Projet de loi C-17
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49-50 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 11 |
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Loi modifiant la Loi d'exécution du budget de
1997 et la Loi sur la gestion des finances
publiques
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[Sanctionnée le 14 juin 2001]
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LOI D'EXéCUTION DU BUDGET DE 1997 |
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1997, ch. 26
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1. La définition de « travaux
admissibles », à l'article 2 de la Loi
d'exécution du budget de 1997, est
remplacée par ce qui suit :
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« travaux admissibles »
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« travaux
admissibles » ``eligible project''
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2. L'article 5 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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5. La fondation a pour mission d'accorder
des subventions aux bénéficiaires admissibles
pour des travaux admissibles en vue
d'accroître la capacité du Canada d'effectuer
de la recherche de grande qualité.
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Mission
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 94, de ce qui
suit :
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95. À la demande du ministre des Finances,
peut être payée et affectée à la Fondation
canadienne pour l'innovation, à son usage,
une somme, à prélever sur le Trésor, de 1,25
milliard de dollars pour l'exercice
commençant le 1er avril 2000.
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Paiement de
1 250 000 00
0 $
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LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES |
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L.R., ch. F-11
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4. L'article 43 de la Loi sur la gestion des
finances publiques est remplacé par ce qui
suit :
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1999, ch. 26,
art. 21(A)
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43. (1) Malgré toute disposition d'une autre
loi fédérale portant que tout ou partie de la
présente loi ou une des dispositions de celle-ci
ne s'applique pas, les emprunts de fonds par
Sa Majesté du chef du Canada ou pour son
compte ne peuvent être contractés que dans les
cas suivants :
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Emprunts de
fonds
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(2) L'émission de titres par Sa Majesté du
chef du Canada ou pour son compte est
subordonnée à l'autorisation du Parlement.
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Émission de
titres
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5. (1) Le paragraphe 60(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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(2) L'article 60 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Dans le cas où un règlement est pris en
vertu des alinéas (1)g) ou h), le ministre peut
autoriser, aux conditions qu'il estime
indiquées :
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Autorisation
du ministre
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6. (1) Le paragraphe 85(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 17,
art. 31
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85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent
pas à la Banque du Canada, au Centre de
recherches pour le développement
international, au Conseil des Arts du Canada,
à la Corporation du Centre national des Arts,
à l'Office d'investissement du régime de
pensions du Canada, à la Société de
développement de l'industrie
cinématographique canadienne ni à la Société
Radio-Canada.
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Exemption
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 31 décembre 1998.
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