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Projet de loi C-210

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-210

Loi visant à empêcher l'utilisation du réseau Internet pour la distribution de documents destinés à préconiser, promouvoir ou encourager la haine raciale, la violence contre les femmes ou la pornographie juvénile

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur l'assainissement d'Internet

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« abonné » Personne qui utilise les services d'un fournisseur de services Internet, ou qui conclut un accord avec lui, pour avoir accès au réseau Internet.

« abonné »
``subscriber''

« Conseil » Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

« Conseil »
``Commission ''

« fournisseur d'accès au réseau Internet » Personne qui fournit des services permettant l'accès au réseau Internet, que ce soit gratuitement ou contre rémunération.

« fournisseur de services Internet »
``Internet service provider''

« infraction déterminée à l'égard d'un enfant » Infraction à l'une des dispositions suivantes du Code criminel dont la victime était âgée de moins de quatorze ans à la date de l'infraction, ou d'au moins quatorze ans mais de moins de dix-huit ans à la date de l'infraction, et dont l'auteur était dans une situation d'autorité ou de confiance par rapport à la victime, ou celle-ci dans une situation de dépendance par rapport à l'auteur :

« infraction déterminée à l'égard d'un enfant »
``prescribed offence involving a child''

        article 151 (contacts sexuels);

        article 152 (incitation à des contacts sexuels);

        article 153 (personnes en situation d'autorité);

        article 155 (inceste);

        article 159 (relations sexuelles anales);

        paragraphes 160(2) ou (3) (usage de la force pour commettre un acte de bestialité, ou bestialité en présence d'enfants);

        article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur);

        article 172 (corruption d'enfants);

        paragraphe 173(2) (exhibitionnisme devant un enfant de moins de quatorze ans);

        article 271 (agression sexuelle);

        article 272 (agression sexuelle armée);

        article 273 (agression sexuelle grave).

« réseau Internet » Le réseau télématique international connu sous ce nom.

« réseau Internet »
``Internet''

« ministre » Le ministre de l'Industrie.

« ministre »
``Minister''

« pornographie juvénile » S'entend au sens de l'article 163.1 du Code criminel.

« pornograph ie juvénile »
``child pornography ''

3. La présente loi a pour objet d'empêcher l'utilisation du réseau Internet pour préconiser, promouvoir ou encourager la violence contre les femmes, la haine à l'égard de tout groupe identifiable ou la pornographie juvénile, ou pour préconiser la tenue d'activités sexuelles avec des enfants ou faciliter la participation à celles-ci.

Objet

4. (1) Nul ne peut offrir des services de fournisseur de services Internet ou exploiter une entreprise offrant de tels services à moins d'avoir obtenu, sur présentation d'une demande en la forme réglementaire, une licence de fournisseur de services Internet conformément au paragraphe (2).

Licence obligatoire

(2) Quiconque souhaite offrir les services d'un fournisseur de services Internet peut présenter une demande de licence au Conseil en la forme réglementaire.

Demande de licence

(3) Le Conseil délivre une licence au demandeur qui répond aux conditions prévues par le règlement et qui s'engage à fournir les renseignements qui y sont exigés.

Conditions applicables

(4) Le Conseil peut annuler la licence de tout fournisseur de services Internet dont le titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, dont un dirigeant ou un administrateur est déclaré coupable, selon le cas :

Annulation de la licence

    a) d'une infraction à la présente loi;

    b) d'une infraction au Code criminel perpétrée avec usage de violence physique contre une femme;

    c) d'une infraction à l'article 319 du Code criminel (incitation publique à la haine);

    d) d'une infraction à l'article 163.1 du Code criminel (pornographie juvénile);

    e) d'une infraction déterminée à l'égard un enfant.

5. (1) Il est interdit à tout fournisseur de services Internet de permettre sciemment que ses services :

Services interdits

    a) soient utilisés pour préconiser, promouvoir ou encourager la violence contre les femmes ou la haine à l'égard d'un groupe identifiable, ou pour faciliter la participation à des activités sexuelles illégales avec des enfants;

    b) servent à la diffusion, la visualisation, la lecture, la reproduction ou la récupération de pornographie juvénile sur le réseau Internet;

    c) soient utilisés par une personne dont il sait qu'elle a été reconnue coupable d'une infraction visée au paragraphe 4(4) au cours des sept dernières années;

    d) soient utilisés par une personne dont il a des motifs de croire qu'elle a utilisé le réseau Internet au cours des sept dernières années à des fins qui constitueraient une infraction à la présente loi.

(2) N'est pas coupable d'une infraction au paragraphe (1) le fournisseur de services Internet qui a connaissance qu'une personne utilise ses services ou ses équipements pour commettre une infraction à la présente loi et qui, sans tarder :

Exception

    a) interrompt les services qu'il offre sur le réseau Internet à cette personne;

    b) prend toutes les mesures raisonnables pour supprimer du réseau Internet les documents diffusés par la personne qui constituent l'infraction ou pour en interdire l'accès;

    c) informe le ministre de l'identité de la personne, de la nature des documents et des moyens d'accès dont d'autres peuvent disposer.

