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Projet de loi C-24

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      f) l'une des dispositions suivantes de la Loi sur les douanes :

        (i) l'article 153 (fausses indications),

        (ii) l'article 159 (contrebande);

      g) l'une des dispositions suivantes de la Loi sur l'accise :

        (i) l'article 158 (distillation illégale de l'eau-de-vie),

        (ii) l'article 163 (vente illégale de l'eau-de-vie),

        (iii) le paragraphe 233(1) (empaquetage ou estampillage illégal),

        (iv) le paragraphe 240(1) (possession ou vente illégale de tabac fabriqué ou de cigares);

      h) l'une des dispositions suivantes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation :

        (i) l'article 13 (exportation ou tentative d'exportation),

        (ii) l'article 14 (importation ou tentative d'importation),

        (iii) l'article 15 (détournement, etc.),

        (iv) l'article 16 (transfert ou autorisation interdits),

        (v) l'article 17 (faux renseignements),

        (vi) l'article 18 (incitation);

      i) l'une des dispositions suivantes de la Loi sur l'immigration :

        (i) l'article 94.1 (incitation à entrer au Canada),

        (ii) l'article 94.2 (incitation à entrer au Canada),

        (iii) l'article 94.4 (débarquement de personnes en mer),

        (iv) l'article 94.5 (incitation à faire une fausse déclaration);

      j) l'article 3 (espionnage) de la Loi sur les secrets officiels.

    Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction d'organisation criminelle.

5. Le paragraphe 185(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 4

(1.1) L'alinéa (1)h) ne s'applique pas dans les cas où l'autorisation demandée vise :

Exception dans le cas d'une organisation criminelle

    a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle.

6. Le paragraphe 186(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 5

(1.1) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l'autorisation demandée vise :

Exception dans le cas d'une organisation criminelle

    a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle.

7. L'article 186.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 6

186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l'autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l'autorisation et d'au plus un an chacune dans les cas où l'autorisation vise :

Durée de validité dans le cas des organisations criminelles

    a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle.

8. Le paragraphe 196(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 7

(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation - initiale ou ultérieure - de la période, d'une durée maximale de trois ans, s'il est convaincu par l'affidavit appuyant la demande que l'autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :

Exception dans le cas d'une organisation criminelle

    a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

    b) une infraction commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle.

9. (1) Le paragraphe 231(6.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 8

(6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d'une infraction prévue à l'article 81 au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle.

Usage d'explosifs par une organisation criminelle

(2) L'article 231 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

(6.2) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d'une infraction prévue à l'article 423.1.

Intimidation d'une personne associée au système judiciaire

10. Le paragraphe 423(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 12, al. 95b)

423. (1) Est coupable soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s'abstenir de faire une chose qu'elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu'elle peut légalement s'abstenir de faire, selon le cas :

Intimidation

    a) use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, ou endommage ses biens;

    b) intimide ou tente d'intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d'un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou à l'un de ses parents, ou de dommage aux biens de l'un d'entre eux, au Canada ou à l'étranger;

    c) suit avec persistance cette personne;

    d) cache des outils, vêtements ou autres biens, possédés ou employés par cette personne, ou l'en prive ou fait obstacle à l'usage qu'elle en fait;

    e) avec un ou plusieurs autres, suit désordonnément cette personne sur une grande route;

    f) cerne ou surveille le lieu où cette personne réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;

    g) bloque ou obstrue une grande route.

11. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 423, de ce qui suit :

423.1 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, de commettre un acte visé au paragraphe (2) dans l'intention de provoquer la peur :

Intimidation d'une personne associée au système judiciaire ou d'un journaliste

    a) soit chez un groupe de personnes ou le grand public en vue de nuire à l'administration de la justice pénale;

    b) soit chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l'exercice de ses attributions;

    c) soit chez un journaliste en vue de lui nuire dans la diffusion d'information relative à une organisation criminelle.

(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1) le fait, selon le cas :

Actes interdits

    a) d'user de violence envers la personne associée au système judiciaire, un journaliste ou l'une de leurs connaissances ou de détruire ou d'endommager les biens de l'une de ces personnes;

    b) de menacer de commettre, au Canada ou à l'étranger, l'un des actes mentionnés à l'alinéa a);

    c) de suivre une telle personne ou une de ses connaissances avec persistance ou de façon répétée, notamment la suivre désordonnément sur une grande route;

    d) de communiquer de façon répétée, même indirectement, avec une telle personne ou une de ses connaissances;

    e) de cerner ou surveiller le lieu où une telle personne ou une de ses connaissances réside, travaille, étudie, exerce son activité professionnelle ou se trouve.

(3) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Peine

12. (1) L'article 462.3 de la même loi devient le paragraphe 462.3(1).

(2) La définition de « infraction de criminalité organisée », au paragraphe 462.3(1) de la même loi, est abrogée.

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1993, ch. 46, art. 5; 1994, ch. 44, art. 29; 1995, ch. 39, art. 151; 1997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 9; 1998, ch. 34, par. 9(1); 1999, ch. 5, art. 13, 52

(3) La définition de « designated substance offence », au paragraphe 462.3(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

1996, ch. 19, par. 68(2)

(4) La définition de « produits de la criminalité », au paragraphe 462.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1993, ch. 37, al. 32b); 1996, ch. 19, al. 70b)

« produits de la criminalité » Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l'extérieur du Canada, directement ou indirectement :

« produits de la criminalité »
``proceeds of crime''

      a) soit de la perpétration d'une infraction désignée;

      b) soit d'un acte ou d'une omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.

(5) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 462.3(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 19, par. 68(2)

« infraction désignée »

« infraction désignée »
``designated offence''

      a) Soit tout acte criminel prévu à la présente loi ou une autre loi fédérale, à l'exception des actes criminels désignés par règlement;

      b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre un tel acte ou le fait d'en être complice après le fait ou d'en conseiller la perpétration.

(6) Le paragraphe 462.3(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``designated offence'' means

``designated offence''
« infraction désignée »

      (a) an indictable offence under this or any other Act of Parliament, other than an indictable offence prescribed by regulation, or

      (b) a conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence referred to in paragraph (a);

(7) L'article 462.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les actes criminels qui sont exclus de la définition de « infraction désignée » au paragraphe (1).

Règlement

(3) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l'article 2, le procureur général du Canada a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l'égard d'une infraction désignée dans les cas où l'infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d'application de cette loi fédérale.

Pouvoirs du procureur général du Canada

(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d'une province d'intenter des poursuites à l'égard d'une infraction désignée ou d'exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

Pouvoirs du procureur d'une province

13. Les alinéas 462.31(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70c)

    a) soit de la perpétration, au Canada, d'une infraction désignée;

    b) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.

14. (1) Le paragraphe 462.32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, art. 29

462.32 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que des biens pourraient faire l'objet d'une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 462.37(1) ou 462.38(2) parce qu'ils sont liés à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent et qu'ils se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans cette province ou dans une autre province peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait faire l'objet d'une telle ordonnance.

Mandat spécial

(2) L'article 462.32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l'agent de la paix qui a saisi une chose en vertu d'un mandat délivré par un juge en vertu du présent article peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, restituer la chose saisie, et en exiger un reçu, à la personne qui a droit à la possession légitime de celle-ci :

Restitution des produits

    a) s'il est convaincu qu'il n'y a aucune contestation quant à la possession légitime de la chose saisie;

    b) s'il est convaincu que la détention de la chose saisie n'est pas nécessaire aux fins d'une confiscation;

    c) si la chose saisie est restituée avant le dépôt d'un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l'alinéa (4)b).