Projet de loi C-16
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SOMMAIRE |
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Le texte régit la protection et l'utilisation des renseignements en
matière de sécurité et de criminalité qui servent à déterminer
l'admissibilité à l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance sous
le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il crée un cadre qui permet
d'empêcher qu'une organisation qui se livre à des actes de terrorisme
ou soutient de tels actes profite des avantages fiscaux conférés par le
statut d'organisme de bienfaisance enregistré sous le régime de cette loi.
Sur le fondement du certificat qui établit de tels faits relativement à un
organisme de bienfaisance et qui est jugé raisonnable par un juge de la
Cour fédérale, le ministre du Revenu national peut refuser
l'enregistrement à l'organisme de bienfaisance ou révoquer celui de
l'organisme de bienfaisance déjà enregistré.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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Article 15 : Nouveau.
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Article 16 : (1) Nouveau.
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(2) Texte du passage visé du paragraphe 172(4) :
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(4) Pour l'application du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir
refusé :
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lorsqu'il n'a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la
demande dans les 180 jours suivant son dépôt; dans ces cas, il peut être
interjeté appel à la Cour d'appel fédérale, par le dépôt à cette cour d'un
avis d'appel, à tout moment, conformément au paragraphe (3) et malgré
le paragraphe 180(1), du refus en vertu de l'article 180.
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(3) Nouveau.
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Article 17 : Texte du passage visé du paragraphe
188(1) :
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188. (1) L'organisme de bienfaisance dont l'enregistrement est
révoqué est tenu, au plus tard le jour (appelé « jour du paiement » au
présent paragraphe) d'une année d'imposition qui tombe un an après
l'entrée en vigueur de la révocation :
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A + B - C - D - E - F
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A représente le total des montants représentant chacun la juste valeur
marchande d'un élément d'actif de l'organisme le cent-vingtième jour
(appelé «jour de l'évaluation» au présent article) avant le jour de la mise
à la poste de l'avis d'intention du ministre de révoquer l'enregistrement
de l'organisme,
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Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe
239(2.21) :
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(2.21) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $
et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines :
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et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la
prestation ou l'accès à une autre fin.
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Article 19 : Nouveau. Texte du passage visé du
paragraphe 241(4) :
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(4) Un fonctionnaire peut :
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