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Projet de loi C-218

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-218

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R. (1985), ch. P-1

1. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit :

30.1 (1) Le siège du député qui change d'appartenance politique devient vacant et l'élection de celui-ci à la Chambre des communes est nulle.

Vacance créée par un changement d'apparte-
nance politique

(2) Pour l'application du présent article, le député change d'appartenance politique si, selon le cas :

Interpréta-
tion

    a) il cesse de siéger parmi les députés du parti qui a appuyé sa candidature à l'élec tion à laquelle il a été déclaré élu et commence à siéger, à tout moment de son mandat, parmi les députés d'un autre parti;

    b) ayant été déclaré élu comme député indépendant lors d'une élection, il cesse de siéger à ce titre et commence à siéger, à tout moment de son mandat, parmi les députés de n'importe quel parti.

(3) Le député dont la candidature était appuyée par un parti lors de l'élection à laquelle il a été déclaré élu et qui, le premier jour où il siège à la Chambre des communes après l'élection, siège parmi les députés d'un autre parti est réputé avoir changé d'appartenance politique pour l'application du paragraphe (1).

Présomption

(4) Le député dont la candidature n'était appuyée par aucun parti lors de l'élection à laquelle il a été déclaré élu et qui, le premier jour où il siège à la Chambre des communes après l'élection, siège parmi les députés de n'importe quel parti est réputé avoir changé d'appartenance politique pour l'application du paragraphe (1).

Présomption

(5) Lors du changement d'appartenance politique d'un député, le chef du parti qui accueille le député adresse sans délai au président un avis écrit du changement.

Avis

(6) En cas de vacance à la Chambre des communes par suite du changement d'appartenance politique d'un député, le président, dès réception de l'avis mentionné au paragraphe (5), adresse au directeur général des élections l'ordre officiel d'émettre un bref d'élection en vue de pourvoir à cette vacance.

Ordre officiel du président

(7) Si, au moment où survient à la Chambre des communes le cas de vacance mentionné au paragraphe (6), la présidence est vacante ou le président est absent du Canada, le chef du parti visé au paragraphe (5) adresse au directeur général des élections l'ordre officiel, signé de sa main, d'émettre un bref d'élection en vue de pourvoir à cette vacance.

Procédure en l'absence du président

(8) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« chef d'un parti » Le député qui occupe le poste de chef d'un parti à la Chambre des communes.

« chef d'un parti »
``leader of a party''

« élection » Élection générale ou élection partielle.

« élection »
``election''

« parti » Vise notamment un parti à la Chambre des communes qui compte officiellement moins de douze députés.

« parti »
``party''

(9) Pour l'application du présent article, un député est membre d'un parti à la Chambre des communes s'il est reconnu à ce titre par ce parti.

Interpréta-
tion