Projet de loi C-210
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-210 |
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Loi visant à empêcher l'utilisation du réseau
Internet pour la distribution de
documents destinés à préconiser,
promouvoir ou encourager la haine
raciale, la violence contre les femmes ou
la pornographie juvénile
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1. Titre abrégé : Loi sur l'assainissement
d'Internet
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« abonné » Personne qui utilise les services
d'un fournisseur de services Internet, ou qui
conclut un accord avec lui, pour avoir accès
au réseau Internet.
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« abonné » ``subscriber''
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« Conseil » Le Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes
constitué par la Loi sur le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes.
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« Conseil » ``Commission ''
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« fournisseur d'accès au réseau Internet »
Personne qui fournit des services
permettant l'accès au réseau Internet, que
ce soit gratuitement ou contre
rémunération.
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« fournisseur
de services
Internet » ``Internet service provider''
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« infraction déterminée à l'égard d'un
enfant » Infraction à l'une des dispositions
suivantes du Code criminel dont la victime
était âgée de moins de quatorze ans à la date
de l'infraction, ou d'au moins quatorze ans
mais de moins de dix-huit ans à la date de
l'infraction, et dont l'auteur était dans une
situation d'autorité ou de confiance par
rapport à la victime, ou celle-ci dans une
situation de dépendance par rapport à
l'auteur :
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« infraction
déterminée à
l'égard d'un
enfant » ``prescribed offence involving a child''
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« réseau Internet » Le réseau télématique
international connu sous ce nom.
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« réseau
Internet » ``Internet''
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« ministre » Le ministre de l'Industrie.
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« ministre » ``Minister''
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« pornographie juvénile » S'entend au sens de
l'article 163.1 du Code criminel.
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« pornograph
ie juvénile » ``child pornography ''
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3. La présente loi a pour objet d'empêcher
l'utilisation du réseau Internet pour
préconiser, promouvoir ou encourager la
violence contre les femmes, la haine à l'égard
de tout groupe identifiable ou la pornographie
juvénile, ou pour préconiser la tenue
d'activités sexuelles avec des enfants ou
faciliter la participation à celles-ci.
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Objet
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4. (1) Nul ne peut offrir des services de
fournisseur de services Internet ou exploiter
une entreprise offrant de tels services à moins
d'avoir obtenu, sur présentation d'une
demande en la forme réglementaire, une
licence de fournisseur de services Internet
conformément au paragraphe (2).
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Licence
obligatoire
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(2) Quiconque souhaite offrir les services
d'un fournisseur de services Internet peut
présenter une demande de licence au Conseil
en la forme réglementaire.
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Demande de
licence
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(3) Le Conseil délivre une licence au
demandeur qui répond aux conditions prévues
par le règlement et qui s'engage à fournir les
renseignements qui y sont exigés.
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Conditions
applicables
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(4) Le Conseil peut annuler la licence de
tout fournisseur de services Internet dont le
titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale,
dont un dirigeant ou un administrateur est
déclaré coupable, selon le cas :
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Annulation
de la licence
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5. (1) Il est interdit à tout fournisseur de
services Internet de permettre sciemment que
ses services :
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Services
interdits
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(2) N'est pas coupable d'une infraction au
paragraphe (1) le fournisseur de services
Internet qui a connaissance qu'une personne
utilise ses services ou ses équipements pour
commettre une infraction à la présente loi et
qui, sans tarder :
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Exception
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6. (1) Nul ne peut diffuser sur le réseau
Internet des documents préconisant,
promouvant ou encourageant la violence
contre les femmes qui peuvent être
communiqués à autrui ou auxquels d'autres
peuvent avoir accès, que cet accès soit libre ou
qu'il soit payant ou restreint de quelque autre
façon.
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Utilisation du
réseau
Internet pour
promouvoir
la violence
contre les
femmes
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(2) Nul ne peut posséder des documents
visés au paragraphe (1) qui proviennent du
réseau Internet, sauf si cette possession a pour
seul objet de prouver une infraction à la
présente loi.
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Possession de
documents
provenant du
réseau
Internet
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7. (1) Nul ne peut diffuser sur le réseau
Internet des documents préconisant,
promouvant ou encourageant la haine à
l'égard d'un groupe identifiable au sens de
l'article 319 du Code criminel qui peuvent être
communiqués à autrui ou auxquels d'autres
peuvent avoir accès - que cet accès soit libre
ou qu'il soit payant ou restreint de quelque
autre façon - , ou dont la diffusion constitue
une infraction selon cet article.
