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Projet de loi C-22

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Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 2 (5e suppl.)

232. (1) La définition de « obligation », au paragraphe 26(12) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

``obligation'' Obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou convention de vente.

« obligation »
``obligation''

(2) Le passage du paragraphe 26(23) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(23) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion (au sens de l'article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés (dont chacune est appelée « société remplacée » au présent paragraphe) destinée à former une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qu'un contribuable a acquis une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire , un billet ou autre titre semblable de la nouvelle société (appelée « nouvelle obligation » au présent paragraphe), comme unique contrepartie de la disposition, lors de la fusion, d'une obligation, d'une créance hypothécaire , d'un billet ou autre titre semblable d'une société remplacée (appelée « ancienne obligation » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu'au moment précédant immédiatement la fusion, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l'application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle obligation :

Obligations reçues lors des fusions

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

233. L'alinéa a) de la définition de « fabricant ou producteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise, est remplacé par ce qui suit :

      a) le cessionnaire, le syndic de faillite, le liquidateur, le liquidateur de succession , l'exécuteur testamentaire ou le curateur de tout fabricant ou producteur et, d'une manière générale, quiconque continue les affaires d'un fabricant ou producteur ou dispose de ses valeurs actives en qualité fiduciaire, y compris une banque exerçant des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les banques ainsi qu'un fiduciaire pour des porteurs d'obligations;

234. Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1)

81. (1) Les liquidateurs de succession , exécuteurs testamentaires, administrateurs, cessionnaires, liquidateurs et autres semblables personnes, sauf les syndics de faillite, doivent obtenir du ministre, avant de distribuer les biens sous leur contrôle en cette qualité, un certificat attestant qu'aucune taxe, aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune somme prévus à la présente loi, à l'exception de la partie I, imputables à ces personnes ou exigibles d'elles, ou imputables sur ces biens ou payables à leur égard, ne demeurent impayés, ou que la garantie relative à leur paiement a, conformément à l'article 80.1, été acceptée par le ministre.

Certificat avant distribution

235. Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 17, art. 151

106.1 (1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été exécuté en application, ou au cours de l'application, de la présente loi ou des règlements sous le nom par écrit du ministre, du sous-ministre ou d'un fonctionnaire autorisé par le ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et émis par le ministre, le sous-ministre ou ce fonctionnaire, sauf s'il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Présomption

236. La définition de « représentant personnel », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 1(12)

« représentant personnel » Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l'exécuteur testamentaire , l'administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l'administration, de l'aliénation et de la répartition de l'actif successoral.

« représentan t personnel »
``personal representativ e''

237. L'alinéa 278(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 20(1)

    d) une société qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des immeubles.

PARTIE 3

MODIFICATIONS TECHNIQUES DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

238. Le passage du paragraphe 54.1(1) de la version anglaise de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

54.1 (1) A taxation year in which a taxpayer does not ordinarily inhabit the taxpayer's property as a consequence of the relocation of the taxpayer's or the taxpayer's spouse's or common-law partner's place of employment while the taxpayer, spouse or common-law partner, as the case may be, is employed by an employer who is not a person to whom the taxpayer or the spouse is related is deemed not to be a previous taxation year referred to in paragraph (d) of the definition ``principal residence'' in section 54 if

Exception to principal residence rules

239. L'alinéa 60.01b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) un montant visé à l'alinéa a) et qu'il est raisonnable de considérer comme provenant de cotisations que verse au mécanisme de retraite étranger une personne autre que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.

240. L'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 60.1(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      a) l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du contribuable,

241. La définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » À un moment donné, fiducie établie par le testament d'un contribuable décédé avant 1972 ou établie avant le 18 juin 1971 par un contribuable durant sa vie, et qui, tout au long de la période commençant au moment où elle a été établie et se terminant au premier en date du 1er janvier 1993, du jour du décès de l'époux ou du conjoint de fait du contribuable et du moment donné, était une fiducie dans le cadre de laquelle l'époux ou le conjoint de fait du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, sauf si une personne autre que l'époux ou le conjoint de fait a reçu tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou en a autrement obtenu l'usage, avant la fin de cette période.

« fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 »
``pre-1972 spousal trust''

242. Le passage du sous-alinéa a)(i) de la définition de « interest in a family farm partnership », au paragraphe 110.6(1) de la version anglaise de la même loi, suivant la division (E) est remplacé par ce qui suit :

        principally in the course of carrying on the business of farming in Canada in which the individual, a beneficiary referred to in clause (C) or a spouse, common-law partner , child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C) was actively engaged on a regular and continuous basis,

243. Le passage du paragraphe 118(5) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) No amount may be deducted under subsection (1) in computing an individual's tax payable under this Part for a taxation year in respect of a person where the individual is required to pay a support amount (within the meaning assigned by subsection 56.1(4)) to the individual's spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner in respect of the person and the individual

Support

244. L'alinéa 118.2(2)q) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (q) as a premium, contribution or other consideration under a private health services plan in respect of one or more of the individual, the individual's spouse or common-law partner and any member of the individual's household with whom the individual is connected by blood relationship, marriage, common-law partnership or adoption, except to the extent that the premium, contribution or consideration is deducted under subsection 20.01(1) in computing an individual's income from a business for any taxation year.

