Projet de loi C-245
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-245 |
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Loi modifiant le Code criminel (perquisition
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L.R., (1985),
ch. C-46
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1. Le paragraphe 117.04(2) du Code
criminel, édicté par l'article 139 de la Loi
sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du
Canada de 1995, est abrogé.
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ajouté, 1995,
ch. 39, art.
139
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2. Les paragraphes 117.04(3) et (4) de la
même loi, édictés par l'article 139 de la Loi
sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du
Canada de 1995, sont remplacés par ce qui
suit :
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ajouté, 1995,
ch. 39, art.
139
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(3) L'agent de la paix présente,
immédiatement après l'exécution du mandat
visé au paragraphe (1), au juge de paix qui l' a
délivré, un rapport précisant :
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Rapport du
mandat au
juge de paix
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(4) Les autorisations, permis et certificats
d'enregistrement afférents aux objets en cause
dont le saisi est titulaire sont révoqués de plein
droit lorsque l'agent de la paix n'est pas en
mesure de les saisir dans le cadre du
paragraphe (1).
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Révocation
des
autorisations,
permis et
certificats
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3. Le paragraphe 117.05(1) de la même
loi, édicté par l'article 139 de la Loi sur les
armes à feu, chapitre 39 des Lois du Canada
de 1995, est remplacé par ce qui suit :
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ajouté, 1995,
ch. 39, art.
139
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117.05 (1) Lorsque l'agent de la paix
sollicite, dans les trente jours suivant la date
de l'exécution du mandat ou de la saisie sans
mandat, une ordonnance de disposition des
objets et des documents saisis en vertu du
paragraphe 117.04(1) , le juge de paix qui l'a
délivré peut rendre une telle ordonnance; il
fixe la date d'audition de la demande et
ordonne que soient avisées les personnes qu'il
désigne, de la manière qu'il détermine.
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Demande
d'une
ordonnance
pour disposer
des objets
saisis
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 117.05, édicté
par l'article 139 de la Loi sur les armes à feu,
chapitre 39 des Lois du Canada de 1995, de
ce qui suit :
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117.051 (1) La personne dont les biens ont
fait l'objet d'une perquisition en vertu d'un
mandat délivré conformément au paragraphe
117.04(1) et ont été perdus ou endommagés
par suite de la perquisition peut présenter, au
juge de paix qui a délivré le mandat, une
demande de dédommagement pour pertes ou
dommages.
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Demande de
dédommage
ment
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(2) Le juge de paix qui reçoit une demande
visée par le paragraphe (1) fixe la date
d'audition de la demande et en avise le
demandeur et l'agent de la paix qui a demandé
le mandat ainsi que les personnes qu'il
désigne et peut, après l'audition, ordonner que
le dédommagement soit fait au demandeur,
sous réserve des paragraphes (3) et (4).
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Avis
d'audition
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(3) Il n'y a pas lieu d'accorder un
dédommagement pour pertes ou dommages
résultant d'une perquisition ou d'une saisie
si :
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Cas où il n'y
a pas de
dédommage
ment
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(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de
restreindre le dédommagement pour des
pertes ou des dommages qui n'étaient pas
raisonnablement nécessaires dans les
circonstances de la perquisition :
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Exceptions
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5. Le passage du paragraphe 117.06(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) édicté par
l'article 139 de la Loi sur les armes à feu,
chapitre 39 des Lois du Canada de 1995, est
remplacé par ce qui suit :
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ajouté, 1995,
ch. 39, art.
139
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117.06 (1) Les objets ou documents saisis
en vertu du paragraphe 117.04(1) doivent être
remis au saisi dans les cas suivants :
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Absence de
demande ou
de conclusion
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