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Projet de loi C-16

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SOMMAIRE

Le texte régit la protection et l'utilisation des renseignements en matière de sécurité et de criminalité qui servent à déterminer l'admissibilité à l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il crée un cadre qui permet d'empêcher qu'une organisation qui se livre à des actes de terrorisme ou soutient de tels actes profite des avantages fiscaux conférés par le statut d'organisme de bienfaisance enregistré sous le régime de cette loi. Sur le fondement du certificat qui établit de tels faits relativement à un organisme de bienfaisance et qui est jugé raisonnable par un juge de la Cour fédérale, le ministre du Revenu national peut refuser l'enregistrement à l'organisme de bienfaisance ou révoquer celui de l'organisme de bienfaisance déjà enregistré.

NOTES EXPLICATIVES

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 15 : Nouveau.

Article 16 : (1) Nouveau.

(2) Texte du passage visé du paragraphe 172(4) :

(4) Pour l'application du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir refusé :

    . . .

lorsqu'il n'a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans les 180 jours suivant son dépôt; dans ces cas, il peut être interjeté appel à la Cour d'appel fédérale, par le dépôt à cette cour d'un avis d'appel, à tout moment, conformément au paragraphe (3) et malgré le paragraphe 180(1), du refus en vertu de l'article 180.

(3) Nouveau.

Article 17 : Texte du passage visé du paragraphe 188(1) :

188. (1) L'organisme de bienfaisance dont l'enregistrement est révoqué est tenu, au plus tard le jour (appelé « jour du paiement » au présent paragraphe) d'une année d'imposition qui tombe un an après l'entrée en vigueur de la révocation :

    a) d'une part, de payer un impôt pour l'année au titre de la présente partie égal au résultat du calcul suivant :

A + B - C - D - E - F

    où :

A représente le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un élément d'actif de l'organisme le cent-vingtième jour (appelé «jour de l'évaluation» au présent article) avant le jour de la mise à la poste de l'avis d'intention du ministre de révoquer l'enregistrement de l'organisme,

Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe 239(2.21) :

(2.21) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines :

    . . .

    b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), i) ou j.1),

et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la prestation ou l'accès à une autre fin.

Article 19 : Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 241(4) :

(4) Un fonctionnaire peut :