245. Le sous-alinéa 143(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le particulier est l'un de deux particuliers qui étaient mariés l'un à l'autre, ou vivaient en union de fait , à la fin d'une année d'imposition antérieure de la fiducie et à la fin de l'année donnée,

246. (1) La définition de « spousal plan », au paragraphe 146(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(2) Le paragraphe 146(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``spousal or common-law partner plan'', in relation to a taxpayer, means

``spousal or common-law partner plan''
« régime au profit de l'époux ou du conjoint de fait »

      (a) a registered retirement savings plan

        (i) to which the taxpayer has, at a time when the taxpayer's spouse or common-law partner was the annuitant under the plan, paid a premium, or

        (ii) that has received a payment out of or a transfer from a registered retirement savings plan or a registered retirement income fund that was a spousal or common-law partner plan in relation to the taxpayer, or

      (b) a registered retirement income fund that has received a payment out of or a transfer from a spousal or common-law partner plan in relation to the taxpayer;

(3) Le passage de l'alinéa 146(5.1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    (a) the total of all amounts each of which is a premium paid by the taxpayer after 1990 and on or before the day that is 60 days after the end of the year under a registered retirement savings plan under which the taxpayer's spouse or common-law partner (or, where the taxpayer died in the year or within 60 days after the end of the year, an individual who was the taxpayer's spouse or common-law partner immediately before the death) was the annuitant at the time the premium was paid, other than the portion, if any, of the premium

(4) Le passage du paragraphe 146(8.3) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8.3) Where at any time in a taxation year a particular amount in respect of a registered retirement savings plan that is a spousal or common-law partner plan in relation to a taxpayer is required by reason of subsection (8) or paragraph (12)(b) to be included in computing the income of the taxpayer's spouse or common-law partner before the plan matures or as a payment in full or partial commutation of a retirement income under the plan and the taxpayer is not living separate and apart from the taxpayer's spouse or common-law partner at that time by reason of the breakdown of their marriage or common-law partnership , there shall be included at that time in computing the taxpayer's income for the year an amount equal to the lesser of

Spousal or common-law partner payments

247. Le passage de la définition de « bien de petite entreprise », au paragraphe 206(1) de la même loi, suivant la division f)(ii)(A) est remplacé par ce qui suit :

          (B) le rentier du fonds donné ou du régime donné (ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ) est également le rentier du fonds ou régime visé à la division (A),

        (iii) le rentier d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou d'un régime enregistré d'épargne-retraite qui régit le contribuable, ou l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait de ce rentier.

248. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 238 à 247 s'appliquent aux années d'imposition 2001 et suivantes.

(2) Si un contribuable et une personne ont fait le choix conjoint prévu à l'article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, pour les années d'imposition 1998, 1999 ou 2000, les articles 238 à 247 s'appliquent à eux pour l'année d'imposition en question et pour les années d'imposition suivantes.

PARTIE 4

RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 2 (5e suppl.)

249. (1) Le paragraphe 26(30) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(30) Les paragraphes (1.1) à (29) ne s'appliquent pas à la disposition, effectuée par une personne non-résidente, du bien qui répond aux conditions suivantes :

Exceptions

    a) la personne l'a acquis pour la dernière fois avant le 27 avril 1995;

    b) il ne serait pas un bien canadien imposable immédiatement avant la disposition si l'article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995;

    c) il serait un bien canadien imposable immédiatement avant la disposition si l'article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1er janvier 1996.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 1er octobre 1996.

PARTIE 5

LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE BIENS CULTURELS, LA LOI SUR L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT, LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA - TERRE-NEUVE, LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD CANADA - NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS ET CERTAINES LOIS CONNEXES

1991, ch. 49

250. (1) Dans le paragraphe 236(1) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et certaines lois connexes, chapitre 49 des Lois du Canada (1991), le passage « les 3/4 du montant calculé selon le sous-alinéa (i) en ce qui le concerne » aux alinéas 26(5)d) et e) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et une loi connexe, chapitre 55 des Lois du Canada (1986), est remplacé par « le produit de la multiplication de la fraction qu'il doit utiliser au cours de l'année ou de l'exercice en vertu des alinéas 38a) ou b) par le montant calculé selon le sous-alinéa (i) en ce qui le concerne ».

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 1986.