Projet de loi C-16
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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sécurité)
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-16 |
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Loi concernant l'enregistrement des
organismes de bienfaisance et les
renseignements de sécurité et modifiant
la Loi de l'impôt sur le revenu
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'enregistrement des organismes
de bienfaisance (renseignements de sécurité).
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Titre abrégé
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OBJET ET PRINCIPES |
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2. (1) La présente loi a pour objet de traduire
l'engagement du Canada à participer à l'effort
concerté déployé à l'échelle internationale
pour priver de soutien ceux qui s'adonnent au
terrorisme, de protéger l'intégrité du système
d'enregistrement des organismes de
bienfaisance sous le régime de la Loi de
l'impôt sur le revenu et d'assurer les
contribuables canadiens que les avantages
conférés par tel enregistrement ne profitent
qu'à des organismes administrés
exclusivement à des fins de bienfaisance.
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Objet
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(2) L'atteinte de l'objet de la présente loi
repose sur les principes suivants :
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Principes
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DéFINITIONS |
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3. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« demandeur » Personne morale, organisation
ou fiducie qui demande au ministre du
Revenu national de bénéficier du statut
d'organisme de bienfaisance enregistré.
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« demandeur
» ``applicant''
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« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou
le juge de la Section de première instance de
ce tribunal désigné par le juge en chef.
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« juge » ``judge''
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« ministre » Le solliciteur général du Canada.
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« ministre » ``Minister''
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« organisme de bienfaisance enregistré »
Organisme de bienfaisance enregistré au
sens du paragraphe 248(1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu.
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« organisme
de
bienfaisance
enregistré » ``registered charity''
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RENSEIGNEMENTS EN MATIèRE DE SéCURITé OU DE CRIMINALITé |
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4. Le ministre et le ministre du Revenu
national peuvent signer un certificat attestant
qu'ils estiment, sur le fondement de
renseignements en matière de sécurité ou de
criminalité, avoir des motifs raisonnables de
croire, selon le cas :
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Certificat
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EXAMEN JUDICIAIRE DU CERTIFICAT |
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5. (1) Dès la signature du certificat par le
ministre du Revenu national et le ministre,
celui-ci ou son délégué est tenu de faire
signifier au demandeur ou à l'organisme de
bienfaisance enregistré - à personne ou sous
pli recommandé à sa dernière adresse
connue - une copie du certificat et un avis
l'informant que le certificat sera déposé à la
Cour fédérale, au plus tôt sept jours après la
signification, et du fait que, s'il est jugé
raisonnable, le demandeur sera inadmissible à
l'enregistrement ou l'enregistrement de
l'organisme de bienfaisance enregistré sera
révoqué.
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Avis
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(2) Le certificat signifié au titre du
paragraphe (1), ou toute question liée à
celui-ci, ne peut faire l'objet de contrôle, de
restriction, de prohibition, d'évocation,
d'annulation ni d'aucune autre intervention,
sauf en conformité avec la présente loi.
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Restriction
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(3) Toutefois, le demandeur ou l'organisme
de bienfaisance enregistré peut demander au
juge :
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Non-publicati
on ou
confidentia- lité
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(4) Les parties à la demande ne peuvent
interjeter appel ni demander la révision
judiciaire d'une ordonnance rendue au titre du
paragraphe (3).
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Aucun appel
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(5) Dès que possible après la signification
de l'avis prévu au paragraphe (1), mais au plus
tôt sept jours après celle-ci, le ministre ou son
délégué est tenu :
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Transmission
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6. (1) Dès que la Cour fédérale est saisie du
certificat, le juge procède de la façon
suivante :
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Examen
judiciaire
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(2) La décision rendue au titre de l'alinéa
(1)d) n'est susceptible ni d'appel ni de
révision judiciaire.
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Aucun appel
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PREUVE |
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7. Pour l'application du paragraphe 6(1), le
juge peut, sous réserve de l'article 8, admettre
en preuve les renseignements pertinents,
indépendamment de leur recevabilité devant
les tribunaux, et peut se fonder sur eux pour
rendre sa décision au titre de l'alinéa 6(1)d).
