Projet de loi C-23
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la
concurrence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur la concurrence et de la Loi sur le Tribunal
de la concurrence et y ajoute de nouvelles dispositions. Les
modifications ont notamment pour objet :
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- de faciliter la coopération internationale en ce qui touche
l'application de dispositions non pénales en matière de concurrence
et de pratiques de commerce;
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- d'interdire l'envoi de documentation trompeuse;
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- de permettre au Tribunal de la concurrence d'accorder, dans certains
cas, des frais, de rendre des jugements sommaires et d'entendre des
renvois;
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- d'étendre le pouvoir du Tribunal de la concurrence en ce qui a trait
aux ordonnances provisoires;
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- de faire certaines modifications d'ordre administratif.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la concurrence |
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Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant
autorisé, un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de la
Cour fédérale peut, lorsqu'il est convaincu d'après une dénonciation
faite sous serment ou affirmation solennelle qu'une enquête est menée
en application de l'article 10 et qu'une personne détient ou détient
vraisemblablement des renseignements pertinents à l'enquête en
question, ordonner à cette personne :
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Article 2 : Nouveau.
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Article 3 : Nouveau.
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Article 4 : Texte du paragraphe 32(3) :
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(3) Ces ordonnances ne peuvent être rendues que si elles sont
incompatibles avec un traité, une convention, un arrangement ou
engagement concernant des brevets d'invention, des marques de
commerce, des droits d'auteur ou des topographies de circuits intégrés
conclu avec tout pays étranger et auquel le Canada est partie.
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Article 5 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 33(1) :
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33. (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par
le procureur général du Canada ou le procureur général d'une province
ou pour leur compte, prononcer une injonction provisoire interdisant à
toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que
ce soit qui, d'après le tribunal, peut constituer une infraction ou tendre
à la perpétration d'une infraction, en attendant que les procédures
prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient engagées ou
achevées contre la personne en question, s'il constate que la personne
a accompli, est sur le point d'accomplir ou accomplira
vraisemblablement un acte constituant une infraction visée à la partie
VI ou à l'article 66, ou tendant à la perpétration d'une telle infraction,
et que :
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(3) Texte du passage visé du paragraphe 33(1.1) :
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(1.1) L'injonction prononcée relativement à une infraction à l'article
52.1 peut interdire à quiconque de fournir à une autre personne un
produit qui est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou
la continuation d'une telle infraction dans le cas où cette personne ou,
dans le cas d'une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de
celle-ci a été antérieurement :
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Article 6 : Nouveau.
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Article 7 : Nouveau.
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Article 8 : Texte du paragraphe 73(1) :
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73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le
procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites
ou autres procédures prévues par l'article 34, l'un des articles 45 à 51,
l'article 61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise en accusation, par
les articles 52, 52.1, 55, 55.1 ou 66, devant la Section de première
instance de la Cour fédérale, et, aux fins de telles poursuites ou autres
procédures, la Section de première instance de la Cour fédérale possède
tous les pouvoirs et la compétence d'une cour supérieure de juridiction
criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.
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Article 9 : Texte du paragraphe 74.07(2) :
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(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne s'appliquent pas aux actes interdits
par les articles 52.1, 55 et 55.1.
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Article 10 : (1) Texte du paragraphe 74.11(2) :
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(2) Sous réserve du paragraphe (5), l'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) s'applique pour la période d'au plus quatorze jours qui
y est fixée, sauf si la personne contre laquelle elle est demandée y
consent ou si, sur demande ultérieure, l'ordonnance est prorogée pour
une période supplémentaire d'au plus quatorze jours.
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(2) Le paragraphe 74.11(6) est nouveau. Texte du
paragraphe 74.11(5) :
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(5) L'ordonnance rendue ex parte s'applique pour la période d'au
plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée
en donnant le préavis prévu au paragraphe (3), l'ordonnance est
prorogée pour une période supplémentaire d'au plus vingt et un jours.
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Article 11 : Texte des articles 74.12 et 74.13 :
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74.12 (1) Si le commissaire et la personne contre laquelle
l'ordonnance est demandée en application de la présente partie
consentent aux modalités de celle-ci, même si une de ces modalités
n'aurait pas pu être imposée par le tribunal en application de cette partie,
l'ordonnance peut être déposée auprès de celui-ci pour enregistrement
immédiat.
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(2) Une fois déposée, l'ordonnance est enregistrée et a la même
valeur et produit les mêmes effets, notamment pour l'engagement des
procédures, que si elle avait été rendue par le tribunal.
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74.13 Le tribunal peut annuler ou modifier l'ordonnance qu'il a
rendue en vertu de la présente partie si, à la demande du commissaire
ou de la personne contre laquelle l'ordonnance a été rendue, il conclut
que les circonstances ayant entraîné l'ordonnance ont changé et que,
dans les circonstances qui existent au moment où la demande est
présentée, l'ordonnance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas eu les
effets nécessaires à la réalisation de son objet.
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Article 12 : Nouveau.
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Article 13 : Texte du paragraphe 104 (1) :
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104. (1) Lorsqu'une demande d'ordonnance a été faite en
application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les
ordonnances provisoires en vertu de l'article 100, le Tribunal peut, à la
demande du commissaire, rendre toute ordonnance provisoire qu'il
considère justifiée conformément aux principes normalement pris en
considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et
d'injonction.
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Article 14 : Texte des articles 105 et 106 :
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105. Lorsqu'une demande d'ordonnance est faite au Tribunal en
application de la présente partie et que le commissaire et la personne à
l'égard de laquelle l'ordonnance est demandée s'entendent sur le
contenu de l'ordonnance en question, le Tribunal peut rendre une
ordonnance conforme à cette entente sans que lui soit alors présentée la
preuve qui lui aurait autrement été présentée si la demande avait fait
l'objet d'une opposition.
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106. Le Tribunal peut annuler ou modifier une ordonnance rendue
en application de la présente partie lorsque, à la demande du
commissaire ou de la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été
rendue, il conclut que :
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Article 15 : Les articles 124.1 et 124.2 sont nouveaux.
Texte des intertitres précédant l'article 125 :
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PARTIE X |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Observations aux offices fédéraux, commissions et autres tribunaux |
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Loi sur le Tribunal de la concurrence |
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Article 16 : Texte du passage visé du paragraphe 3(2) :
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(2) Le Tribunal se compose :
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Article 17 : Nouveau.
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Article 18 : Nouveau.
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Article 19 : Texte du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président
et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d'ordonnance présentées
en application du paragraphe 4.1(2) ou (4), 100(1), 104(1) ou 104.1(7)
de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question afférente.
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