6. (1) Nul ne peut diffuser sur le réseau Internet des documents préconisant, promouvant ou encourageant la violence contre les femmes qui peuvent être communiqués à autrui ou auxquels d'autres peuvent avoir accès, que cet accès soit libre ou qu'il soit payant ou restreint de quelque autre façon.

Utilisation du réseau Internet pour promouvoir la violence contre les femmes

(2) Nul ne peut posséder des documents visés au paragraphe (1) qui proviennent du réseau Internet, sauf si cette possession a pour seul objet de prouver une infraction à la présente loi.

Possession de documents provenant du réseau Internet

7. (1) Nul ne peut diffuser sur le réseau Internet des documents préconisant, promouvant ou encourageant la haine à l'égard d'un groupe identifiable au sens de l'article 319 du Code criminel qui peuvent être communiqués à autrui ou auxquels d'autres peuvent avoir accès - que cet accès soit libre ou qu'il soit payant ou restreint de quelque autre façon - , ou dont la diffusion constitue une infraction selon cet article.

Utilisation du réseau Internet pour promouvoir la haine

(2) Nul ne peut posséder des documents visés au paragraphe (1) qui proviennent du réseau Internet, sauf si cette possession a pour seul objet de prouver une infraction à la présente loi.

Possession de documents provenant du réseau Internet

8. (1) Nul ne peut diffuser sur le réseau Internet des documents préconisant, promouvant ou encourageant la pornographie juvénile qui peuvent être communiqués à autrui ou auxquels d'autres peuvent avoir accès, que cet accès soit libre ou qu'il soit payant ou restreint de quelque autre façon.

Utilisation du réseau Internet pour promouvoir la pornographie juvénile

(2) Nul ne peut posséder de la pornographie juvénile provenant du réseau Internet, sauf si cette possession a pour seul objet de prouver une infraction à la présente loi.

Possession de pornographie juvénile provenant du réseau Internet

(3) Nul ne peut utiliser le réseau Internet pour contacter ou tenter de contacter une personne de moins de dix-huit ans en vue de faciliter la perpétration d'une infraction déterminée à l'égard un enfant.

Utilisation du réseau Internet pour contacter un enfant

(4) Est réputée commettre une infraction au paragraphe (3) toute personne qui est contactée par une autre dans le but mentionné à ce paragraphe et qui maintient ce contact, ou qui ne prend pas les mesures raisonnables pour y mettre fin.

Personne contactée

9. (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 6(2), 7(2) ou 8(2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de dix mille dollars.

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 5(1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinquante mille dollars et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

Idem

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1), 7(1), 8(1) ou 8(3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

Idem

(4) Tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui a connaissance des circonstances dans lesquelles cette dernière commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (3), avant qu'elle soit commise ou pendant qu'elle est commise, est également coupable de l'infraction et passible des peines qui y sont prévues.

Administra-
teurs et dirigeants

10. Sur arrêté du ministre, le fournisseur de services Internet est tenu de prendre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour empêcher les abonnés d'avoir accès aux documents qui se trouvent sur le réseau Internet et que le ministre déclare, après une enquête raisonnable, être de la pornographie juvénile ou des documents préconisant, promouvant ou encourageant la violence contre les femmes, ou constituer une infraction à l'article 319 du Code criminel.

Censure

11. (1) Tout fournisseur de services Internet qui refuse ou omet de se conformer à un arrêté pris en vertu de l'article 10 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinquante mille dollars et d'un d'emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

Infraction et peine

(2) Tout dirigeant ou administrateur d'une personne morale qui est un fournisseur de services Internet et qui commet une infraction au paragraphe (1) est également coupable de l'infraction et passible des peines qui y sont prévues.

Administra-
teurs et dirigeants

12. Le ministre peut conclure des accords de coopération et d'échange de renseignements avec toute province ou tout État étranger en vue d'empêcher ou de réduire l'utilisation du réseau Internet pour la publication ou la prolifération de la pornographie juvénile, ou pour faciliter la perpétration d'une infraction au Code criminel ou à la présente loi, ou à une loi semblable de la province ou de l'État.

Accords

13. (1) Aux fins de l'exécution d'un mandat de perquisition délivré en vertu de l'article 487 du Code criminel relativement à une infraction constatée ou soupçonnée à la présente loi, le ministre peut prescrire par règlement les pouvoirs qu'il juge raisonnablement nécessaires pour faciliter les recherches dans les banques de données, les mémoires ou les systèmes informatiques.

Mandat de perquisition

(2) La délivrance d'un mandat comportant les pouvoirs visés au paragraphe (1) est régie par les mêmes principes d'autorisation et de motifs de soupçons et les mêmes procédures et conditions de délivrance qu'un mandat de perquisition délivré aux termes du Code criminel.

Applicabilité des règles habituelles

14. Le ministre peut, par règlements :

Règlements

    a) Prévoir les modalités et la forme d'une demande de licence visée à l'article 4;

    b) préciser les ressources financières et techniques dont le demandeur doit faire état devant le Conseil pour obtenir une licence visée à l'article 4;

    c) obliger les titulaires d'une licence visée à l'article 4 à fournir des renseignements au Conseil pour l'application de la présente loi et préciser la nature de ces renseignements;

    d) accorder les pouvoirs spéciaux nécessaires à l'exécution d'un mandat visé au paragraphe 13(2).