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Utilisation du
réseau
Internet pour
promouvoir
la haine
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(2) Nul ne peut posséder des documents
visés au paragraphe (1) qui proviennent du
réseau Internet, sauf si cette possession a pour
seul objet de prouver une infraction à la
présente loi.
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Possession de
documents
provenant du
réseau
Internet
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8. (1) Nul ne peut diffuser sur le réseau
Internet des documents préconisant,
promouvant ou encourageant la pornographie
juvénile qui peuvent être communiqués à
autrui ou auxquels d'autres peuvent avoir
accès, que cet accès soit libre ou qu'il soit
payant ou restreint de quelque autre façon.
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Utilisation du
réseau
Internet pour
promouvoir
la
pornographie
juvénile
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(2) Nul ne peut posséder de la pornographie
juvénile provenant du réseau Internet, sauf si
cette possession a pour seul objet de prouver
une infraction à la présente loi.
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Possession de
pornographie
juvénile
provenant du
réseau
Internet
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(3) Nul ne peut utiliser le réseau Internet
pour contacter ou tenter de contacter une
personne de moins de dix-huit ans en vue de
faciliter la perpétration d'une infraction
déterminée à l'égard un enfant.
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Utilisation du
réseau
Internet pour
contacter un
enfant
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(4) Est réputée commettre une infraction au
paragraphe (3) toute personne qui est
contactée par une autre dans le but mentionné
à ce paragraphe et qui maintient ce contact, ou
qui ne prend pas les mesures raisonnables pour
y mettre fin.
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Personne
contactée
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9. (1) Quiconque contrevient aux
paragraphes 6(2), 7(2) ou 8(2) est coupable
d'une infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de dix mille dollars.
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Infraction et
peine
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe
5(1) est coupable d'une infraction et passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
cinquante mille dollars et d'un
emprisonnement maximal d'un an, ou de
l'une de ces peines.
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Idem
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(3) Quiconque contrevient aux paragraphes
6(1), 7(1), 8(1) ou 8(3) est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de cent mille dollars et
d'un emprisonnement maximal de deux ans,
ou de l'une de ces peines.
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Idem
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(4) Tout administrateur ou dirigeant d'une
personne morale qui a connaissance des
circonstances dans lesquelles cette dernière
commet une infraction visée aux paragraphes
(1), (2) ou (3), avant qu'elle soit commise ou
pendant qu'elle est commise, est également
coupable de l'infraction et passible des peines
qui y sont prévues.
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Administra- teurs et dirigeants
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10. Sur arrêté du ministre, le fournisseur de
services Internet est tenu de prendre tous les
moyens raisonnables à sa disposition pour
empêcher les abonnés d'avoir accès aux
documents qui se trouvent sur le réseau
Internet et que le ministre déclare, après une
enquête raisonnable, être de la pornographie
juvénile ou des documents préconisant,
promouvant ou encourageant la violence
contre les femmes, ou constituer une
infraction à l'article 319 du Code criminel.
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Censure
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11. (1) Tout fournisseur de services Internet
qui refuse ou omet de se conformer à un arrêté
pris en vertu de l'article 10 est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de cinquante mille dollars
et d'un d'emprisonnement maximal d'un an,
ou de l'une de ces peines.
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Infraction et
peine
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(2) Tout dirigeant ou administrateur d'une
personne morale qui est un fournisseur de
services Internet et qui commet une infraction
au paragraphe (1) est également coupable de
l'infraction et passible des peines qui y sont
prévues.
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Administra- teurs et dirigeants
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12. Le ministre peut conclure des accords
de coopération et d'échange de
renseignements avec toute province ou tout
État étranger en vue d'empêcher ou de réduire
l'utilisation du réseau Internet pour la
publication ou la prolifération de la
pornographie juvénile, ou pour faciliter la
perpétration d'une infraction au Code
criminel ou à la présente loi, ou à une loi
semblable de la province ou de l'État.
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Accords
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13. (1) Aux fins de l'exécution d'un mandat
de perquisition délivré en vertu de l'article
487 du Code criminel relativement à une
infraction constatée ou soupçonnée à la
présente loi, le ministre peut prescrire par
règlement les pouvoirs qu'il juge
raisonnablement nécessaires pour faciliter les
recherches dans les banques de données, les
mémoires ou les systèmes informatiques.
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Mandat de
perquisition
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(2) La délivrance d'un mandat comportant
les pouvoirs visés au paragraphe (1) est régie
par les mêmes principes d'autorisation et de
motifs de soupçons et les mêmes procédures et
conditions de délivrance qu'un mandat de
perquisition délivré aux termes du Code
criminel.
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Applicabilité
des règles
habituelles
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14. Le ministre peut, par règlements :
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Règlements
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