Projet de loi C-24
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5. Le paragraphe 185(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 4
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(1.1) L'alinéa (1)h) ne s'applique pas dans
les cas où l'autorisation demandée vise :
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Exception
dans le cas
d'une
organisation
criminelle
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6. Le paragraphe 186(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 5
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(1.1) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas dans
les cas où le juge est convaincu que
l'autorisation demandée vise :
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Exception
dans le cas
d'une
organisation
criminelle
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7. L'article 186.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 6
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186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e)
et 186(4)e) et au paragraphe 186(7),
l'autorisation et le renouvellement peuvent
être valides pour des périodes de plus de
soixante jours précisées par l'autorisation et
d'au plus un an chacune dans les cas où
l'autorisation vise :
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Durée de
validité dans
le cas des
organisations
criminelles
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8. Le paragraphe 196(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 7
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(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et
185(3), le juge saisi de la demande visée aux
paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une
prolongation - initiale ou ultérieure - de la
période, d'une durée maximale de trois ans,
s'il est convaincu par l'affidavit appuyant la
demande que l'autorisation vise les éléments
suivants et que les intérêts de la justice
justifient la prolongation :
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Exception
dans le cas
d'une
organisation
criminelle
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9. (1) Le paragraphe 231(6.1) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 8
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(6.1) Indépendamment de toute
préméditation, le meurtre que commet une
personne est assimilé à un meurtre au premier
degré lorsque la mort est causée au cours de la
perpétration ou de la tentative de perpétration
d'une infraction prévue à l'article 81 au profit
ou sous la direction d'une organisation
criminelle, ou en association avec elle.
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Usage
d'explosifs
par une
organisation
criminelle
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(2) L'article 231 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6.1), de ce qui suit :
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(6.2) Indépendamment de toute
préméditation, le meurtre que commet une
personne est assimilé à un meurtre au premier
degré lorsque la mort est causée au cours de la
perpétration ou de la tentative de perpétration
d'une infraction prévue à l'article 423.1.
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Intimidation
d'une
personne
associée au
système
judiciaire
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10. Le paragraphe 423(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 12,
al. 95b)
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423. (1) Est coupable soit d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans, soit d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire quiconque, injustement et sans
autorisation légitime, dans le dessein de forcer
une autre personne à s'abstenir de faire une
chose qu'elle a légalement le droit de faire, ou
à faire une chose qu'elle peut légalement
s'abstenir de faire, selon le cas :
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Intimidation
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11. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 423, de ce qui
suit :
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423.1 (1) Il est interdit, sauf autorisation
légitime, de commettre un acte visé au
paragraphe (2) dans l'intention de provoquer
la peur :
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Intimidation
d'une
personne
associée au
système
judiciaire
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(2) Constitue un acte interdit aux termes du
paragraphe (1) le fait, selon le cas :
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Actes
interdits
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(3) Quiconque contrevient au présent
article est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans.
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Peine
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12. (1) L'article 462.3 de la même loi
devient le paragraphe 462.3(1).
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(2) La définition de « infraction de
criminalité organisée », au paragraphe
462.3(1) de la même loi, est abrogée.
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2; 1993,
ch. 46, art. 5;
1994, ch. 44,
art. 29; 1995,
ch. 39,
art. 151;
1997, ch. 18,
art. 27,
ch. 23, art. 9;
1998, ch. 34,
par. 9(1);
1999, ch. 5,
art. 13, 52
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(3) La définition de « designated
substance offence », au paragraphe
462.3(1) de la version anglaise de la même
loi, est abrogée.
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1996, ch. 19,
par. 68(2)
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(4) La définition de « produits de la
criminalité », au paragraphe 462.3(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2; 1993,
ch. 37,
al. 32b);
1996, ch. 19,
al. 70b)
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« produits de la criminalité » Bien, bénéfice
ou avantage qui est obtenu ou qui provient,
au Canada ou à l'extérieur du Canada,
directement ou indirectement :
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« produits de
la
criminalité » ``proceeds of crime''
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(5) La définition de « infraction
désignée », au paragraphe 462.3(1) de la
version française de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
par. 68(2)
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« infraction désignée »
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« infraction
désignée » ``designated offence''
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(6) Le paragraphe 462.3(1) de la version
anglaise de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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``designated offence'' means
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``designated
offence'' « infraction désignée »
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(7) L'article 462.3 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, désigner les actes criminels qui
sont exclus de la définition de « infraction
désignée » au paragraphe (1).
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Règlement
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(3) Par dérogation à la définition de
« procureur général » à l'article 2, le
procureur général du Canada a tous les
pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la
présente loi au procureur général à l'égard
d'une infraction désignée dans les cas où
l'infraction présumée découle de
comportements constituant en tout ou en
partie une présumée contravention à une loi
fédérale autre que la présente loi ou aux
règlements d'application de cette loi fédérale.
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Pouvoirs du
procureur
général du
Canada
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(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de
porter atteinte à la compétence dont dispose le
procureur général d'une province d'intenter
des poursuites à l'égard d'une infraction
désignée ou d'exercer tous les pouvoirs et
fonctions attribués en vertu de la présente loi
au procureur général.
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Pouvoirs du
procureur
d'une
province
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13. Les alinéas 462.31(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2; 1996,
ch. 19,
al. 70c)
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14. (1) Le paragraphe 462.32(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 18,
art. 29
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462.32 (1) Sous réserve du paragraphe (3),
le juge qui est convaincu, à la lumière des
renseignements qui, à la demande du
procureur général, lui sont présentés sous
serment selon la formule 1, qu'il existe des
motifs raisonnables de croire que des biens
pourraient faire l'objet d'une ordonnance de
confiscation en vertu du paragraphe 462.37(1)
ou 462.38(2) parce qu'ils sont liés à une
infraction désignée qui aurait été commise
dans la province où il est compétent et qu'ils
se trouvent dans un bâtiment, contenant ou
lieu situé dans cette province ou dans une
autre province peut décerner un mandat
autorisant la personne qui y est nommée ou un
agent de la paix à perquisitionner dans ce
bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens
en question ainsi que tout autre bien dont cette
personne ou l'agent de la paix a des motifs
raisonnables de croire qu'il pourrait faire
l'objet d'une telle ordonnance.
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Mandat
spécial
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(2) L'article 462.32 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Sous réserve de la présente loi et de
toute autre loi fédérale, l'agent de la paix qui
a saisi une chose en vertu d'un mandat délivré
par un juge en vertu du présent article peut,
avec le consentement du procureur général
donné par écrit, restituer la chose saisie, et en
exiger un reçu, à la personne qui a droit à la
possession légitime de celle-ci :
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Restitution
des produits
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15. (1) Le paragraphe 462.33(3) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 37,
par. 21(1);
1997, ch. 18,
par. 30(2)
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(3) Le juge saisi de la demande peut rendre
une ordonnance de blocage s'il est convaincu
qu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'existent, dans la province où il est
compétent ou dans une autre province, des
biens qui pourraient faire l'objet, en vertu des
paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), d'une
ordonnance visant une infraction désignée qui
aurait été commise dans la province où il est
compétent; l'ordonnance prévoit qu'il est
interdit à toute personne de se départir des
biens mentionnés dans l'ordonnance ou
d'effectuer des opérations sur les droits
qu'elle détient sur ceux-ci, sauf dans la
mesure où l'ordonnance le prévoit.
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Ordonnance
de blocage
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