Projet de loi C-212
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-212 |
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Loi visant à interdire l'accès au réseau
Internet pour la diffusion de documents
pornographiques avec des enfants
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1. Titre abrégé : Loi sur la pornographie
juvénile dans Internet.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« abonné » Personne qui utilise les services
d'un fournisseur d'accès au réseau Internet,
ou qui conclut un accord avec lui, pour
avoir accès au réseau.
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« abonné » ``subscriber''
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« Conseil » Le Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes établi
par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes.
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« Conseil » ``Commission ''
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« fournisseur d'accès au réseau Internet »
Personne qui fournit des services
permettant l'accès au réseau Internet, que
ce soit gratuitement ou contre
rémunération.
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« fournisseur
d'accès au
réseau
Internet » ``Internet service provider''
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« infraction déterminée concernant un
enfant » Infraction à une des dispositions
ci-après du Code criminel dont la victime
était âgée de moins de quatorze ans à la date
de l'infraction, ou d'au moins quatorze ans
mais de moins de dix-huit ans à la date de
l'infraction et dont l'auteur était dans une
situation d'autorité ou de confiance par
rapport à la victime, ou celle-ci dans une
situation de dépendance par rapport à
l'auteur :
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« infraction
déterminée
concernant
un enfant » ``prescribed offence involving a child''
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« Internet » Le réseau télématique
international connu sous ce nom.
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« Internet » ``Internet''
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« ministre » Le ministre de l'Industrie.
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« ministre » ``Minister''
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« pornographie » Pornographie au sens de
l'article 163.1 du Code criminel.
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« pornograph
ie » ``pornograph y''
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« pornographie juvénile » Représentation
pornographique d'une personne qui est ou
paraît âgée de moins de dix-huit ans, ou qui
est présentée comme telle.
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« pornograph
ie juvénile » ``child pornography ''
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3. La présente loi a pour objet d'interdire le
recours au réseau Internet pour promouvoir,
représenter ou décrire illégalement des
activités sexuelles interdites avec des enfants
ou pour faciliter la participation à de telles
activités.
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Objet
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4. (1) Nul ne peut offrir des services de
fournisseur d'accès au réseau Internet ou
exploiter une entreprise offrant ces services
s'il n'a obtenu, sur présentation d'une
demande en la forme prescrite, une licence
pour exploiter une entreprise de services
d'accès au réseau Internet conformément au
paragraphe (2).
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Obligation
d'obtenir une
licence
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(2) Toute personne souhaitant offrir les
services d'un fournisseur d'accès au réseau
Internet peut en faire la demande au Conseil
en la forme prescrite.
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Licence du
Conseil
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(3) Le Conseil délivre une licence au
demandeur qui répond aux conditions établies
par le règlement et qui s'engage à fournir les
renseignements exigés.
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Conditions de
la licence
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(4) Le Conseil peut annuler la licence de
tout fournisseur d'accès au réseau Internet
dont le détenteur est déclaré coupable d'une
infraction à l'article 163.1 du Code criminel
ou d'une infraction déterminée concernant un
enfant ou, s'il s'agit d'une personne morale,
dont un dirigeant ou administrateur a été
déclaré coupable d'une telle infraction, ou si
le fournisseur commet une infraction à la
présente loi.
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Annulation
de la licence
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5. (1) Il est interdit à tout fournisseur
d'accès au réseau Internet de permettre
sciemment que ses services :
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Services
interdits
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(2) Nul ne peut diffuser de la pornographie
juvénile sur le réseau Internet pour la
communiquer à quelqu'un ou pour permettre
à quelqu'un de la visualiser, la lire, la
reproduire ou la récupérer, que l'accès en soit
libre ou restreint de quelque façon.
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Diffusion de
pornographie
juvénile sur
le réseau
Internet
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(3) Il est interdit de posséder de la
pornographie juvénile provenant du réseau
Internet.
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Possession de
pornographie
provenant du
réseau
Internet
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(4) Il est interdit de contacter par le réseau
Internet une personne de moins de dix-huit ans
en vue de l'accomplissement d'une infraction
déterminée concernant un enfant.
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Utilisation
d'Internet
pour
contacter un
enfant
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(5) Commet une infraction au paragraphe
(4) toute personne qui est contactée dans le but
mentionné à ce paragraphe et qui maintient ce
contact ou qui néglige de faire le nécessaire
pour y mettre fin.
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Personne
contactée
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6. (1) Toute personne qui contrevient au
paragraphe 4(1), (2), (3) ou (4) est coupable
d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire et
passible d'une amende maximale de
100 000 $ et d'un emprisonnement maximal
de deux ans ou de l'une de ces deux peines.
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Infraction et
peines
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(2) Tout dirigeant de personne morale qui a
connaissance des circonstances dans
lesquelles cette personne morale commet une
infraction au paragraphe (1), avant qu'elle soit
commise ou pendant qu'elle est commise, est
lui-même coupable d'une infraction et
passible des peines prévues à ce paragraphe.
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Administra- teurs et dirigeants
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(3) N'est pas coupable d'une infraction au
paragraphe 4(1) le fournisseur d'accès au
réseau Internet qui a connaissance qu'une
personne utilise ses services ou ses
équipements pour commettre une infraction à
la présente loi et qui, sans tarder :
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Exception
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7. Sur arrêté du ministre, le fournisseur
d'accès au réseau Internet est tenu de prendre
tous les moyens raisonnables à sa disposition
pour empêcher les abonnés d'avoir accès à
tout document qui se trouve sur le réseau et
que le ministre déclare, après enquête
raisonnable, être de la pornographie juvénile.
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Censure
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8. (1) Tout fournisseur d'accès au réseau
Internet qui refuse ou omet de se conformer à
un arrêté pris en vertu de l'article 7 est
coupable d'une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
50 000 $ et d'une peine maximale
d'emprisonnement d'un an ou de l'une de ces
deux peines.
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Infraction et
peines
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(2) Le dirigeant d'une personne morale qui
est un fournisseur d'accès au réseau Internet et
qui commet une infraction au paragraphe (1)
est lui-même coupable d'une infraction et
passible des peines prévues à ce paragraphe.
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Administra- teurs et dirigeants
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9. Le ministre peut conclure des accords de
coopération et d'échange de renseignements
avec les provinces ou des États étrangers dans
le but de prévenir ou réduire l'utilisation du
réseau Internet pour publier ou diffuser de la
pornographie juvénile ou en vue de
l'accomplissement d'une infraction au Code
criminel ou à la présente loi ou à une loi
semblable de la province ou de l'État.
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Accords
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10. (1) Dans l'exécution d'un mandat de
perquisition délivré en vertu de l'article 487
du Code criminel relativement à une
infraction constatée ou présumée à la présente
loi, le ministre peut prescrire par règlement les
pouvoirs qu'il juge raisonnablement
nécessaires pour faciliter les recherches dans
les banques de données, les mémoires ou les
systèmes informatiques.
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Mandat de
perquisition
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(2) La délivrance d'un mandat comportant
les pouvoirs visés au paragraphe (1) est régie
par les mêmes principes d'autorisation et de
motifs de suspicion et les procédures et
conditions de délivrance d'un mandat de
perquisition aux termes du Code criminel.
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Les règles
ordinaires
s'appliquent
au mandat
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11. Le ministre peut prendre des règlements
pour :
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Règlements
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