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Preuve
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8. (1) Pour l'application du paragraphe
6(1), procédant à huis clos et en l'absence du
demandeur ou de l'organisme de bienfaisance
enregistré ou du conseiller le représentant :
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Renseigne- ments secrets obtenus de gouverne- ments étrangers
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(2) Ces renseignements sont renvoyés au
représentant du ministre qui a présenté la
demande et ne peuvent servir de fondement à
la décision rendue au titre de l'alinéa 6(1)d)
dans les cas suivants :
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Renvoi des
renseigne- ments
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(3) Si le juge décide que ces renseignements
sont pertinents mais que leur divulgation au
titre de l'alinéa 6(1)b) porterait atteinte à la
sécurité nationale ou à celle de personnes, il ne
les inclut pas dans le résumé mais peut s'en
servir comme fondement à la décision qu'il
rend au titre de l'alinéa 6(1)d).
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Utilisation
des
renseigne- ments
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9. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre
de l'alinéa 6(1)d) établit de façon concluante
que, selon le cas, le demandeur n'est pas
admissible au statut d'organisme de
bienfaisance enregistré ou l'organisme de
bienfaisance enregistré ne se conforme plus
aux exigences relatives à son enregistrement.
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Inadmissibilit
é ou
révocation
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(2) Dès que le certificat est jugé
raisonnable, le ministre le fait publier dans la
Gazette du Canada.
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Publication
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RéVISION DU CERTIFICAT |
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10. (1) Le demandeur ou l'organisme de
bienfaisance enregistré qui a fait l'objet d'un
certificat jugé raisonnable au titre de l'alinéa
6(1)d) et qui croit que la situation a évolué
d'une manière importante depuis ce jugement
peut, en s'adressant par écrit au ministre,
demander à celui-ci et au ministre du Revenu
national de réviser le certificat.
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Révision
ministérielle
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(2) Le ministre notifie la demande au
ministre du Revenu national sans délai.
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Notification
du ministre
du Revenu
national
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(3) Afin de statuer sur la demande, les
ministres peuvent prendre en compte les
renseignements présentés par l'auteur de la
demande et les renseignements en matière de
sécurité et de criminalité qui sont mis à leur
disposition.
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Renseigne- ments
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(4) Les ministres rendent leur décision dans
les cent vingt jours suivant la réception de la
demande par le ministre.
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Délai de 120
jours
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(5) Ils peuvent décider que, depuis que le
certificat a été jugé raisonnable :
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Décision
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(6) Si la décision n'est pas rendue dans le
délai de cent vingt jours suivant la réception
de la demande, le certificat est révoqué à
l'expiration de ce délai.
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Révocation
automatique
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(7) Dès que la décision est rendue ou que le
certificat est révoqué en application du
paragraphe (6), le ministre ou son délégué fait
signifier ce fait à l'auteur de la demande, à
personne ou sous pli recommandé à sa
dernière adresse connue.
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Avis au
demandeur
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11. (1) L'auteur de la demande de révision
prévue au paragraphe 10(1) peut demander à
la Cour fédérale de réviser la décision rendue
au titre de l'alinéa 10(5)a) ou du sous-alinéa
10(5)b)(i). Il donne au ministre un préavis
écrit de la demande. Celui-ci en fait part au
ministre du Revenu national. Le tribunal
procède à la révision conformément à l'article
6, avec les adaptations nécessaires.
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Révision
judiciaire
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(2) Dans le cas où la Cour fédérale annule
la décision des ministres rendue au titre de
l'alinéa 10(5)a), elle leur renvoie la demande
pour décision au titre de l'alinéa 10(5)b).
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Renvoi
devant les
ministres
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(3) Dans le cas où la Cour fédérale annule
la décision des ministres rendue au titre du
sous-alinéa 10(5)b)(i), le certificat est révoqué
à la date de l'annulation.
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Effet de
l'annulation
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(4) La décision de la Cour fédérale n'est
susceptible ni d'appel ni de révision
judiciaire.
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Aucun appel
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12. Le ministre fait publier dans la Gazette
du Canada, avec une mention du certificat
publié antérieurement, un avis de :
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Publication
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13. Sauf si un certificat est révoqué avant
son terme, sa durée de validité est de trois ans
à compter de la date à laquelle il est, en
premier lieu, jugé raisonnable au titre de
l'alinéa 6(1)d).
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Durée de
validité
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14. Le gouverneur en conseil peut prendre
les règlements qu'il estime nécessaires à
l'application de la présente loi.
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Règlements
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