

    f) il améliore la régie de la Société; plus particulièrement, il prévoit que le président de la Société est le premier dirigeant de celle-ci et il prévoit des mesures relatives à l'intérim pour les postes de président du conseil et de président de la Société.

NOTES EXPLICATIVES

Article 1 : Texte du titre intégral :

Loi prorogeant la Société du crédit agricole et abrogeant certaines lois en conséquence

Article 2 : Texte de l'article 1 :

1. Loi sur la Société du crédit agricole.

Article 3 : (1) Texte de la définition de « Société » à l'article 2 :

« Société » La Société du crédit agricole prorogée en application du paragraphe 3(1).

(2) Nouveau.

Article 4 : Texte du paragraphe 3(1) :

3. (1) Est prorogée la Société du crédit agricole, constituée en personne morale par l'article 3 de la Loi sur le crédit agricole.

Article 5 : (1) Texte du paragraphe 4(1) :

4. (1) La Société a pour mission de mettre en valeur le secteur rural canadien en fournissant des services financiers spécialisés et personnalisés aux exploitations agricoles - notamment les fermes familiales - et aux entreprises - notamment les petites et moyennes entreprises - de ce secteur liées, à l'agriculture.

(2) à (4) Les alinéas 4(2)f.1) à f.5) sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 4(2) :

(2) Pour la réalisation de sa mission, la Société peut :

    a) consentir des prêts à toute personne ou tout organisme à l'une ou l'autre des fins suivantes, ou garantir des prêts consentis à ces fins :

      . . .

      (iii) le paiement de frais liés à l'exploitation agricole,

      . . .

      (v) l'acquisition ou l'amélioration de biens - mobiliers ou immobiliers - devant servir aux entreprises dont l'activité principale est la production, le transport, l'entreposage ou la distribution soit de moyens de production destinés aux exploitations agricoles appartenant à ces personnes ou organismes - ou à une majorité de ceux-ci -, soit de produits de ces exploitations;

Article 6 : (1) Texte des paragraphes 7(1) et (2) :

7. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil et celui de la Société pour le mandat qu'il estime indiqué et choisit l'un d'eux à titre de premier dirigeant de la Société.

(2) Le premier dirigeant assure la direction générale de la Société.

(2) Texte du paragraphe 7(4) :

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le président de la Société assure l'intérim.

(3) Nouveau.

Article 7 : Texte de l'article 14 :

14. La Société peut, dans le cadre des emprunts ou des placements qu'elle fait au titre des articles 12 et 13 respectivement, conclure, aux conditions qu'elle estime indiquées, des accords portant sur l'échange de taux d'intérêt ou de devises, ou toute entente accessoire semblable.